Entrée en vigueur le 27 mars 2014
Modifié par : LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 24 (V)
Sont nulles les promesses et les conventions de toute nature relatives aux opérations visées à l'article 1er qui ne comportent pas une limitation de leurs effets dans le temps.
Lorsque le mandant n'agit pas dans le cadre de ses activités professionnelles :
1° Les modalités de non-reconduction des contrats définies aux deux premiers alinéas de l'article L. 136-1 du code de la consommation sont mentionnées de manière lisible et visible dans les conventions prévues au premier alinéa du I de l'article 6 de la présente loi ;
2° Lorsque ces conventions portent sur des opérations mentionnées aux 1° et 4° de l'article 1er et qu'elles comportent une clause d'exclusivité, elles mentionnent en caractères très apparents les dispositions du deuxième alinéa de l'article 78 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce, exception faite des mandats portant sur les opérations exclues par les troisième à sixième alinéas de ce même article.
Source : Cass.1ère Civ., 16 mars 2022, n°18-21.694 Aux termes de l'article 6 de la loi HOGUET du 2 janvier 1970, l'une des parties ne peut valablement s'engager, hors mandat, à rémunérer les services de l'agent immobilier, que si cet engagement est postérieur à la réitération de la vente par acte authentique. […]
Lire la suite…Pour rappel, l'article 35 bis, I du CGI prévoit que les personnes qui louent ou sous-louent une partie de leur habitation principale sont exonérées d'impôt sur le revenu pour les produits tirés de cette location lorsque : Les pièces louées constituent pour le locataire ou le sous-locataire en meublé sa résidence Principale le prix de la location est fixé dans des limites raisonnables. […]
Lire la suite…En vertu des articles 6 et 7 de la loi du 2 janvier 1970 et 72 et 73 du décret du 20 juillet 1972, un agent immobilier ne peut obtenir rémunération que s'il justifie de l'existence d'un mandat écrit régulièrement enregistré préalablement à la vente. Il en résulte qu'une reconnaissance d'honoraires souscrite le jour de la signature de la promesse de vente sous seing privé ne peut pallier l'absence de mandat régulier préalable. Par ailleurs, l'agence immobilière, qui ne justifie d'aucun mandat régulier émis à son propre nom par l'une ou l'autre des parties à la vente, ne peut se prévaloir du mandat non exclusif de vente émis au bénéfice d'une autre agence dès lors que ce mandat ne prévoyait aucune faculté de substitution pour le mandataire qui devait exécuter lui-même la mission confiée
[…] ARRÊT DU : 07 SEPTEMBRE 2023 […] Grosse délivrée le : 7 septembre 2023 […] L'article 6 – I alinéas 1 et 3 de la loi n°70-9 du 2 janvier 1970 énoncent que 'Les conventions conclues avec les personnes visées à l'article 1er ci-dessus et relatives aux opérations qu'il mentionne en ses 1° à 6°, doivent être rédigées par écrit et préciser conformément aux dispositions d'un décret en Conseil d'Etat :
[…] Après avoir relevé que, si le mandat ne respectait pas les prescriptions des articles 6 et 7 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et 72 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972, la société Les Commerces de Saint-Loup avait cependant signé, le 15 décembre 2011, une attestation aux termes de laquelle elle avait reconnu le droit de la société Cogecia à percevoir 3 % du prix de vente hors taxes pour tous les terrains en cause, […]
Cette exigence, posée par l'article 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, est appréciée de manière particulièrement stricte par la jurisprudence. […]
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