Entrée en vigueur le 8 août 2015
Modifié par : LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 215
I. - L'Autorité de la concurrence se prononce sur l'opération de concentration dans un délai de vingt-cinq jours ouvrés à compter de la date de réception de la notification complète.
II. - Les parties à l'opération peuvent s'engager à prendre des mesures visant notamment à remédier, le cas échéant, aux effets anticoncurrentiels de l'opération soit à l'occasion de la notification de cette opération, soit à tout moment avant l'expiration du délai de vingt-cinq jours ouvrés à compter de la date de réception de la notification complète, tant que la décision prévue au I n'est pas intervenue.
Si des engagements sont reçus par l'Autorité de la concurrence, le délai mentionné au I est prolongé de quinze jours ouvrés.
L'Autorité de la concurrence peut suspendre le délai mentionné au I du présent article lorsque les parties ayant procédé à la notification ont manqué de l'informer dès sa survenance d'un fait nouveau, qui aurait dû être notifié s'il s'était produit avant une notification au sens de l'article L. 430-3, ou ont manqué de lui communiquer tout ou partie des informations demandées dans le délai imparti, ou lorsque des tiers ont manqué de lui communiquer, pour des raisons imputables aux parties ayant procédé à la notification, les informations demandées. Le délai reprend son cours dès la disparition de la cause ayant justifié la suspension.
En cas de nécessité particulière, telle que la finalisation des engagements mentionnés à l'alinéa précédent, les parties peuvent demander à l'Autorité de la concurrence de suspendre les délais d'examen de l'opération dans la limite de quinze jours ouvrés.
III. - L'Autorité de la concurrence peut :
-soit constater, par décision motivée, que l'opération qui lui a été notifiée n'entre pas dans le champ défini par les articles L. 430-1 et L. 430-2 ;
-soit autoriser l'opération, en subordonnant éventuellement, par décision motivée, cette autorisation à la réalisation effective des engagements pris par les parties.
-soit, si elle estime qu'il subsiste un doute sérieux d'atteinte à la concurrence, engager un examen approfondi dans les conditions prévues à l'article L. 430-6.
IV. - Si l'Autorité de la concurrence ne prend aucune des trois décisions prévues au III dans le délai mentionné au I, éventuellement prolongé en application du II, elle en informe le ministre chargé de l'économie.L'opération est réputée avoir fait l'objet d'une décision d'autorisation au terme du délai ouvert au ministre chargé de l'économie par le I de l'article L. 430-7-1.
L'erreur à ne pas commettre est de se fier aux délais théoriques de contrôle mentionnés dans le code de commerce s'agissant du contrôle français des opérations de concentration (ou aux délais évoqués dans le règlement concentration s'agissant des opérations soumises au contrôle européen) et de façon générale de sous-estimer les délais effectifs de contrôle tous délais confondus. […] l'article L. 430-5 du code de commerce dispose clairement que « l'Autorité de la concurrence se prononce sur l'opération de concentration dans un délai de vingt-cinq jours ouvrés à compter de la date de réception de la notification complète », […]
Lire la suite…Les opérations de concentration soumises au contrôle de la Commission européenne ou de l'Autorité de la concurrence (ADLC) en France peuvent faire l'objet d'une « phase II », prévue par l'article 6(1)(c) du Règlement CE n°139/2004 dans le premier cas et l'article L.430-5 du code de commerce dans le second . […] La phase II affecte la procédure qui est allongée de 65 jours ouvrés (art. L430-7 ; art. 10 du Règlement). Surtout, elle est dès lors régie par les articles L.463-2, 2 e alinéa, L.463-4, L.463-6 et L.463-7 et est contradictoire. […] L430-6 et para 312 LD). […]
Lire la suite…[…] 5 Cotes 6609 à 6624 (VC) et 7220 à 7[…]5 (VNC). […] […].13 29/05/2019 29/08/2019 […] dégagés à propos des injonctions prononcées sur le fondement des articles L. 464-1 et L. 464-2 du code de commerce, sont transposables aux injonctions prononcées sur le fondement de l'article L. 430-8 du même code, […] conformément au II. de l'article L. 430-5 du code de commerce, […] aux termes de l'article R. 430-10 du code de commerce : « Les sanctions pécuniaires prononcées en application de l'article L. 430-8 sont recouvrées comme les créances de l'État étrangères à l'impôt et au domaine / Les astreintes prononcées par l'Autorité de la concurrence en application du même article sont recouvrées dans les mêmes conditions ».
) a) Il ne ressort pas des dispositions du règlement communautaire du 21 décembre 1989 qu'en l'absence de décision explicite des autorités nationales au terme du délai de quatre mois, fixé par le paragraphe 6 de l'article 9 de ce règlement, […] le ministre chargé de l'économie demeure saisi du renvoi décidé par la Commission européenne et doit se prononcer dans le délai prévu par l'article L. 430-3 du code de commerce, […] le ministre chargé de l'économie, qui a la faculté, en application des dispositions de l'article L. 430-5 du code de commerce, […] en vertu des articles L. 621-63 et L. 621-83 du code de commerce.,, […] 1°) d'annuler la décision du 5 juillet 2002 par laquelle le ministre de l'économie, […]
[…] 2°) de mettre à la charge de l'Autorité de la concurrence la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] En deuxième lieu, l'Autorité de la concurrence, à laquelle une opération de concentration entrant dans le champ défini par les articles L. 430-1 et L. 430-2 du code de commerce a été notifiée, peut, en vertu des dispositions de l'article L. 430-5 du même code, soit autoriser l'opération en la subordonnant éventuellement à la réalisation effective d'engagements pris par les parties, soit, si elle estime qu'il existe un doute sérieux d'atteinte à la concurrence, […]
[…] décret de 2002 un nouvel article 36-1 précisant les modalités d'application de l'article L . 463-4 du Code de commerce relatif au secret des affaires dans le cadre de la procédure devant le Conseil de la concurrence. […] L. 430 -3 al. 1 C. com.) 9 décembre 2004 2020 La loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit est venue modifier l'article L. 430 -3 alinéa 1 du Code de commerce . […] Alors que l'article L. 430 -3 alinéa 1 du Code de commerce […]
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