Entrée en vigueur le 22 juin 2004
I, II, III : Paragraphes modificateurs.
IV - Ainsi qu'il est dit à l'article 1er de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, la communication au public par voie électronique est libre.
L'exercice de cette liberté ne peut être limité que dans la mesure requise, d'une part, par le respect de la dignité de la personne humaine, de la liberté et de la propriété d'autrui, du caractère plurialiste de l'expression des courants de pensée et d'opinion et, d'autre part, par la sauvegarde de l'ordre public, par les besoins de la défense nationale, par les exigences de service public, par les contraintes techniques inhérentes aux moyens de communication, ainsi que par la nécessité, pour les services audiovisuels, de développer la production audiovisuelle.
On entend par communication au public par voie électronique toute mise à disposition du public ou de catégories de public, par un procédé de communication électronique, de signes, de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature qui n'ont pas le caractère d'une correspondance privée.
On entend par communication au public en ligne toute transmission, sur demande individuelle, de données numériques n'ayant pas un caractère de correspondance privée, par un procédé de communication électronique permettant un échange réciproque d'informations entre l'émetteur et le récepteur.
On entend par courrier électronique tout message, sous forme de texte, de voix, de son ou d'image, envoyé par un réseau public de communication, stocké sur un serveur du réseau ou dans l'équipement terminal du destinataire, jusqu'à ce que ce dernier le récupère.
Pour les délits prévus par le huitième alinéa de l'article 24, l'article 24 bis, le deuxième alinéa de l'article 32 et le troisième alinéa de l'article 33, le délai de prescription prévu par l'article 65 est porté à un an. » Article 65-3 de la loi du 29 juillet 1881 [création] Pour les délits prévus par le huitième alinéa de l'article 24, […]
Lire la suite…[…] Vu, suite à l'assignation en rétractation en date du 16 décembre 2010 délivrée à X et à la jonction des procédures le 11 janvier 2011, les conclusions du 10 mai 2011 de la SAS Z (ci-après Z), qui demande au juge des requêtes, au visa des articles 493, 496 et 812 du code de procédure civile, et les articles 1.IV et 6.I.8 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique :
[…] Selon son premier moyen, la plateforme Twitter devenue « X », relève du champ d'application des articles L. 218-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle. Selon son argument, il s'agit d'un « service de communication au public en ligne » au sens de l'article 1er de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 et du règlement (UE) 2022/2065 du 19 octobre 2022 (dit « Digital service act »). […] il incombe auxdites juridictions d'assurer la protection juridique découlant pour les justiciables des dispositions du droit de l'Union et de garantir le plein effet de celles-ci (voir, en ce sens, arrêts Pfeiffer e.a., C-397/01 à C-403/01, EU:C:2004:584, point 111, ainsi que Kücükdeveci, […]
[…] Vu l'assignation que, par acte en date du 28 juillet 2006, X Y a fait délivrer à Z A, par laquelle il est demandé au tribunal : — à la suite de la diffusion par courrier électronique au début du mois de juillet 2006 d'un texte intitulé “Comment l'impensable est devenu possible”, — au visa des articles 29, alinéa 1 er , de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et R 621-1 du code pénal, — la condamnation du défendeur au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, somme que le demandeur indique vouloir reverser à l'association ATTAC, — une publication judiciaire dans trois journaux et deux magazines nationaux,
L'article 1er vise à intégrer une nouvelle section à la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique (LCEN) intitulée "Protection des mineurs en ligne" au sein de laquelle deux objectifs sont poursuivis : - l'interdiction d'accès aux réseaux sociaux pour les moins de 15 ans et la suspension des comptes déjà existants de mineurs de moins de 15 ans ; […]
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