Irrecevabilité 28 juin 1995
Résumé de la juridiction
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La partie intervenante à titre accessoire devant la Cour de Cassation ne peut que s’associer aux moyens de la partie qu’elle entend soutenir, sans pouvoir invoquer de moyens distincts ; est par suite irrecevable une intervention accessoire pour soutenir un défendeur faisant défaut.
En vertu des articles 66 de la Constitution du 4 octobre 1958 et 136 du Code de procédure pénale, il appartient au juge, saisi par le préfet en application de l’article 35 bis de l’ordonnance du 2 novembre 1945, de se prononcer, comme gardien de la liberté individuelle et sans que sa décision préjuge la validité de l’arrêté de reconduite à la frontière, sur l’irrégularité, invoquée par l’étranger, de l’interpellation.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 28 juin 1995, n° 94-50.002, Bull. 1995 II N° 221 p. 127 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 94-50002 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1995 II N° 221 p. 127 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Toulouse, 9 décembre 1993 |
| Dispositif : | Irrecevabilité et Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007033846 |
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Texte intégral
Sur la recevabilité de l’intervention du Groupement d’information et de soutien des travailleurs immigrés (GISTI) :
Attendu que la partie intervenante à titre accessoire devant la Cour de Cassation ne peut que s’associer aux moyens de la partie qu’elle entend soutenir, sans pouvoir invoquer de moyens distincts ; que M. X…, défendeur au pourvoi, faisant défaut, l’intervention du Groupement d’information et de soutien des travailleurs immigrés (GISTI) n’est pas recevable ;
Sur le moyen unique du pourvoi :
Attendu, selon l’ordonnance attaquée (premier président de la cour d’appel de Toulouse, 9 décembre 1993), que M. X…, de nationalité algérienne, a été interpellé sur la voie publique le 6 décembre 1993, et qu’il a été constaté qu’il ne disposait pas d’un titre de séjour en cours de validité, que le préfet de la Haute-Garonne a pris à son encontre un arrêté de reconduite à la frontière et une décision de rétention dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, que le président d’un tribunal de grande instance, saisi par le préfet d’une demande de prolongation de la rétention, a rendu une ordonnance d’assignation à résidence dont le préfet a fait appel ;
Sur la seconde branche du moyen, qui est préalable :
Attendu que le préfet fait grief à l’ordonnance du premier président d’avoir constaté la nullité de l’interpellation de M. X… et ordonné son « maintien en liberté », alors que, selon le moyen, le premier président ne pouvait que statuer sur l’une des mesures de l’article 35 bis de l’ordonnance du 2 novembre 1945 et qu’il s’est placé « hors cadre légal », l’arrêté de reconduite à la frontière n’ayant pas été contesté ;
Mais attendu qu’en vertu des articles 66 de la Constitution du 4 octobre 1958 et 136 du Code de procédure pénale, il appartient au juge, saisi par le préfet en application de l’article 35 bis de l’ordonnance du 2 novembre 1945, de se prononcer, comme gardien de la liberté individuelle, et sans que sa décision préjuge la validité de l’arrêté de reconduite à la frontière, sur l’irrégularité, invoquée par l’étranger, de l’interpellation ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur la première branche du moyen :
Attendu qu’il est fait grief à l’ordonnance d’avoir statué comme elle l’a fait en violation de l’article 78-2 du Code de procédure pénale, alors, selon le moyen, que les policiers avaient procédé au contrôle d’identité conformément aux directives du directeur départemental de la sécurité publique, constatant la liste des infractions commises au mois de novembre 1993 sur les lieux de l’interpellation ;
Mais attendu qu’ayant constaté que l’interpellation de M. X… n’était intervenue que par « le seul effet d’un » procès-verbal de sécurisation « pris par le directeur départemental de la sécurité publique, suite à neuf infractions commises courant novembre 1993, les deux dernières étant du 29 novembre, soit une semaine auparavant », le premier président en a justement déduit que le contrôle ne pouvait pas être considéré comme devant prévenir une atteinte à l’ordre public et que, dès lors, l’interpellation était irrégulière ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE l’intervention du GISTI ;
REJETTE le pourvoi.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure pénale
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