Entrée en vigueur le 8 mars 2009
Modifié par : LOI n°2009-258 du 5 mars 2009 - art. 3
I. - Les droits des personnels et des journalistes des organismes mentionnés au présent titre ne sauraient dépendre de leurs opinions, croyances ou appartenances syndicales ou politiques. Le recrutement, la nomination, l'avancement et la mutation s'effectuent sans autres conditions que les capacités professionnelles requises et le respect du service public ouvert à tous.
II. - En cas de cessation concertée du travail dans les sociétés nationales de programme ou dans des filiales répondant à des missions de service public définies à l'article 43-11, la continuité du service est assurée dans les conditions suivantes :
- le préavis de grève doit parvenir au président des organismes visés à l'alinéa précédent dans un délai de cinq jours francs avant le déclenchement de la grève. Il doit fixer le lieu, la date et l'heure du début ainsi que la durée, limitée ou non, de la grève envisagée ;
- un nouveau préavis ne peut être déposé par la même organisation syndicale qu'à l'issue du délai de préavis initial et, éventuellement, de la grève qui a suivi ce dernier ;
- la création, la transmission et l'émission des signaux de radio et de télévision doivent être assurées par les services ou les personnels des sociétés de programme qui en sont chargés ;
- un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de l'alinéa ci-dessus. Il définit notamment les services et les catégories de personnels strictement indispensables à l'exécution de cette mission, et que les présidents de sociétés concernées peuvent requérir.
III. - Nonobstant les dispositions du paragraphe II ci-dessus, le président de chaque société est tenu de prendre les mesures nécessaires à l'exécution du service que le nombre et les catégories de personnels présents permettent d'assurer.
L'article 57 de la loi du 30 septembre 1986 modifiee relative a la liberte de communication indique dans son paragraphe II qu'« un decret en Conseil d'Etat determine les modalites d'application » selon lesquelles « la creation, la transmission et l'emission des signaux de radio et de television doivent etre assurees par les services ou les personnels des societes de programme et de la societe prevue a l'article 51 qui en sont charges ». Le decret ainsi prevu, qui fut soumis au Conseil d'Etat en 1986, n'a cependant pas ete publie.
Lire la suite…Henri Collette appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat à la communication sur l'application de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. Il apparaît que plusieurs décrets en Conseil d'Etat ne sont pas encore publiés, concernant notamment les articles 24 modifié, 34 modifié par l'article 17 de la loi n° 90-1170 du 29 décembre 1990, 43 modifié par l'article 18 de la loi n° 90-1170 du 29 décembre 1990, 51 (alinéa 4) et 57. Il lui demande donc les perspectives de publication des décrets précités.
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article 57 de la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 : « (…) II. – En cas de cessation concertée du travail dans les sociétés nationales de programme ou dans des filiales répondant à des missions de service public définies à l'article 43-11, la continuité du service est assurée dans les conditions suivantes :- le préavis de grève doit parvenir au président des organismes visés à l'alinéa précédent dans un délai de cinq jours francs avant le déclenchement de la grève. […]
[…] 1°/ qu'aux termes de l'article L. 3253-6 du code du travail tout employeur ayant la qualité de personne morale de droit privé doit assurer ses salariés contre le risque de non-paiement, […] qu'au regard du principe général « specialia generalibus derogant » ce texte de loi relatif aux sociétés privées n'est cependant applicable aux personnes morales appartenant en tout ou partie à l'État que dans la mesure où il ne s'avère pas contraire aux dispositions spécifiques de leurs statuts légaux ; qu'en application des articles 44 et 47 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 France 2 et RFO sont intégralement détenues par l'État ; […] les articles 44 à 57 de la loi du 30 septembre 1986, […]
[…] Concernant spécifiquement le secteur de l'audiovisuel public, l'article 57 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, dans sa version issue de la loi n° 2009-258 du 5 mars 2009, dispose':
Jean-Luc Warsmann attire l'attention de Mme la ministre de la culture et de la communication sur la mise en oeuvre de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. En effet, il semblerait que le décret d'application de l'article 57 de ce texte n'ait pas encore été adopté à ce jour. […]
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