Rejet 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9e ch., 19 déc. 2024, n° 2300571 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2300571 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 21 décembre 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Pierrot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 octobre 2022 en tant que la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement de
l’alinéa 2 de l’article 37, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il justifie de réels motifs d’admission exceptionnelle au séjour ; elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 9 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 23 octobre 2024 à 12 heures.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 décembre 2022 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Luneau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant ivoirien né à Dabou Lopou (Côte d’Ivoire), a déposé, le
30 mai 2022, une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile auprès des services de la préfecture du Val-de-Marne. Par arrêté du 3 octobre 2022, la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d’office. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler cet arrêté en tant que la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () ".
3. D’une part, si M. B a, sous l’intitulé « A. Légalité externe », indexé le moyen tiré de « l’insuffisance de motivation de la décision et le défaut d’examen de la situation personnelle de la requérante », il n’a, au vu de l’argumentation qu’il a développée, entendu contester que la seule motivation de la décision attaquée. Dans ces conditions, M. B ne peut être regardé comme ayant présenté le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation.
4. D’autre part, la décision attaquée, qui vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment son article 8, et
l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, fait mention d’éléments relatifs à la situation personnelle de M. B. Elle comporte, ainsi, les considérations de fait et de droit qui constituent le fondement de la décision de refus de séjour en litige. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision manque en fait et ne peut qu’être écarté.
5. En deuxième lieu, d’une part, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / () ». En présence d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et, à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ».
7. M. B soutient qu’il a suivi une scolarité exemplaire en France depuis son arrivée, qu’il dispose d’attaches familiales fortes sur le territoire national et que la circonstance relevée par la préfète du Val-de-Marne selon laquelle il aurait utilisé une identité d’emprunt est sans incidence sur l’existence de motifs exceptionnels d’admission au séjour. Le requérant produit, à l’appui de ses allégations, ses bulletins trimestriels attestant qu’il a été scolarisé pour les années scolaires 2019 à 2022 au sein du lycée polyvalent Edouard Branly de Créteil et la copie de son diplôme du baccalauréat professionnel obtenu en juillet 2022. Il fait valoir également qu’il vit en concubinage depuis avril 2019 avec une ressortissante de nationalité ivoirienne, avec laquelle il a eu un enfant né en 2020 qu’il a reconnu, et qui serait enceinte d’un second enfant attendu pour le mois de mai 2023. Toutefois, il n’apporte aucun élément permettant d’attester de leur communauté de vie alors même qu’il ressort des factures de téléphonie établies au titre de l’année 2022 que M. B est domicilié sur la commune de l’Haÿ-les-Roses tandis que sa compagne a déclaré résider sur la commune du Mée-sur-Seine. De plus, il ressort des pièces du dossier que celle-ci, qui était titulaire d’une carte de séjour mention « étudiant », n’est plus en situation régulière depuis le
10 juillet 2022, date d’expiration de l’attestation de prolongation d’instruction. En outre, la circonstance que M. B ait suivi une scolarité en France depuis son arrivée et qu’il y résiderait depuis 2019 de manière continue n’est pas suffisante. Enfin, la préfète du Val-de-Marne a relevé dans la décision attaquée, d’une part, que l’intéressé a été interpellé le 13 février 2019 par les services de police pour fausse déclaration en vue d’obtenir un droit indu, en l’occurrence la prise en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance de Paris puis d’Angers en prétendant être mineur et, d’autre part, que M. B a été condamné le 14 février 2019 par le
tribunal de grande instance d’Angers à une peine de quatre mois d’emprisonnement avec sursis pour « déclaration fausse ou incomplète pour obtenir d’une personne publique ou d’un organisme chargé d’une mission de service public une allocation, une prestation, un paiement ou un avantage indu ». Dans ces circonstances, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour, le requérant, qui ne conteste pas ces éléments et qui ne peut être regardé comme dépourvu de toutes attaches dans son pays d’origine où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de vingt-quatre ans, n’est pas fondé à soutenir que la préfète du Val-de-Marne aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels la décision critiquée a été prise et méconnu, ainsi, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. M. B ne peut davantage justifier de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il n’est ainsi pas fondé à soutenir que la décision serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation et que la préfète du Val-de-Marne aurait méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En troisième et dernier lieu, compte tenu des considérations énoncées au point précédent, M. B n’est pas fondé à soutenir que la préfète du Val-de-Marne aurait entaché la décision attaquée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2. à 8. du présent jugement que la décision portant refus de délivrance de titre de séjour à M. B n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, M. B ne saurait se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Le moyen invoqué est donc écarté.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ». Il résulte de ces dispositions que lorsque l’obligation de quitter le territoire français, qui ressortit des catégories de décisions devant être motivées en droit et en fait, vise un étranger faisant l’objet d’un refus de titre de séjour, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n’implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé, de motivation spécifique.
11. Il résulte de ce qui a été dit au point 4. du présent jugement que la décision portant refus de séjour est suffisamment motivée. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui vise les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, serait insuffisamment motivée. Il suit de là que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
12. En troisième lieu, compte tenu des considérations énoncées au point 7. du présent jugement, M. B n’est pas fondé à soutenir que la préfète du Val-de-Marne aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels la décision critiquée a été prise et méconnu, ainsi, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il suit de là que le moyen invoqué ne peut qu’être écarté.
13. En quatrième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux figurant aux points 7. et 8. du présent jugement, M. B n’est pas davantage pas fondé à soutenir que la préfète du Val-de-Marne aurait entaché la décision attaquée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Il suit de là que le moyen invoqué ne peut qu’être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 3 octobre 2022 en tant que la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français. Il suit de là que les conclusions aux fins d’annulation de cet arrêté doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles que M. B a présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Bonneau-Mathelot, présidente,
Mme Luneau, première conseillère,
M. Kourak, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
La rapporteure,
F. LUNEAU
La présidente,
S. BONNEAU-MATHELOTLa greffière,
S. SCHILDER
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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