Entrée en vigueur le 27 octobre 2021
Modifié par : LOI n°2021-1382 du 25 octobre 2021 - art. 33
Modifié par : LOI n°2021-1382 du 25 octobre 2021 - art. 22
Lorsqu'une opération de concentration concernant, directement ou indirectement, un éditeur ou un distributeur de services de radio et de télévision fait l'objet d'un examen approfondi en application du dernier alinéa du III de l'article L. 430-5 du code de commerce, l'Autorité de la concurrence recueille, avant de se prononcer en application de l'article L. 430-7 du même code, l'avis de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. L'Autorité de la concurrence communique à cet effet à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique toute saisine relative à de telles opérations. L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique transmet ses observations à l'Autorité de la concurrence dans le délai d'un mois suivant la réception de cette communication.
L'Autorité de la concurrence recueille également l'avis de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique sur les pratiques anticoncurrentielles dont elle est saisie dans les secteurs de la radio, de la télévision et des services de médias audiovisuels à la demande. Elle lui communique, à cet effet, toute saisine sur de telles affaires. L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique lui transmet ses observations dans le délai d'un mois suivant la réception de cette communication.
L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique saisit l'Autorité de la concurrence des pratiques anticoncurrentielles dont elle a connaissance dans les secteurs de la radio, de la télévision et des services de médias audiovisuels à la demande. Cette saisine peut être assortie d'une demande de mesures conservatoires dans les conditions prévues à l'article L. 464-1 du code de commerce.
Elle peut saisir pour avis l'Autorité de la concurrence des questions de concurrence et de concentration dont elle a la connaissance dans le secteur de la radio, de la télévision et des services de médias audiovisuels à la demande.
Sans que le secret des affaires puisse y faire obstacle, les informations dont disposent l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et l'Autorité de la concurrence sont librement communicables entre ces deux autorités pour l'application du présent article.
Les textes prévoient que l'examen d'une concentration s'effectue en principe dans un délai de 65 jours ouvrés à compter de l'ouverture de la phase 2, ce délai pouvant être allongé si nécessaire notamment si des engagements doivent être négociés. 1Article 41-4 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986.
Lire la suite…) Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles L. 39, L. 39-1, L. 39-1-1 et L. 39-3 encourent, […] le Conseil supérieur de l'audiovisuel accorde à l'éditeur de ce service qui lui en fait la demande, sous réserve du respect des articles 1er, 3-1, 26 et 39 à 41-4, un droit d'usage de la ressource radioélectrique pour la diffusion d'un autre service de télévision à vocation nationale, à condition que ce service ne soit lancé qu'à compter du 30
Lire la suite…[…] en application des dispositions des articles L. 430-1 à L. 430-7 du code de commerce, […] sur le fondement des dispositions de l'article 41-4 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ; […] de Groupe Canal Plus entendus au cours de la séance du 4 juillet 2006, […] Le Conseil de la concurrence a donné récemment son avis sur la question et a suivi l'ARCEP sur la délimitation d'un marché de gros de dimension nationale des services de diffusion de programme télévisuels (avis du Conseil de la concurrence n° 06-A-01 du 18 janvier 2006 relatif à une demande d'avis de l'ARCEP […]
[…] Le CSA avait été saisi début 2014 par les éditeurs des chaînes LCI, Paris Première et Planète+ sur le fondement de l'article 42-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, dans sa version modifiée par la loi n° 2013-1028 du 15 novembre 2013 sur l'indépendance de l'audiovisuel public. […] Saisie par le CSA en avril 2014 pour avis sur le fondement du dernier alinéa de l'article 41-4 de la loi du 30 septembre 1986, l'Autorité a rendu son avis (n° 14-A-07) le 18 juin 20141. 4. […] 41 Décision n° 12-DCC-100 du 23 juillet 2012 relative à la prise de contrôle exclusif de TPS et CanalSatellite par Vivendi et Groupe Canal Plus. 42 Décision n° 12-DCC-101, […]
[…] – la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ; […] 4. En premier lieu, en vertu du dernier alinéa de l'article 41-4 de la loi du 30 septembre 1986, que les avenants conclus le 17 février 2016 se sont bornés à rappeler, le CSA « peut saisir pour avis l'Autorité de la concurrence des questions de concurrence et de concentration dont il a la connaissance dans le secteur de la radio, de la télévision et des services de médias audiovisuels à la demande ». Il résulte des termes mêmes de ces dispositions que la consultation de l'Autorité de la concurrence par le CSA revêt un caractère facultatif. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est irrégulière faute de consultation de l'Autorité de la concurrence doit être écarté.
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel est saisi de demandes de chaînes de la TNT de modification de leurs modalités de financement sur le fondement de l'article 42-3 de la loi du 30 septembre 1986 tel que modifié par la loi du 15 novembre 2013 relative à l'indépendance de l'audiovisuel public. […] Elles seront par ailleurs analysées chacune au regard des articles 1er et 3-1 de la loi du 30 septembre 1986 relatifs notamment au pluralisme et à la diversité des opérateurs. […] Le Conseil a par ailleurs décidé de saisir, sur cette demande, pour avis l'Autorité de la concurrence sur le fondement du dernier alinéa de l'article 41-4 de la loi du 30 septembre 1986. […]
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