Article 2 de la Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication (Loi Léotard)

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Version01/10/1986
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Version22/06/2004
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Version08/03/2009
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Version24/12/2020

Entrée en vigueur le 8 mars 2009

Modifié par : LOI n°2009-258 du 5 mars 2009 - art. 36

On entend par communications électroniques les émissions, transmissions ou réceptions de signes, de signaux, d'écrits, d'images ou de sons, par voie électromagnétique.

On entend par communication au public par voie électronique toute mise à disposition du public ou de catégories de public, par un procédé de communication électronique, de signes, de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature qui n'ont pas le caractère d'une correspondance privée.

On entend par communication audiovisuelle toute communication au public de services de radio ou de télévision, quelles que soient les modalités de mise à disposition auprès du public, toute communication au public par voie électronique de services autres que de radio et de télévision et ne relevant pas de la communication au public en ligne telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, ainsi que toute communication au public de services de médias audiovisuels à la demande.

Est considéré comme service de télévision tout service de communication au public par voie électronique destiné à être reçu simultanément par l'ensemble du public ou par une catégorie de public et dont le programme principal est composé d'une suite ordonnée d'émissions comportant des images et des sons.

Est considéré comme service de radio tout service de communication au public par voie électronique destiné à être reçu simultanément par l'ensemble du public ou par une catégorie de public et dont le programme principal est composé d'une suite ordonnée d'émissions comportant des sons.

Est considéré comme service de médias audiovisuels à la demande tout service de communication au public par voie électronique permettant le visionnage de programmes au moment choisi par l'utilisateur et sur sa demande, à partir d'un catalogue de programmes dont la sélection et l'organisation sont contrôlées par l'éditeur de ce service. Sont exclus les services qui ne relèvent pas d'une activité économique au sens de l'article 256 A du code général des impôts, ceux dont le contenu audiovisuel est secondaire, ceux consistant à fournir ou à diffuser du contenu audiovisuel créé par des utilisateurs privés à des fins de partage et d'échanges au sein de communautés d'intérêt, ceux consistant à assurer, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le seul stockage de signaux audiovisuels fournis par des destinataires de ces services et ceux dont le contenu audiovisuel est sélectionné et organisé sous le contrôle d'un tiers. Une offre composée de services de médias audiovisuels à la demande et d'autres services ne relevant pas de la communication audiovisuelle ne se trouve soumise à la présente loi qu'au titre de cette première partie de l'offre.

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Entrée en vigueur le 8 mars 2009
Sortie de vigueur le 24 décembre 2020
25 textes citent l'article

Commentaires113


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 14 décembre 2023

[…] - Sur certaines dispositions de l'article 2 : 14. […] En ce qui concerne l'article 6 : 7. […] Considérant que les autres dispositions du titre V ne sont contraires à aucune règle, ni à aucun principe de valeur constitutionnelle ; […] ­ Décision n° 2000-433 DC du 27 juil et 2000-Loi modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication […] - SUR LES ARTICLES 71 ET 72 DE LA LOI : 47. […]

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BOFiP · 23 août 2023

services de médias audiovisuels à la demande au sens du sixième alinéa de l'article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, dont le contenu est indépendant de tout service de télévision, aussi qualifiés de services de vidéo à la demande (SVAD) ;

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1Décision n° 2020-884 du 9 décembre 2020 autorisant la SAS NRJ Réseau à exploiter un service de radio de catégorie C par voie hertzienne terrestre en mode numérique…

[…] Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28, 28-1, 29-1, 29-3 et 30-2 ; […]

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2Décision n° 2020-209 du 5 février 2020 autorisant la SARL EFMédias à exploiter un service de radio de catégorie B par voie hertzienne terrestre en mode numérique…

[…] Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28, 28-1, 29-1, 29-3 et 30-2 ; […]

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3Décision n° 2021-691 du 19 mai 2021 autorisant la SAS Forum à exploiter un service de radio de catégorie B par voie hertzienne terrestre en mode numérique dénommé…

[…] Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28, 28-1, 29-1, 29-3 et 30-2 ; […]

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