Infirmation partielle 17 mars 2010
Cassation partielle 29 juin 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 - ch. 1, 17 mars 2010, n° 07/21612 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 07/21612 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 29 octobre 2007, N° 04/04697 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRÊT DU 17 MARS 2010
(n° , 14 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 07/21612
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Octobre 2007 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 04/04697
APPELANTE
Madame I Q R B
venant aux droits de sa mère E F veuve X décédée le XXX
XXX
78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
représentée par la SCP BERNABE – CHARDIN – CHEVILLER, avoués à la Cour
assistée de Me Emmanuelle REMY, avocat au barreau de PARIS, toque : R 94
INTIMÉE
Mademoiselle G X
née le XXX à XXX
XXX
XXX
représentée par Me Luc COUTURIER, avoué à la Cour
assistée de Me LE DOARE du cabinet LETTE, avocat au barreau de PARIS,
toque : R 027
COMPOSITION DE LA COUR :
Après rapport oral, l’affaire a été débattue le 09 février 2010, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Pascal CHAUVIN, président,
Madame Isabelle LACABARATS, conseiller
Madame AB REYGNER, conseiller
qui en ont délibéré
Greffier :
lors des débats et du prononcé de l’arrêt : Madame T-U V
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Pascal CHAUVIN, président, et par Madame T-U V, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
W-AA X et E F, tous deux divorcés en premières noces, se sont mariés le 6 octobre 1994 sous le régime de la séparation de biens.
Par testament authentique reçu le 19 janvier 1998, W-AA X a :
— légué à titre particulier à Mme I B, fille de E F-X, la moitié des parts de la Sci Lorraine 33, propriétaire d’un appartement situé XXX à Saint-Germain-en-Laye (E F-X étant propriétaire de l’autre moitié),
— institué E F-X légataire universelle, en lui léguant la quotité disponible la plus large tant en propriété qu’en usufruit, en ce compris son appartement situé XXX et son contenu, ainsi que sa propriété située à Doëlan et son contenu,
— dévolu le surplus de sa succession à Mlle G X, sa fille née de son premier mariage et son unique héritier réservataire.
W-AA X est décédé le XXX.
Sa succession comprenait un appartement situé XXX, un appartement situé XXX, un appartement situé avenue de Suffren, rue de la Fédération et rue W Rey à Paris 15e, une propriété située XXX à Louveciennes, une maison située à XXX, trois maisons situées place du 14 juin à XXX, ainsi que la moitié des parts de la Sci Lorraine 33.
Par ordonnance du 29 juin 2006, le président du tribunal de grande instance de Paris a désigné Me Y en qualité d’administrateur de l’indivision successorale.
Trois des appartements parisiens, ainsi que les propriétés de Louveciennes et de Bretagne ont été vendus.
Par jugement du 29 octobre 2007, le tribunal de grande instance de Paris, saisi par E F-X des difficultés nées du règlement de la succession, a :
— déclaré irrecevable, comme prescrite, l’action en révocation de donation pour cause d’ingratitude engagée le 8 mars 2004 par E F-X à l’encontre de Mlle X,
— dit que Mlle X devra rapporter à la succession le solde du compte courant détenu par W-AA X dans la société Neurolab, à la date du 28 octobre 2002,
— dit que l’ensemble du mobilier garnissant l’immeuble situé XXX, ainsi que les autres biens immobiliers appartenant au défunt,
sont des biens propres de W-AA X,
— dit qu’à défaut, pour E F-X, de justifier de la réalité des paiements allégués, la vente du bien immobilier XXX à Paris 15e (lots 13 139, 13 062 et 15 274) consentie le 29 juillet 1992 par W-AA X à son profit sera réputée constituer une donation déguisée,
— dit que E F-X doit une indemnité d’occupation :
* pour l’appartement situé XXX, du 17 novembre 2003 au 11 janvier 2005,
* pour la propriété située à Louveciennes, à compter du XXX,
— dit que Mlle X doit une indemnité d’occupation pour les maisons situées à XXX, à compter du XXX,
— ordonné qu’aux requête, poursuites et diligences de E F-X, en présence de Mlle X ou celle-ci dûment appelée, il sera procédé, par le président de la chambre interdépartementale des notaires de Paris, avec faculté pour lui de déléguer tout membre de sa compagnie et de le remplacer en cas de difficulté, à l’exception de Mes D, Lieury et A, notaires à Paris, aux opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de W-AA X,
— nommé le président du tribunal ou tout juge désigné par lui en qualité de juge commissaire au partage, chargé de faire rapport sur l’homologation de l’état liquidatif s’il y a lieu,
— préalablement à ces opérations,
— désigné en qualité d’expert Mme AB O-P, avec mission d’évaluer le montant des indemnités d’occupation,
— désigné en qualité d’expert M. J C, avec mission de déterminer l’origine des fonds ayant permis l’acquisition par E F-X, le 29 juillet 1992, de l’appartement XXX à Paris 15e et de préciser l’origine des fonds utilisés pour sa participation aux Sci Lorraine 33 et Le Buisson, ainsi que pour l’acquisition des biens immobiliers situés à Saint-Germain-en-Laye et à Louveciennes,
— rejeté le surplus des demandes,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’emploi des dépens en frais généraux de partage,
— dit qu’ils seront supportés par les coïndivisaires en proportion de leur part dans l’indivision, avec bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
E F-X est décédée le XXX, en laissant pour lui succéder Mme I B, sa fille.
Par déclaration du 18 décembre 2007, Mme B a interjeté appel du jugement du 29 octobre 2007.
Par ordonnance du 27 novembre 2008, le conseiller de la mise en état a rejeté une demande formée par Mlle X et tendant à voir ordonner la production de pièces par Me D, notaire.
Dans ses dernières conclusions déposées le 21 janvier 2010, Mme B demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré irrecevable, comme prescrite, l’action en révocation de donation pour cause d’ingratitude engagée le 8 mars 2004 par E F-X à l’encontre de Mlle X,
— ordonner la révocation pour ingratitude des donations consenties de son vivant par W-AA X à Mlle X, notamment en ce qu’elles portent sur :
* l’appartement XXX à Paris 15e, objet d’une donation consentie à Mlle X avec réserve d’usufruit suivant acte reçu le 5 novembre 1996 par Me D,
* des dons manuels consentis par W-AA X à Mlle X, soit directement, soit par l’intermédiaire de la société Neurolab, pour une somme totale de 480 794,17 euros,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que Mlle X devra rapporter à la succession le solde du compte courant détenu par W-AA X dans la société Neurolab à la date du 28 octobre 2002,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à recel,
— statuant à nouveau,
— constater que les faux en écriture ou usage de faux en écriture commis par Mlle X sont constitutifs du recel d’héritage tel que visé par les dispositions de l’ancien article 792 du code civil,
— juger en conséquence que Mlle X ne pourra prétendre à aucun droit successoral sur les actions ayant fait l’objet de la cession litigieuse ou à quelque droit successoral que ce soit dans le compte courant détenu au jour de son décès par W-AA X dans la société Neurolab,
— subsidiairement,
— dire qu’à défaut de révocation des donations, il devra être rapporté à la masse successorale l’ensemble des donations et libéralités dont a bénéficié Mlle X, y compris l’avantage tiré de la jouissance de l’appartement XXX à Paris 15e depuis le 5 novembre 1996,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que l’ensemble du mobilier garnissant l’immeuble situé XXX, ainsi que les autres biens immobiliers appartenant au défunt, sont des biens propres de W-AA X,
— prendre acte de l’aveu judiciaire de Mlle X, aux termes duquel la déclaration de revenus séparés n’était qu’une 'malice fiscale’ de son père,
— statuant à nouveau,
— juger qu’en application du contrat de mariage des époux X, reçu le 9 septembre 1994 par Me D, notaire, les meubles et objets mobiliers garnissant la résidence principale et les résidences secondaires des époux X appartenaient par moitié à chacun des époux,
— juger en conséquence que seule la moitié dudit mobilier entre dans la succession de W-AA X,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit qu’à défaut pour E F-X de justifier de la réalité des paiements allégués, la vente du bien immobilier situé à XXX à Paris 15e, consentie le 29 juillet 1992 par W-AA X à son profit, sera réputée constituer une donation déguisée,
— statuant à nouveau,
— constater que la preuve des paiements effectués par E F-X à W-AA X résulte des reçus valant quittance établis par celui-ci et transmis à son notaire, ainsi que de la mention figurant dans l’acte notarié d’échange de parking reçu le 22 janvier 1998 par Me D, notaire, ainsi que des mentions figurant dans les déclarations d’Isf de W-AA X pour les années 1992 à 1996 et dans les documents bancaires de 1992,
— constater que Mlle X n’apporte aucun commencement de preuve des prétentions qu’elle invoque,
— la débouter en conséquence de toutes demandes, fins et conclusions concernant cet appartement,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que E F-X était redevable d’une indemnité d’occupation sur l’ancien domicile conjugal situé XXX,
— juger que cette indemnité est due pour la période du 17 novembre 2003 au 5 janvier 2005,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que E F-X était redevable d’une indemnité d’occupation sur le bien immobilier situé à Louveciennes à compter du XXX,
— constater que ladite propriété a été mise en vente par les deux héritières dès le mois de mai 2003, date à laquelle elles ont signé un mandat de vente à l’agence Katz qui depuis a été en possession des clés,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que Mlle X était redevable d’une indemnité d’occupation pour les biens situés à XXX à compter du XXX jusqu’à ce jour, puisqu’elle n’a pas restitué les clés qu’elle avait fait changer en 2004 pour s’assurer la jouissance exclusive de la propriété,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a désigné le président de la chambre interdépartementale des notaires de Paris, avec faculté de délégation, pour désigner un notaire autre que Mes D, Lieury et A afin de procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de W-AA X, ainsi qu’un juge commissaire au partage, chargé de faire rapport sur l’homologation de l’état liquidatif s’il y a lieu,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a désigné Mme O-P en qualité d’expert, avec la mission donnée, étant précisé que la visite des lieux ne pourra intervenir pour l’appartement situé XXX qui a été vendu et que l’expert devra faire ses estimations d’après les informations qu’elle avait recueillies lors de l’établissement de son premier rapport d’expertise,
— dire que l’expert devra procéder à l’évaluation de l’appartement et des dépendances objets de la donation du 5 novembre 1996 par W-AA X à Mlle X, ainsi que de l’indemnité d’occupation due par celle-ci pour la jouissance de l’appartement XXX à Paris 15e entre le 5 novembre 1996, date de la donation avec réserve d’usufruit, et la date de la décision à intervenir,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a désigné M. C en qualité d’expert, avec la mission donnée,
— débouter Mlle X de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Mlle X à lui payer la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées le 8 avril 2009, Mlle X demande à la cour de :
— débouter Mme B de son appel, ainsi que de ses demandes, fins et prétentions,
— déclarer recevable et bien fondé son appel incident,
— réformer le jugement en ce qu’il a retenu le rapport à succession du montant du solde du compte courant détenu par feu W-AA X dans la société Neurolab,
— réformer et débouter Mme B en ce qu’a été retenu un recel successoral à l’encontre de la concluante, en l’absence d’intention frauduleuse,
— constater l’existence d’une donation déguisée lors du versement du prix de la vente des actions à E F-X à hauteur de 10 millions de francs et 1 095 000 francs,
— réformer en ce qu’a été mise à sa charge une indemnité d’occupation des biens immobiliers situés à XXX,
— réformer la décision entreprise en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande de
recel successoral à l’encontre de E F-X et ordonner le rapport à la
succession des biens mobiliers dont E F-X avait la garde,
— pour le surplus,
— confirmer la décision entreprise,
— condamner Mme B, venant aux droits de sa mère, E F-X, au paiement de la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme B aux entiers dépens, avec bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR,
— sur l’action en révocation de donations pour cause d’ingratitude :
* sur la recevabilité de l’action
Considérant qu’il résulte de l’article 957 du code civil que la demande en révocation pour cause d’ingratitude devra être formée dans l’année, à compter du jour du délit imputé par le donateur au donataire ou du jour que le délit aura pu être connu par le donateur, et que la révocation pourra être demandée par les héritiers du donateur contre le donataire si le donateur est décédé dans l’année du délit ;
Considérant qu’en l’espèce, W-AA X était détenteur de parts et d’un compte courant dans la société Neurolab dont Mlle X était la gérante ; que, le 28 octobre 2002, l’assemblée générale extraordinaire de la société a voté six résolutions ; que, s’agissant de la quatrième résolution, le procès-verbal relate que Mlle X a exposé que, 'accédant à la demande d’un autre associé, elle s’est portée acquéreur de l’ensemble de ses parts, que les cessions de parts ont été régularisées et que les statuts seront modifiés en conséquence, Monsieur W-AA X n’étant plus associé’ ; qu’ainsi, le même jour, W-AA X a cédé à Mlle X les 12 000 parts qu’il détenait dans la société, moyennant un prix forfaitaire de 30 000 euros ; que, dans l’édition datée des 30/31 janvier 2003 du Publicateur Légal, est parue une annonce faisant état, lors de l’assemblée générale extraordinaire du 28 octobre 2002, de deux augmentations et d’une réduction du capital de la société Neurolab entraînant une modification de l’article 7 de ses statuts, outre que 'mention sera rapportée au RCS de Paris’ ; que l’acte de cession de parts sociales a été enregistré à la recette principale des impôts Grenelle-Javel le 2 janvier 2003 ; que le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire, l’acte de cession de parts sociales et les statuts modifiés de la société ont été déposés au greffe du tribunal de commerce de Paris le 20 février 2003 ;
Considérant que, l’annonce légale parue les 30/31 janvier 2003 ne faisant aucunement référence à l’acte de cession de parts sociales du 28 octobre 2002, il ne peut être considéré, comme l’a retenu le tribunal, que le délai de prescription annale prévu à l’article 957 du code civil a commencé à courir le 31 janvier 2003, E F-X n’ayant pas été mise en mesure de connaître à cette date le délit qu’elle a imputé par la suite à Mlle X ;
Considérant que, dans une assignation en référé qu’elle a fait délivrer à Mlle X le 1er décembre 2003 et par laquelle elle a sollicité la désignation d’un expert graphologue à l’effet de déterminer notamment si W-AA X était l’auteur des mentions et des signatures apposées sur le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire et sur l’acte de cession de parts sociales, E F-X a exposé que, ayant interrogé le notaire en charge de la succession de W-AA X, Me D lui a indiqué, par une lettre datée du 17 octobre 2003, 'qu’à la date du 28 octobre 2002, Monsieur W-AA X n’était plus ni associé, ni créancier de la société’ ; que c’est donc le 17 octobre 2003 que E F-X a pu connaître le délit qu’elle a imputé par la suite à Mlle X ;
Considérant que W-AA X est décédé dans l’année du délit ; que E F-X a assigné Mlle X en révocation de donations pour cause d’ingratitude le 8 mars 2004, soit dans l’année du jour où elle a pu connaître le délit ; que, étant légataire universelle, elle était saisie de plein droit de l’action en révocation du défunt et avait qualité pour poursuivre seule l’action, nonobstant la présence de Mlle X, héritier réservataire ; que, Mme B, héritière de E F-X, est elle-même en droit de reprendre l’action engagée par sa mère ; que l’action doit en conséquence être déclarée recevable ;
* sur le bien fondé de l’action
Considérant que, dans son rapport déposé le 26 mai 2004, Mme K L, désignée en qualité d’expert graphologue par ordonnance de référé du 9 janvier 2004, a estimé que W-AA X n’était 'ni le scripteur, ni l’auteur de la mention et des signatures qui lui sont attribués sur les actes litigieux', que sa signature 'a été imitée', que sa main 'n’a pas été guidée', que Mlle X 'est l’auteur de la mention 'Bon pour cession de 12 000 parts sociales’ et 'pourrait être également l’auteur des signatures', l’expert ne pouvant toutefois 'ni le justifier, faute d’éléments, ni l’affirmer’ ; qu’elle a précisé à cet égard : 'on est tentés de faire un éventuel rapprochement de main avec celle de Madame G X', 'certains bouclements dans les 'l', la liaison plutôt soutenue, certaines finales en chute rentrantes, le paraphe soulignant, peuvent porter à le penser', 'MAIS sans avoir suffisamment d’éléments significatifs pour pouvoir avancer une quelconque affirmation’ ;
Considérant qu’il résulte de ces éléments que les mentions manuscrites et la signature attribuées par l’acte à W-AA X n’émanent pas de lui ; que Mlle X, seule bénéficiaire de l’acte de cession de parts sociales, a été l’auteur de la mention, essentielle et substantielle, 'Bon pour cession de 12 000 parts sociales’ ; que, compte tenu des éléments fournis par l’expert qui a indiqué que Mlle X 'pourrait être également l’auteur des signatures’ et compte tenu du fait que, sur l’acte de cession, la signature suit immédiatement la mention 'Bon pour cession de 12 000 parts sociales', il y a lieu de considérer, toute autre hypothèse apparaissant trop improbable, que Mlle X est effectivement l’auteur des signatures ;
Considérant que Mlle X s’est par là-même rendu l’auteur de faux, constitutifs de délits graves, au sens de l’article 955 2° du code civil ;
Considérant cependant que, si les explications fournies par Mlle X quant à la nécessité de tenir rapidement une assemblée générale extraordinaire afin de répondre à l’appel d’offre d’une société ne sont guère convaincantes, il n’est pas démontré que celle-ci a agi avec une intention malveillante à l’égard de son père, qui est décédé 20 jours plus tard, alors que, comme l’a noté le tribunal, W-AA X et sa fille entretenaient d’excellentes relations ;
Considérant que, dans ces conditions, la cour ne peut que débouter Mme B de sa demande en révocation de donations pour cause d’ingratitude ;
— sur le recel successoral imputé à Mlle X :
Considérant que Mlle X s’est rendue l’auteur d’une fausse cession de parts sociales et d’un faux procès-verbal d’assemblée générale ; qu’elle s’est donc approprié indûment les parts sociales, dont elle a elle-même fixé forfaitairement le prix de cession, ainsi que le compte courant de W-AA X ; qu’en agissant de la sorte, quelques jours avant le décès de son père, elle a eu manifestement pour dessein de rompre l’égalité du partage au détriment de E F-X et a ainsi commis un recel successoral ;
Qu’en matière de recel, le repentir supposant une restitution spontanée et antérieure aux poursuites, Mlle X ne peut valablement soutenir que le dépôt, le 26 mai 2004, de la déclaration de succession faisant état d’une créance de 30 000 euros correspondant au prix de cession non réglé démontre son absence d’intention frauduleuse, dès lors que ce dépôt n’est intervenu, ainsi que le fait valoir Mme B, qu’à la suite de l’instance en référé, de l’introduction de l’instance au fond et du dépôt du rapport de l’expert graphologue établissant l’existence de fausses mentions ;
Qu’elle ne peut davantage valablement prétendre que la communication, à E F-X, d’une attestation faisant état de l’augmentation de capital de la société Neurolab prouve son honnêteté, dès lors que le procès-verbal relatant cette augmentation de capital est un faux ;
Que, dans ces conditions, Mlle X doit restituer à la succession les 12 000 parts de la société Neurolab et le montant du compte courant d’associé au 28 octobre 2002 et sera privée de toute part dans les biens recélés ;
— sur les meubles garnissant les résidences des époux X :
Considérant que le contrat de mariage conclu le 9 septembre 1994 par les époux X contient une clause suivant laquelle 'les meubles meublant, linge, argenterie et autres objets mobiliers quelconques qui garniront l’habitation commune pendant le mariage comme à la date de sa dissolution, seront réputés la propriété des futurs époux à raison de moitié indivise pour chacun d’eux’ et 'chaque époux sera présumé propriétaire du mobilier des habitations lui appartenant personnellement et qu’il emploierait à la location ou à sa résidence séparée’ (article 3, alinéa 3) ;
Considérant qu’il s’agit de déterminer si l’appartement situé XXX constituait l’habitation commune des époux à la date de sa dissolution, étant précisé que les meubles garnissant l’appartement ont été évalués à 835 710 euros ;
Considérant que Mme B démontre par de nombreuses pièces, énumérées par le tribunal, que l’appartement situé XXX constituait l’habitation commune des époux X pendant le mariage et lors du décès de W-AA X ;
Que, s’il est constant que les époux X avaient déclaré à l’administration des impôts des domiciles séparés à des fins purement fiscales, il n’en demeure pas moins que l’appartement représentait de manière effective leur habitation commune, sans que puisse être valablement opposé l’adage selon lequel nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude, dès lors que les rapports des époux X à l’égard des tiers doivent être distingués de leurs rapports entre eux ; qu’il importe peu par ailleurs que l’appartement ait été la propriété de W-AA X dès lors que le contrat de mariage ne fait référence qu’à l’habitation commune ; que, de même, il importe peu que E F-X ait fait état du XXX à Paris 15e dans ses relations professionnelles, ceci pouvant s’expliquer par le souci d’éviter d’éveiller d’éventuels soupçons de l’administration fiscale ;
Considérant en conséquence qu’il y a lieu de retenir que les biens mobiliers garnissant l’appartement situé XXX appartenaient indivisément par moitié à chacun des époux ;
Considérant en revanche que c’est par des motifs exacts et pertinents, adoptés par la cour, que le tribunal a décidé que les biens mobiliers garnissant les propriétés immobilières de W-AA X lui appartenaient en propre et que ceux garnissant les propriétés immobilières indivises des époux leur appartenaient à chacun par moitié ;
— sur la vente de l’appartement XXX à Paris 15e :
Considérant que, par acte du 29 juillet 1992, W-AA X a vendu à E F-X l’appartement XXX à Paris 15e, moyennant le prix de 2 350 000 francs ;
Considérant qu’il convient de rappeler qu’il appartient à Mlle X, qui invoque l’existence d’une donation déguisée, de l’établir ;
Considérant que trois reçus manuscrits émanant de W-AA X et relatifs au règlement du prix de vente de l’appartement ont été versés aux débats, les originaux étant en possession de Me D, notaire : un reçu établi le 16 décembre 1992 et faisant état du paiement de la somme de 1 200 000 francs au moyen de deux chèques émis par E F-X au nom de W-AA X et tirés sur la Société Générale ; un reçu établi le 9 décembre 1993 et faisant état du règlement de la somme de 520 000 francs par fractions successives ; un reçu établi le 5 avril 1995 et faisant état du paiement de la somme de 630 000 francs par chèque, avec mention de ce que, 'par voie de conséquence', E F-X n’est redevable d’aucune somme sur la vente ;
Considérant que la cour constate que Mlle X, sur laquelle pèse la charge de la preuve et qui, en possession des documents bancaires de son père, n’en a communiqué qu’une partie récemment, n’établit pas que les règlements mentionnés dans les reçus n’ont pas été effectifs ;
Considérant que, pour sa part, Mme B verse aux débats : la copie de deux talons de chèques tirés sur la Société Générale d’un montant respectif de 900 000 francs et de 300 000 francs, l’avis de remise en banque du premier chèque par W-AA X et les relevés de compte de W-AA X à la Société Générale sur lesquels les deux chèques apparaissent au crédit ; des déclarations de W-AA X au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune, la déclaration de 1993 mentionnant 'une créance à recevoir sur cession immobilière’ d’un montant de 1 150 000 francs, celle de 1994 'une créance à recevoir sur cession immobilière’ d’un montant de 630 000 francs et celle de 1996 aucune créance, étant rappelé que W-AA X a nécessairement été imposé sur cette créance ; un acte reçu le 22 janvier 1998 par Me D, mentionnant que le prix de l’appartement a été 'entièrement payé’ ;
Que, dans ces conditions, il doit être retenu que E F-X n’a pas bénéficié d’une donation déguisée de la part de W-AA X lors de l’acquisition de l’appartement XXX à Paris 15e ;
— sur les Sci Lorraine 33 et Le Buisson :
Considérant que, par acte du 11 octobre 1995, les époux X ont constitué la Sci Lorraine 33 et se sont attribué chacun 2 525 des 5 050 parts sociales ; que, par acte du 20 novembre 1995, la Sci a acquis l’appartement situé XXX à Saint-Germain-en-Laye, moyennant le prix de 5 050 000 francs, et, par acte du 8 septembre 1997, un double parking situé 8 rue de Lorraine dans la même ville, moyennant le prix de 260 000 francs ;
Considérant que, par acte du 3 mai 1996, ils ont constitué la Sci Le Buisson, W-AA X détenant 90 des 100 parts sociales et E F-X les 10 autres parts ; que, par acte du 28 mai 1996, la Sci a acquis la propriété située XXX à Louveciennes, moyennant le prix de 8 000 000 francs ;
Considérant que, là encore, il convient de rappeler qu’il appartient à Mlle X, qui invoque l’existence de donations déguisées, de l’établir ;
Qu’il est constant qu’entre le 12 octobre et le 12 novembre 1995, E F-X a viré une somme de 2 525 000 francs au profit de la Sci Lorraine 33 et que, le 20 octobre 1995, W-AA X a viré une somme d’un même montant au bénéfice de la même Sci ; que, si le relevé de compte de E F-X fait état d’un virement créditeur de 3 150 000 francs provenant de l’un de ses comptes, il ne saurait être exigé d’elle, comme l’a estimé le tribunal, qu’elle démontre que cette somme provenait 'de ses fonds personnels', alors au surplus que, le 20 février 1995, celle-ci avait perçu une somme de 10 000 000 francs à la suite de la vente d’actions de la société Babyliss ;
Qu’en cet état, alors que Mlle X est en possession des documents bancaires de son père et alors que Mme B justifie qu’au moment des acquisitions litigieuses sa mère, qui a été directeur général et directeur commercial de la société Babyliss, disposait de revenus et d’avoirs très importants, Mlle X ne démontre pas qu’à l’occasion de ces opérations E F-X a bénéficié de donations déguisées ;
Qu’en conséquence, il y a lieu d’infirmer le jugement qui, au prix d’une inversion de la charge de la preuve, a ordonné une mesure d’expertise, laquelle, en tout état de cause, ne saurait pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve ;
— sur les virements effectués par W-AA X en faveur de E F-X :
Considérant que, par acte du 22 janvier 1995, W-AA X a vendu 9 287 actions de la société Babyliss, dont il avait été le co-fondateur, au prix unitaire de 7 984,79 francs ; que, par acte du 17 février 1995, il a consenti à E F-X une donation, 'par préciput et hors part, avec dispense de rapport', portant sur 1 125 actions de la société ; que Mme B soutient, sans être démentie, que sa mère était propriétaire par ailleurs de 150 actions de cette société ; que, les 20 février et 23 mars 1995, W-AA X a crédité le compte de E F-X de deux sommes d’un montant respectif de 10 000 000 et 1 095 000 francs ; que le tribunal a retenu que E F-X avait perçu une somme de 1 017 111,25 francs en trop sur la vente des 1 125 actions et qu’elle aurait dû recevoir une somme de 102 718,50 francs en plus sur la vente des 150 actions, de sorte que le montant du trop perçu s’est élevé à la somme de 914 392,75 francs ; qu’il a estimé que, la donation du 17 février 1995 étant préciputaire, il n’y avait pas lieu à rapport ;
Considérant que Mlle X prétend qu’elle n’avait pas demandé au tribunal qu’il ordonne le rapport à la succession de la donation consentie le 17 février 1995, mais qu’il constate l’existence d’une donation déguisée lors du versement du prix de vente des actions ;
Mais considérant que, Mlle X n’établissant par aucun élément la réalité d’une intention libérale émanant de W-AA X lors des opérations réalisées les 20 février et 23 mars 1995, il y a lieu de la débouter de sa demande à ce titre ;
— sur l’analyse du patrimoine de E F-X :
Considérant que c’est par des motifs exacts et pertinents, adoptés par la cour, que le tribunal a rejeté la demande formée par Mlle X et tendant à voir ordonner une mesure d’expertise à l’effet d’analyser le patrimoine de E F-X ;
— sur les indemnités d’occupation :
* sur l’appartement situé XXX
Considérant que E F-X était redevable d’une indemnité d’occupation du 17 novembre 2003 au 11 janvier 2005, date à laquelle le notaire chargé de la succession a reçu les clefs de l’appartement, et non au 5 janvier 2005, date à laquelle E F-X a quitté les lieux ;
* sur les immeubles situés à XXX
Considérant que c’est par des motifs exacts et pertinents, adoptés par la cour, que le tribunal a déclaré Mlle X redevable, à compter du XXX, d’une indemnité pour l’occupation des maisons situées à XXX ;
* sur la propriété de Louveciennes
Considérant que, le 22 mai 2003, E F-X et Mlle X ont donné un mandat de vendre la propriété à une agence immobilière qui en a conservé les clefs jusqu’à sa vente, intervenue le 28 avril 2008, de sorte qu’il n’y a pas lieu de mettre une indemnité d’occupation à la charge de Mme B ;
— sur les libéralités consenties par W-AA X à Mlle X :
Considérant que, par acte du 5 novembre 1996, W-AA X a consenti à sa fille une donation portant sur un appartement situé XXX à Paris 15e et acquis par lui en 1989 ; que Mlle X a rapporté à la succession la donation dont elle a bénéficié ;
Considérant que Mlle X a occupé l’appartement dès le 5 novembre 1996 sans régler une indemnité d’occupation à son père ;
Considérant que, la cour ayant débouté Mme B de sa demande en révocation des donations pour ingratitude, Mme B ne peut valablement prétendre que Mlle X est redevable d’une indemnité d’occupation depuis le jour de la donation ;
Considérant que, par des motifs exacts et pertinents, adoptés par la cour, le tribunal a estimé que, à l’égard de sa fille, la mise à disposition de l’appartement par W-AA X, ainsi que les dépenses de la vie quotidienne assumées par celui-ci et les pensions alimentaires versées par lui au cours d’une période de dix ans, relevaient d’une obligation naturelle d’entretien et qu’elles ne devaient donc pas donner lieu à rapport ;
Qu’il suffit d’ajouter que, à supposer que les sommes invoquées par Mme B ressortissent toutes à une telle prise en charge, ce qui n’est pas démontré, la somme de 176 971,60 euros versées par la société Neurolab devant en tout état de cause être exclue, il convient d’observer que l’importance de ces sommes doit être rapportée à celle de la situation financière de W-AA X, qui a été le principal dirigeant de la société Babyliss ;
— sur le recel successoral imputé à E F-X :
Considérant que Mlle X prétend qu’entre une prisée effectuée en 2002 dans l’appartement situé XXX et celle réalisée en 2007 dans l’appartement situé XXX à Saint-Germain-en-Laye, deux tableaux, l’un de M N et l’autre de Gustave Loiseau, qui avaient disparu, sont réapparus ;
Mais considérant que, dans ses écritures de première instance, E F-X avait indiqué que ces tableaux figuraient dans le premier inventaire ;
Considérant que Mlle X prétend en outre que la comparaison des inventaires montre qu’un tapis et de l’argenterie ont disparu ;
Mais considérant que celle-ci n’a émis aucune protestation à la suite d’une lettre adressée le 6 juin 2008 à Me Y par Me Coutau-Begarie, commissaire priseur, qui s’étonnait de ce 'qu’une partie ne retrouve pas certains biens mobiliers prisés en 2002 dans le récolement de 2007', alors que 'l’inventaire de récolement de 2007 décrit des lots supplémentaires par rapport à 2002, notamment dans l’argenterie et les bibelots’ ;
Considérant qu’en tout état de cause, Mlle X ne démontre pas que E F-X aurait été l’auteur des disparitions alléguées ;
Qu’en conséquence, il y a lieu de débouter Mlle X de sa demande en recel ;
Considérant que les autres dispositions du jugement ne sont pas critiquées ;
Considérant que l’appel de Mme B ayant été reconnu fondé pour une large partie, il y a lieu de condamner Mlle X aux dépens ;
PAR CES MOTIFS :
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a déclaré irrecevable, comme prescrite, l’action en révocation de donation pour cause d’ingratitude engagée le 8 mars 2004 par E F-X à l’encontre de Mlle X, dit que Mlle X devra rapporter à la succession le solde du compte courant détenu par W-AA X dans la société Neurolab, à la date du 28 octobre 2002, débouté E F-X de sa demande en recel successoral, dit que l’ensemble du mobilier garnissant l’immeuble situé XXX est un bien propre de W-AA X, dit qu’à défaut, pour E F-X, de justifier de la réalité des paiements allégués, la vente du bien immobilier situé XXX à Paris 15e (lots 13 139, 13 062 et 15 274) consentie le 29 juillet 1992 par W-AA X à son profit sera réputée constituer une donation déguisée, dit que E F-X doit une indemnité d’occupation pour la propriété située à Louveciennes, à compter du XXX, donné à Mme O-P, expert, mission d’évaluer le montant de l’indemnité d’occupation de la propriété de Louveciennes et désigné M. C en qualité d’expert,
Statuant de nouveau,
Déclare recevable l’action en révocation de donations pour cause d’ingratitude engagée le 8 mars 2004 par E F-X à l’encontre de Mlle X,
Déboute Mme B de sa demande en révocation pour ingratitude des donations consenties par W-AA X à Mlle X,
Dit qu’en s’appropriant indûment les 12 000 parts détenues par W-AA X dans la société Neurolab et le montant du compte courant d’associé détenu par W-AA X dans la société, Mlle X a commis un recel successoral,
Dit qu’en conséquence Mlle X doit restituer à la succession les 12 000 parts sociales et le montant du compte courant d’associé au 28 octobre 2002 et sera privée de toute part dans les biens recélés,
Dit que les biens mobiliers garnissant l’appartement situé XXX appartenaient indivisément par moitié à chacun des époux X,
Dit n’y avoir lieu à indemnité pour l’occupation de la propriété située XXX à Louveciennes,
Dit que E F-X n’a pas bénéficié de donations déguisées de la part de W-AA X,
Déboute Mme B de sa demande de rapport de libéralités consenties par W-AA X à Mlle X,
Confirme le jugement déféré pour le surplus,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne Mlle X aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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