Confirmation 23 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 23 nov. 2023, n° 22/02756 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 22/02756 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Amiens, 2 mai 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRET
N°981
[C]
C/
Caisse CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA SOMME
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 23 NOVEMBRE 2023
*************************************************************
N° RG 22/02756 – N° Portalis DBV4-V-B7G-IO36 – N° registre 1ère instance : 21/00551
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS EN DATE DU 02 mai 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [G] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me Zineb ABDELLATIF, avocat au barreau d’AMIENS, vestiaire : 70
ET :
INTIMEE
Caisse CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA SOMME prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Me Gonzague DE LIMERVILLE de la SCP GONZAGUE DE LIMERVILLE – AVOCAT, avocat au barreau d’AMIENS, substituée par Maitre Ségolène MERCIER, avocat au barreau d’Amiens
DEBATS :
A l’audience publique du 14 Septembre 2023 devant, M. HAMON Pascal, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 Novembre 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Mathilde CRESSENT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. HAMON Pascal en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
M. Pascal HAMON, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 23 Novembre 2023, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Mathilde CRESSENT, Greffier.
*
* *
DECISION
Le 9 mai 2018, la Caisse d’Allocations Familiales du Nord (ci-après CAF) informait par courrier Madame [G] [C] de ce qu’elle était redevable d’une dette d’un montant de 21 310,46€ pour avoir perçu à tort l’allocation adulte handicapé et l’allocation de logement social de mai 2016 à avril 2018.
Cette notification d’indu faisait suite à un échange avec le service des impôts à la suite duquel il est apparu que Madame [G] [C] travaillait en réalité depuis de nombreux mois sans l’avoir déclaré à la Caisse d’Allocations Familiales.
A la suite de ces différentes notifications d’indus, Madame [G] [C] sollicitait une remise de dette auprès de la Caisse d’Allocations Familiales. Par courrier du 17 février 2020 la Caisse d’Allocations Familiales de la Somme informait Madame [G] [C] de ce que sa demande de remise de dette était refusée. La commission de recours amiable rejetait ses demandes.
Madame [G] [C] a formé opposition à une contrainte adressée par la Caisse d’Allocations Familiales de la Somme le 16 novembre 2021 pour un montant de 7 456,78€ correspondant à un trop-perçu d’AAH (Allocation d’Adultes Handicapés).
Madame [G] [C] contestait cette contrainte devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire d’Amiens.
Par jugement en date du 2 mai 2022, le Tribunal a:
— Validé la contrainte émise le 16 novembre 2021 par la CAF à l’encontre de Madame [C]
— Condamné Madame [C] au paiement de la somme de 7.456,78 euros
— Laissé les frais de signification de la contrainte à la charge de Madame [C]
— Condamné Madame [C] aux entiers dépens
Madame [G] [C] a interjeté appel de cette décision par déclaration d’appel enregistrée le 1er juin 2022.
Par conclusions visées par le greffe le 3 septembre auxquelles elle se rapporte, Madame [G] [C] demande à la cour de :
A titre principal
— juger Madame [C] recevable et bien fondée en son appel.
— constater la nullité de la contrainte en date du 16/11/21
A titre subsidiaire
— constater la prescription
En conséquence
— allouer à Madame [C] la somme de 7.456,78 euros en réparation de son préjudice.
— condamner la CAF à payer à Madame [C] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la CAF aux entiers dépens.
Par conclusions visées par le greffe le 3 septembre auxquelles l’intimé se rapporte, la Caisse d’Allocations Familiales de la Somme demande à la cour de :
— dre et juger recevable mais mal fondée Madame [G] [C] en son appel.
— confirmer dans son intégralité le jugement rendu par le Pôle Social du Tribunal Judiciaire d’AMIENS le 2 mai 2022.
En conséquence,
— débouter Madame [G] [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
En tout état de cause
— condamner Madame [G] [C] à payer à la Caisse d’Allocations Familiales de la Somme, la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Motifs
Sur la nullité de la contrainte
Mme [C] soutient que la contrainte émise par la Caisse d’Allocations Familiales serait entachée de nullité puisqu’elle ne préciserait ni la nature ni le montant des cotisations réclamées.
Elle précise que aucune contrainte n’a été délivrée à la concluante pour un montant de 7.456,78 euros.
La Caisse d’Allocations Familiales de la Somme répond que deux contraintes ont été délivrées le même jour pour deux montants différents.
Une première contrainte a été délivrée pour un montant de 173,48€ correspondant à un indu de prime d’activité versée à tort du 1er février 2019 au 31 mars 2019.
La seconde contrainte a été adressée à Madame [G] [C] portant cette fois-ci sur un montant de 7 456,78€ pour avoir perçu à tort l’AAH entre 2016 et 2019.
La caisse produit les copies des envois et accusés de réceptions.
Cette dernière contrainte adressée par la Caisse d’Allocations Familiales de la Somme le 16 novembre 2021 et réceptionnée par l’allocataire le jour suivant, fait bien état des mentions exigées puisqu’il est précisé le montant de l’indu réclamé, la prestation à laquelle ce montant se réfère et la période pour laquelle la prestation a été indument versée.
Mme [C] ne produit aucun argument ni pièces complémentaires qui pourraient étayer ses affirmations, dans ces conditions, il y a lieu de rejeter ce moyen.
Sur la prescription invoquée
Mme [C] expose que l’action de la Caisse d’Allocations Familiales de la Somme serait prescrite. Elle précise que le courrier a été envoyé à une mauvaise adresse en mai 2018 et ne saurait interrompre les délais de prescription sans autres précisions. La cour relève cependant, Mme [G] [C] ne fait état d’aucun changement d’adresse durant cette période ni du fait qu’elle aurait dûment prévenu la CAF de ce changement. Par ailleurs, la caisse reproche à Mme [G] [C] des manquements à son obligation d’informer la caisse de ses changements de situation personnelle et professionnelle.
Cependant, le délai de prescription de l’action en recouvrement de la Caisse d’Allocations Familiale est de deux ans par exception au délai de droit commun de 5 ans. Ce délai de prescription se calcule à compter de la date de la découverte de la fraude ou de la fausse déclaration.
Dans ces conditions, la cour considère que le délai de prescriptions ne peut courir dans les conditions habituelles dès lors que la caisse ne pouvait disposer de toutes les informations nécessaires au suivi du dossier de l’allocataire.
Sur l’indu notifié à l’allocataire
Lors d’un contrôle de ressources annuelles, la caisse a constaté que Madame [G] [C] exerçait une activité depuis janvier 2016. Suite à cette anomalie, la Caisse d’Allocations Familiales du Nord réclamait les bulletins de salaire pour l’année 2016.Madame [G] [C] n’a joint que certains bulletins de salaire. Ce contrôle faisait suite à un échange avec le service des impôts à l’issue duquel il est apparu que Madame [G] [C] travaillait en réalité depuis de nombreux mois sans l’avoir déclaré à la Caisse d’Allocations Familiales. N’ayant pas réceptionné la totalité des bulletins de salaires de 2016, 2017 et 2018, la Caisse d’Allocations Familiales du Nord s’est appuyée sur le relevé de carrière de Madame [G] [C] pour régulariser ses droits et notifier l’indu du 9 mai 2018.
Enfin, Madame [G] [C] et Madame [K] [I] ont toutes deux déclaré leur déménagement à une adresse identique auprès de la Caisse. Suite à la vérification de leur situation, Madame [G] [C] et Madame [K] [I] ont reconnu cette vie commune.
Madame [G] [C] a d’ailleurs déclaré le 27 décembre 2019 une vie commune à compter du 1 er décembre 2018.La vie commune n’est donc pas contestée en l’espèce.
Madame [G] [C] n’a jamais contesté la réalité de son activité professionnelle et de son changement de vie personnelle ainsi que le montant réclamé par la Caisse d’Allocations Familiales de la Somme ni dans les écritures produites en première instance ni dans celles produites en appel.
Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer le jugement déféré.
Sur la faute de la CAF et la demande d’indemnisation de l’allocataire
L’appelante conclut à une faute de la caisse, cependant, elle démontre en aucune manière le caractère fautif et préjudiciable du contrôle dont elle l’a fait l’objet et la procédure de contraintes qui s’en est suivie. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter cette demande.
Sur l’article 700 et sur les dépens
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la Caisse d’Allocations Familiales de la Somme l’ensemble des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
Madame [G] [C] sera condamnée à lui verser une somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel
Madame [G] [C] qui succombe en ses prétentions, est débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, et condamné au paiement des dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La cour, statuant par un arrêt rendu par mise à disposition greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions critiquées,
Condamne Madame [G] [C] aux dépens,
La condamne à payer à la Caisse d’Allocations Familiales de la Somme la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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