Entrée en vigueur le 23 mai 2024
Modifié par : LOI n°2024-449 du 21 mai 2024 - art. 14
I.-Les services de médias audiovisuels à la demande, autres que ceux régis par les dispositions de l'article 48, du 14 bis de l'article 28 et du onzième alinéa de l'article 33-1, concluent avec l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique une convention qui :
1° Précise, pour ceux contribuant au développement de la production d'œuvres, les modalités de cette contribution en tenant compte des accords conclus entre l'éditeur de services et une ou plusieurs organisations professionnelles de l'industrie cinématographique ou audiovisuelle y compris, pour la partie de ces accords qui affecte directement leurs intérêts, des organisations professionnelles et organismes de gestion collective représentant les auteurs ;
2° Précise, pour les services qui y sont soumis, les obligations prévues au 4° de l'article 33-2 ;
3° Précise les conditions d'accès des ayants droit aux données relatives à l'exploitation de leurs œuvres et notamment à leur visionnage ;
4° Détermine les proportions de programmes qui, par des dispositifs adaptés, sont accessibles aux personnes sourdes ou malentendantes et aux personnes aveugles ou malvoyantes.
La convention mentionnée au premier alinéa du présent I définit également les prérogatives, notamment les pénalités contractuelles, dont dispose l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique pour assurer le respect des obligations conventionnelles. Les pénalités contractuelles ne peuvent être supérieures aux sanctions prévues aux 1° à 3° de l'article 42-1.
II.-Par dérogation aux dispositions du I, ne sont soumis qu'à déclaration préalable les services de médias audiovisuels à la demande dont le chiffre d'affaires est inférieur à un montant fixé par décret.
La déclaration est déposée auprès de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique qui précise les éléments qu'elle doit contenir. L'autorité précise également les modalités selon lesquelles le chiffre d'affaires réalisé par ces services lui est communiqué tous les ans.
III.-Par dérogation aux I et II, les services de médias audiovisuels à la demande relevant de la compétence de la France en application des articles 43-4 et 43-5 ou mentionnés au second alinéa de l'article 43-2 peuvent être diffusés sans formalité préalable.
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Lire la suite…bases taxables et aux montants des impositions mentionnées à l' article L. 116-1 du code du cinéma et de l'image animée . […] Pour s'assurer du respect, par les éditeurs de services, des articles 33-1 et 33-3 ainsi que de leurs obligations de contribution au développement de la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles prévues au 3° de l'article 27, au 6° de l'article 33, au 3° de l'article 33-2 ou au II de l'article 43-7 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, […]
Lire la suite…[…] Au regard des éléments communiqués par la société Le meilleur du cinéma, l'Arcom a décidé de conventionner le service de médias audiovisuels à la demande par abonnement dénommé SVOD Universciné, conformément aux dispositions de l'article 33-3 de la loi du 30 septembre 1986.
[…] Au regard des éléments communiqués par la société Filmoline, l'Arcom a décidé de conventionner le service de médias audiovisuels à la demande (SMAD) Filmo Abonnement, conformément aux dispositions de l'article 33-3 de la loi du 30 septembre 1986.
[…] Au regard des éléments communiqués par la société Brut X, l'Arcom a décidé de conventionner le service de médias audiovisuels à la demande (SMAD) BrutX, conformément aux dispositions de l'article 33-3 de la loi du 30 septembre 1986.
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