Entrée en vigueur le 8 août 2015
Modifié par : LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 215
I. - Lorsqu'une opération de concentration fait l'objet d'un examen approfondi, l'Autorité de la concurrence prend une décision dans un délai de soixante-cinq jours ouvrés à compter de l'ouverture de celui-ci.
II. - Après avoir pris connaissance de l'ouverture d'un examen approfondi en application du dernier alinéa du III de l'article L. 430-5, les parties peuvent proposer des engagements de nature à remédier aux effets anticoncurrentiels de l'opération. Lorsque des engagements ou des modifications apportées à des engagements déjà proposés sont transmis à l'Autorité de la concurrence moins de vingt jours ouvrés avant la fin du délai mentionné au I, celui-ci expire vingt jours ouvrés après leur réception, dans la limite de quatre-vingt-cinq jours ouvrés à compter de l'ouverture de l'examen approfondi.
En cas de nécessité particulière, telle que la finalisation des engagements mentionnés à l'alinéa précédent, les parties peuvent demander à l'Autorité de la concurrence de suspendre les délais d'examen de l'opération dans la limite de vingt jours ouvrés. Ces délais peuvent également être suspendus à l'initiative de l'Autorité de la concurrence lorsque les parties ayant procédé à la notification ont manqué de l'informer d'un fait nouveau dès sa survenance ou de lui communiquer, en tout ou partie, les informations demandées dans le délai imparti, ou que des tiers ont manqué de lui communiquer, pour des raisons imputables aux parties ayant procédé à la notification, les informations demandées. En ce cas, le délai reprend son cours dès la disparition de la cause ayant justifié sa suspension.
III. - L'Autorité de la concurrence peut, par décision motivée :
-soit interdire l'opération de concentration et enjoindre, le cas échéant, aux parties de prendre toute mesure propre à rétablir une concurrence suffisante ;
-soit autoriser l'opération en enjoignant aux parties de prendre toute mesure propre à assurer une concurrence suffisante ou en les obligeant à observer des prescriptions de nature à apporter au progrès économique une contribution suffisante pour compenser les atteintes à la concurrence.
Les injonctions et prescriptions mentionnées aux deux alinéas précédents s'imposent quelles que soient les clauses contractuelles éventuellement conclues par les parties.
Le projet de décision est transmis aux parties intéressées, auxquelles un délai raisonnable est imparti pour présenter leurs observations.
IV. - Si l'Autorité de la concurrence n'entend prendre aucune des décisions prévues au III, elle autorise l'opération par une décision motivée.L'autorisation peut être subordonnée à la réalisation effective des engagements pris par les parties qui ont procédé à la notification.
V. - Si aucune des décisions prévues aux III et IV n'a été prise dans le délai mentionné au I, éventuellement prolongé en application du II, l'Autorité de la concurrence en informe le ministre chargé de l'économie.L'opération est réputée avoir fait l'objet d'une décision d'autorisation au terme du délai ouvert au ministre chargé de l'économie par le II de l'article L. 430-7-1.
Dans une décision du 20 avril 2018, le Conseil constitutionnel se prononce donc sur les mots "des décisions de révision des mesures mentionnées aux III et IV de l'article L. 430-7 [du code de commerce] ou des décisions nécessaires à la mise en œuvre de ces mesures" figurant à la seconde phrase du dernier alinéa de l'article L. 461-3 du code (...)
Lire la suite…Lorsqu'une opération de concentration soumise au contrôle au contrôle de la Commission européenne (« CE ») ou de l'Autorité de la concurrence (« ADLC ») (ci-après : « les autorités ») entraverait de manière significative une concurrence effective sur un marché, ces dernières peuvent décider d'en interdire la réalisation en vertu de l'article 8, §3 du Règlement CE n°139/2004 (s'agissant de la CE) et de l'article 430-7 III du Code de commerce (s'agissant de l'ADLC). […] La décision d'interdiction de la CE peut faire l'objet d'un recours en annulation devant le Tribunal de l'Union européenne en vertu de l'article 263 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. […]
Lire la suite…[…] L'Autorité de la concurrence, Vu le dossier de notification adressé complet au service des concentrations le 26 août 2014 relatif à la prise de contrôle exclusif de la société Exxelia Expansion SAS par IK Invest B.V. et matérialisée par une lettre de promesse d'acquisition contresignée en date du 1 er août 2014 ; Vu le livre IV du code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence, et notamment ses articles L. 430-1 à L. 430-7 ; Adopte la décision suivante : 1. […]
[…] formalisé par une offre ferme d'acquisition du 18 février 2019 ; Vu le livre IV du code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence, et notamment ses articles L. 430-1 à L. 430-7 ; […] 7 Décisions n° 15-DCC-189 du 23 décembre 2015 relative à la prise de contrôle conjoint de la société 20 Minutes France par la société Rossel & Cie aux côtés de SIPA et n° 15-DCC-139 du 20 octobre 2015 relative à la prise de contrôle exclusif de l'activité d'édition et de commercialisation des journaux Le Parisien et Aujourd'hui en France par le groupe LVMH – Moët Hennessy – Louis Vuitton. 8 Décisions de l'Autorité n° 15-DCC-139 et n° 15-DCC-189 précitées, […]
[…] Décision n° 13-DCC-76 du 28 juin 2013 relative à la prise de contrôle conjoint de la société Chadrac Distribution par les sociétés Hemera et ITM Entreprises L'Autorité de la concurrence, Vu le dossier de notification adressé complet au service des concentrations le 27 mai 2013, relatif à la prise de contrôle conjoint de la société Chadrac Distribution par la société Hemera aux côtés de la société ITM Entreprises, matérialisée par un protocole d'accord de cession d'actions en date du 15 mai 2013 ; Vu le livre IV du code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence, et notamment ses articles L. 430-1 à L. 430-7 ; Adopte la décision suivante : 1. […]
[…] par une décision n° 18-SO-04 du 15 mars 2018, de l'examen du respect des engagements relatifs à cette cession en application du IV de l'article L. 430-8 du code de commerce. […] L'Autorité de la concurrence doit quant à elle se prononcer dans un délai de soixante- quinze jours ouvrés (article L. 430-8, IV, […] le code de commerce ne prévoit de notification de la décision prise en application de l'article L. 430-8 ou de la décision de clôture de la saisine d'office qu'aux entreprises concernées. […] La participation du commissaire du Gouvernement aux séances de l'Autorité, prescrite par l'article L. 463-7 du code de commerce, n'est applicable, […]
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