Entrée en vigueur le 18 juillet 1970
Modifié par : Loi n°76-1232 du 29 décembre 1976 article 89 (V)
Les droits à indemnisation accordés aux bénéficiaires de la présente
loi sont incessibles sauf aux ascendants, descendants, conjoints,
frères et sœurs du bénéficiaire. Ils sont transmissibles selon les
règles successorales de droit commun.
Chaque ayant droit peut prétendre à la fraction de l'indemnité
due à la personne dépossédée correspondant à sa vocation héréditaire
ou testamentaire.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi susvisée du 16 juillet 1987 : « les cessions intervenues dans le cadre de la convention franco-tunisienne du 8 mai 1957 et des protocoles franco-tunisiens des 13 octobre 1960 et 2 mars 1963 sont assimilés à la dépossession définie à l'article 12 de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 … Les personnes qui relèvent desdits convention et protocoles et qui n'ont pu bénéficier des dispositions de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 …, mais qui répondent aux conditions du titre Ier de ladite loi, […] Cette limite est portée à deux millions de francs pour l'indemnité visée aux articles 2 à 4 » ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 16 juillet 1987 susvisée : « Les personnes qui répondent aux conditions du titre I de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 précitée et qui n'ont pas dans les délais prévus à l'article 32 demandé à bénéficier des dispositions de ladite loi peuvent déposer une demande d'indemnisation pendant une durée d'un an à compter de la date de publication de la présente loi sous réserve que la dépossession ait été déclarée auprès d'une autorité administrative française avant le 15 juillet 1970 ou que les biens dont l'indemnisation est demandée aient déjà été évalués par l'agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer pour des indivisaires ou des associés » ; […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 16 juillet 1987 susvisée : « les personnes qui répondent aux conditions du titre I de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 et qui n'ont pas dans les délais prévus à son article 32, demandé à bénéficier des dispositions de ladite loi peuvent déposer une demande d'indemnisation pendant une durée d'un an à compter de la date de la publication de la présente loi, sous réserve que la dépossession ait été déclarée auprès d'une autorité administrative française avant le 15 juillet 1970 ou que les biens dont l'indemnisation est demandée aient déjà été évalués par l'A.N.I.F.O.M. pour des indivisaires ou des associés. » ;