Entrée en vigueur le 18 juillet 1970
Pour prétendre à indemnisation de biens agricoles, le demandeur
doit apporter la justification à la date de la dépossession :
1° De son droit de propriété ou des titres qui fondaient sa qualité
d'exploitant agricole ;
2° Du mode d'exploitation ;
3° De la superficie et de la nature des cultures et activités.
A défaut de cette justification, les terres productives sont estimées
sur la base de la valeur minimale prévue aux barèmes mentionnés à
l'article 17.
Les terres non exploitées ne sont pas indemnisables.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 16 de la loi susvisée du 15 juillet 1970 « pour prétendre à indemnisation de biens agricoles, le demandeur doit apporter la justification à la date à la dépossession 1° de son droit de propriété … » et qu'aux termes de l'article 3 du décret susvisée du 5 août 1970 « le demandeur doit produire les titres ou tout document administratif de nature à établir son droit de propriété » ; que les modes de preuve ainsi énoncés sont limitatifs ; qu'ainsi c'est à tort que, pour estimer que M. […]
[…] VU la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 16 de la loi du 15 juillet 1970 : « Pour prétendre à indemnisation de biens agricoles, le demandeur doit apporter la justification à la date de la dépossession : 1°) De son droit de propriété …. » ; qu'aux termes de l'article 3 du décret du 21 avril 1971, « le demandeur doit produire les titres ou tout document administratif de nature à établir son droit de propriété …. » ;
[…] Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 ; […] Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 2-1°, 12 et 16 de la loi du 15 juillet 1970 et 4 du décret du 21 avril 1971 le demandeur, pour prétendre à indemnisation de biens agricoles, doit non seulement justifier de sa qualité d'exploitant agricole en produisant, notamment, le contrat dont il tenait ses droits, mais également établir qu'il a été dépossédé avant le 1 er juin 1970 de ses propres droits patrimoniaux constitués sur des biens indemnisables affectés, à l'époque de la dépossession, à l'exploitation de la propriété agricole qui lui était donnée en location ;