Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970
Article 8 de la Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 juillet 2004
Modifié par : Ordonnance n°2004-634 du 1 juillet 2004 - art. 2 () JORF 2 juillet 2004
Modifié par : Ordonnance n°2004-634 du 1 juillet 2004 - art. 7 () JORF 2 juillet 2004
Elles doivent souscrire, pour l'exercice de cette activité, une garantie financière permettant le remboursement des fonds, effets ou valeurs déposés et une assurance garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle qu'elles encourent en raison de cette activité.
L'exercice de ces activités est régi par les dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application.
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[…] ), M […] 94}A% (article 8 loi N° 70-9 du 2 janvier 1970 et articles 72 et sulvants du décret N° 72-678.du 20 juillet 1 (Rémunération à la charge de l'acquéreur) La société « SGI DES TROIS ILETS », Société Civile Immobilière au cepital de 10 000 EUROS, dont la siège sacial est à DONGES ([…], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT – NAZAIRE sous la numéro 460 455 195, représentée par Monsieur A Y. Société de droit français.
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[…] 2°/ Les dispositions de l'article 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, telles que la jurisprudence les interprète, pour retenir que le syndic désigné en assemblée générale et ayant fait préalablement à l'exécution de sa mission approuver ses honoraires par le vote d'un budget prévisionnel portant mention spécifique de leur montant doit être privé de l'intégralité de sa rémunération et donc de son chiffre d'affaires pour n'avoir pas prévu une délibération spéciale sur le montant de ses honoraires, ne consacrent-elle pas une sanction ayant la nature d'une punition revêtant un caractère disproportionné avec la gravité du manquement réprimé et ne constituent-elles pas de ce fait une violation de l'article 8 de la déclaration de 1789 ? ;
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3. Tribunal de grande instance de Nanterre, 6e chambre, 24 janvier 2014, n° 12/03058
[…] L'article 8 de la loi N°70-9 du 2 janvier 1970, réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, dispose que les personnes titulaires d'une autorisation administrative délivrée en application de la loi du 13 juillet 1992 susmentionnée, qui ont une activité de location saisonnière de meublés hors forfait touristique, doivent souscrire, pour l'exercice de cette activité, une garantie financière permettant le remboursement des fonds, effets ou valeurs déposés et une assurance garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle qu'elles encourent en raison de cette activité.
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