Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Lille, 2 mars 2017, n° F15/00588 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Lille |
| Numéro(s) : | F15/00588 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DE LILLE
RG N° F 15/00588 JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au Greffe le 02 Mars 2017 SECTION activités diverses
Monsieur Y X
APP 18
AFFAIRE […]
[…]
Y X Représenté par Me Aurélie VAN LINDT (Avocat au barreau de
LILLE) contre
DEMANDEUR
SARL LAIRES PREVENTION
SECURITE Admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par décision du Tribunal de Grande Instance de LILLE en date du 29 septembre
2015, n° BAJ 2015/016163
SARL LAIRES PREVENTION SECURITE MINUTE N° 17/87 16 RUE DE PREDEFIN
[…]
Représenté par Me Valérie REBOURS-SOYER (Avocat au barreau
JUGEMENT de LILLE)
Qualification : DEFENDEUR
Contradictoire COMPOSITION DU BUREAU DE JUGEMENT
Premier ressort Lors des débats et du délibéré :
Copies adressées aux parties par Monsieur Michel DESMYTER, Président Conseiller (E) LRAR le: 30 15 Monsieur Pascal PEPERSTRAETE, Assesseur Conseiller (E)
Madame Sylvia ARDAVIN, Assesseur Conseiller (S) Pourvoi en cassation Monsieur Jean-Claude BARANSKI, Assesseur Conseiller (S) du :
Assistés lors des débats et du prononcé de Madame Z-A
Appel interjeté REMY, Greffier le: 10.27.17
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE JUGEMENT SUIVANT A ÉTÉ PRONONCÉ
Par demande réceptionnée au Greffe le 30 Avril 2015, Monsieur Y X a fait appeler la SARL LAIRES PREVENTION SECURITE devant le Conseil de Prud’hommes de
LILLE.
Le Greffe a convoqué les parties le 30 Avril 2015 devant le Bureau de Conciliation de la Section activités diverses dans les formes légalement requises pour l’audience du 04 Septembre 2015
à 09 H 00, au siège du Conseil.
A cette audience, les parties ont comparu contradictoirement.
Page 1
Aucune conciliation n’ayant pu intervenir, l’affaire a été renvoyée devant le Bureau de Jugement du 3 Décembre 2015, pour lequel les parties ont été convoquées selon les formes prescrites par le Code du travail.
Après remises, l’affaire est venue en ordre utile devant le Bureau de Jugement à l’audience du
03 décembre 2015 au cours de laquelle les parties ont été entendues contradictoirement en leurs explications et conclusions respectives.
Au dernier état de celles-ci, Monsieur Y X demande au Conseil de
Prud’hommes de :
Dire et juger que la modulation du temps de travail par cycle ne saurait être appliquée au salarié.
En conséquence, condamner la société au paiement des sommes suivantes à titre de :
Heures supplémentaires : 10.118,04 Euros
Indemnité de congés payés sur heures supplémentaires 1.011,80 Euros Article 700 du Code de Procédure Civile : 3.000,00 Euros.
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La partie défenderesse a conclu au débouté du demandeur ainsi que sa condamnation en tous les dépens.
A l’issue des débats, la cause fut mise en délibéré et les parties furent ayisées, en application des dispositions de l’article R.1454-25 du Code du travail et de l’article 450 du Code de
Procédure Civile, que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 19 Janvier 2017, prorogé au 11 Mai 2017 et avancé au 2 Mars 2017.
Le Bureau de jugement après en avoir délibéré conformément à la loi :
LES FAITS
Monsieur X Y est embauché par la SARL LAIRES PREVENTION SECURITE le 24 septembre 2011 en qualité d’agent de sécurité incendie coefficient 140 de la convention collective de la prévention et de la sécurité. Il s’agit d’un contrat de travail à durée indéterminée sur la base horaire mensuelle de 151,67 heures.
Monsieur X Y soutient que malgré différents courriers adressés à son employeur il n’est toujours pas rempli de ses droits sur les heures supplémentaires qu’il effectue.
THESES et PRETENTIONS DES PARTIES
Vu l’article 455 du Code de Procédure Civile tel qu’il résulte du décret n° 98-1231 du 28 décembre 1998;
Vu les conclusions des parties déposées à l’audience ; Attendu que les conseils de Monsieur X Y et de la SARL LAIRES
PREVENTION SECURITE ont été entendus dans leurs plaidoiries qui reprenaient l’ensemble des conclusions écrites.
Attendu que Monsieur X Y a confirmé l’ensemble de ses demandes.
Attendu que la SARL LAIRES PREVENTION SECURITE a conclu au débouté de Monsieur
X Y pour l’intégralité de ses demandes et a formulé ses demandes reconventionnelles.
Pour Monsieur X Y :
Monsieur X Y confirme les faits et rappelle ses différents courriers. Il affirme qu’il est lié par un contrat de travail sur la base horaire hebdomadaire de 35 heures et que son employeur doit lui assurer chaque semaine 35 heures de travail.
Il soutient que l’accord de mensualisation, issu de la Loi, le 22 mars 2012, n’a pas d’effet rétroactif et qu’il ne peut lui être opposé.
Page 2
De même Monsieur X Y prétend que l’article 7.06 de la convention collective, concernant la répartition de l’activité par cycle sur 4 semaines, n’est pas applicable faute d’un nouvel accord au-delà du 18 mai 1996. Monsieur X Y rappelle que la répartition du temps de travail doit se répéter à l’identique. Monsieur X Y fait remarquer que son contrat a été conclu antérieurement aux accords.
Monsieur X Y présente un relevé des heures supplémentaires qu’il a effectuées et précise que, même s’il effectue moins de 35 heures de travail effectif par semaine, il doit être rémunéré en totalité sur cette base horaire.
Pour la SARL LAIRES PREVENTION SECURITE :
La SARL LAIRES PREVENTION SECURITE confirme les faits et déclare que sans aucune réclamation préalable Monsieur X Y a saisi le Conseil. Elle soutient que Monsieur X Y a toujours perçu une rémunération correspondant à un minima de 151,67 heures mensuelles et que la notion de cycle permet de travailler sur des bases hebdomadaires variables. La SARL LAIRES PREVENTION SECURITE prétend que ces dispositions sont toujours applicables et qu’il n’est pas nécessaire d’avoir un accord d’entreprise pour travailler sous la forme de cycle puisque la convention collective le prévoit. Elle affirme que la convention collective est toujours applicable et que si la Loi du 20 août 2008 a apporté des aménagements au temps de travail ceux-ci ne s’appliquent pas aux accords antérieurs.
La SARL LAIRES PREVENTION SECURITE rappelle que Monsieur X Y a été rémunéré de la totalité des heures qu’il a effectuées. Elle conteste donc les demandes formulées. Elle reconnaissait, après calculs, que Monsieur X Y avait droit, au titre des majorations, à un rappel de salaire de 2.762,47 euros. Elle précise qu’il a été versé à l’intéressé ainsi que les congés payés y afférents.
DISCUSSION
Vu le contrat de travail liant les parties qui a été conclu le 24 septembre 2011 sur une base horaire de 151,67 heures mensuelles.
Vu les demandes formulées qui se limitent au paiement des heures supplémentaires effectuées.
Vu les pointages mensuels d’activité présents au dossier et non contestés.
Vu les bulletins de paye présents au dossier et non contestés.
Attendu que le contrôle de l’ensemble des documents établit que :
Monsieur X Y effectuait un horaire hebdomadaire très variable allant de 12 heures à 48 heures avec des pointes occasionnelles jusqu’à 60 heures.
Les bulletins de paie ne présentent, pour ainsi dire jamais, de versement de salaires ou de majorations pour heures supplémentaires.
Les bulletins de paie font régulièrement état du versement d’un salaire mensuel sur la base de
151,67 heures.
Attendu que Monsieur X Y a, par courrier du 24/11/2014, alerté la SARL LAIRES PREVENTION SECURITE de son désaccord sur le non paiement de ses heures supplémentaires.
Attendu que dans ce même courrier Monsieur X Y rappelle à son employeur qu’ils sont liés par un contrat lui garantissant 35 heures d’activité par semaine.
Attendu que la SARL LAIRES PREVENTION SECURITE, en réponse, se contente de préciser que les heures sont modulées.
Attendu que le contrat de travail ne prévoit pas de modulation du temps de travail.
Attendu que la Loi sur l’accord de modulation n’a pas d’effet rétroactif.
Attendu que la SARL LAIRES PREVENTION SECURITE ne démontre pas avoir conclu postérieurement à la Loi un accord de modulation.
Attendu que, par ailleurs après contrôle, la convention collective, présente au dossier, ne précise pas que le calcul des heures supplémentaires peut s’effectuer par cycle sur 2 ou 4 semaines.
Attendu également que la compensation des heures non planifiées d’une semaine ne peut se régulariser par les heures supplémentaires des autres semaines.
Page 3
Attendu qu’il ne peut être contesté que, par son contrat, Monsieur X Y devait bénéficier d’une programmation de 35 heures d’activité par semaine.
Le Conseil tenant compte des éléments qui précèdent dit et juge qu’il y a lieu de faire droit à la demande de Monsieur X Y.
En conséquence après avoir :
- Vérifié les relevés d’horaire,
- Défini les heures supplémentaires à payer avec une majoration de 25% ou de 50%,
- Effectué les calculs qui s’imposent,
Le Conseil condamne, au titre du paiement des salaires pour heures supplémentaires effectuées, la SARL LAIRES PREVENTION SECURITE au versement à Monsieur X
Y de la somme de 10.118,04 euros à laquelle s’ajoutent les congés payés y afférents pour 1.011,80 euros.
Dans le cas où la SARL LAIRES PREVENTION SECURITE pourra justifier que le rappel de salaire de 2.762,47 euros versé correspond au versement de salaire pour des heures supplémentaires effectuées au cours de la période concernée le Conseil autorise la SARL
LAIRES PREVENTION SECURITE à tenir compte de ce versement dans la régularisation du présent dossier.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile
Attendu que pour assurer sa défense Monsieur X Y a dû engager des dépenses, il n’apparaît pas inéquitable de lui accorder, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, la somme de 1.500,00 euros au profit de son conseil sous réserve de la renonciation du bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle.
Le Conseil condamne la SARL LAIRES PREVENTION SECURITE au versement de cette somme.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes des dispositions de l’article R. 1454-28 du Code du Travail sont de droit exécutoires
à titre provisoire : « le jugement qui n’est susceptible d’appel que par suite d’une demande reconventionnelle. le jugement qui ordonne la remise d’un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer. le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° l’article R 1454-14 du Nouveau Code du Travail, dans la limite maximum de neuf mois de salaires calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement ».
Il convient en conséquence de dire que le présent jugement est exécutoire de droit dans les limites fixées par l’article R. 1454-28 du Code du Travail. La moyenne des salaires des trois derniers mois est fixée à la somme de 1.634,54 euros.
Sur les dépens
Le Conseil condamne la SARL LAIRES PREVENTION SECURITE aux entiers frais et dépens.
Page 4
PAR CES MOTIFS
Le Conseil de Prud’hommes de LILLE, Section activités diverses, statuant en audience publique, par jugement contradictoire mis à disposition au Greffe et en premier ressort,
DIT et JUGE que le rappel de salaire pour heures supplémentaires effectuées présenté par Monsieur X Y est justifié.
En conséquence :
CONDAMNE la SARL LAIRES PREVENTION SECURITE au versement des sommes suivantes :
10.118,04 euros (dix mille cent dix huit euros et quatre centimes) à titre de rappel de
.
salaire pour heures supplémentaires effectuées.
1.011,80 euros (mille onze euros et quatre vingt centimes) à titre de congés payés y afférents.
1.500,00 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de
Procédure Civile alinéa 2.
DIT que dans le cas où la SARL LAIRES PREVENTION SECURITE pourra justifier que le rappel de salaire de 2.762,47 euros versé correspond au versement de salaire pour des heures supplémentaires effectuées au cours de la période concernée, le Conseil l’autorise à tenir compte de ce versement dans la régularisation du présent dossier.
RAPPELLE que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal :
à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le Bureau de
·
Conciliation pour les sommes de nature salariale,
à compter du prononcé de la présente décision pour les sommes de nature indemnitaire.
●
ORDONNE l’exécution provisoire du jugement selon les dispositions de l’article R. 1454-28 du Code du Travail et FIXE la moyenne des salaires des trois derniers mois à la somme de
1.634,54 euros (mille six cent trente quatre euros et cinquante quatre centimes).
DEBOUTE la SARL LAIRES PREVENTION SECURITE de sa demande reconventionnelle.
CONDAMNE la SARL LAIRES PREVENTION SECURITE aux entiers frais et dépens.
Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits.
Et le Président a signé avec le Greffier.
LE PRÉSIDENT LE GREFFIER
Atent来 Aa
Page 5
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Travail ·
- Consolidation ·
- Forfait ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Heures supplémentaires ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Courriel
- Fait ·
- Hôtel ·
- Partie civile ·
- Plainte ·
- Auteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Peine ·
- Victime ·
- Mère ·
- Film
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Refroidissement ·
- Véhicule ·
- Vente ·
- Dol ·
- Expertise ·
- Dysfonctionnement ·
- Résolution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vice caché ·
- Moteur
- Diplôme ·
- Licence ·
- Cycle ·
- Étudiant ·
- Enseignement supérieur ·
- Région ·
- Formation ·
- Île-de-france ·
- Établissement ·
- Education
- Contredit ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- Clause ·
- Droit d'option ·
- Litispendance ·
- Instance ·
- Exception d'incompétence ·
- Décret ·
- Indemnité d'éviction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- International ·
- Drainage ·
- Sport ·
- Conflit d'intérêt ·
- Sociétés ·
- Marches ·
- Commande publique ·
- Candidat ·
- Jeux olympiques ·
- Pouvoir adjudicateur
- Image ·
- Mineur ·
- Pénal ·
- Diffusion ·
- Territoire national ·
- Réseau de télécommunication ·
- Représentation ·
- Prévention ·
- Infraction ·
- Caractère
- Liquidateur ·
- Incident ·
- Etablissement public ·
- Rhône-alpes ·
- Intérêt à agir ·
- Sociétés ·
- Gré à gré ·
- Avocat ·
- Autorisation de vente ·
- Dépens
Sur les mêmes thèmes • 3
- Partage ·
- Notaire ·
- Immeuble ·
- Biens ·
- Licitation ·
- Adjudication ·
- Indivision ·
- Liquidation ·
- Vente amiable ·
- Indemnité d 'occupation
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Logement ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Dette ·
- Eaux ·
- Demande
- Désistement d'instance ·
- Activité économique ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Copie ·
- Partie ·
- Siège social ·
- Acte ·
- Siège ·
- Tva
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.