Article 9 de la Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2021

Modifié par : Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 - art. 5

Nul ne peut, d'une manière habituelle, se livrer ou prêter son concours, même à titre accessoire, aux opérations portant sur les biens d'autrui mentionnées à l'article 1er s'il a fait l'objet depuis moins de dix ans d'une condamnation définitive :

I. - Pour crime.

II. - A une peine d'au moins trois mois d'emprisonnement sans sursis pour :

1° L'une des infractions prévues au titre Ier du livre III du code pénal et pour les délits prévus par des lois spéciales et punis des peines prévues pour l'escroquerie et l'abus de confiance ;

2° Recel ou l'une des infractions assimilées au recel ou voisines de celui-ci prévues à la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre III du code pénal ;

3° Blanchiment ;

4° Corruption active ou passive, trafic d'influence, soustraction et détournement de biens ;

5° Faux, falsification de titres ou autres valeurs fiduciaires émises par l'autorité publique, falsification des marques de l'autorité ;

6° Participation à une association de malfaiteurs ;

7° Trafic de stupéfiants ;

8° Proxénétisme ou l'une des infractions prévues par les sections 2 et 2 bis du chapitre V du titre II du livre II du code pénal ;

9° L'une des infractions prévues à la section 3 du chapitre V du titre II du livre II du code pénal ;

10° L'une des infractions à la législation sur les sociétés commerciales prévues au titre IV du livre II du code de commerce ;

11° Banqueroute ;

12° Pratique de prêt usuraire ;

13° L'une des infractions prévues aux articles L. 324-1 à L. 324-4, L. 324-10 et L. 324-12 à L. 324-14 du code de la sécurité intérieure ;

14° Infraction à la législation et à la réglementation des relations financières avec l'étranger ;

15° Fraude fiscale ;

16° L'une des infractions prévues aux articles L. 241-1, L. 241-2, L. 263-1 et L. 311-6 du code de la construction et de l'habitation et à l'article L. 243-3 du code des assurances ;

17° L'une des infractions prévues aux articles L. 115-16 et L. 115-18, L. 115-24, L. 115-30, L. 121-6, L. 121-28, L. 122-8 à L. 122-10, L. 213-1 à L. 213-5, L. 217-1 à L. 217-3, L. 217-6 et L. 217-10 du code de la consommation ;

18° L'infraction prévue à l'article L. 353-2 du code monétaire et financier ;

19° L'une des infractions prévues aux articles L. 324-9, L. 324-10 et L. 362-3 du code du travail ;

20° Les atteintes aux systèmes de traitement automatisé prévues par le chapitre III du titre II du livre III du code pénal ;

21° L'une des infractions prévues à la section 1 du chapitre V du titre II du livre II du code pénal.

III. - A la destitution des fonctions d'officier public ou ministériel.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
5 textes citent l'article

Commentaires2


www.bdidu.fr · 20 avril 2012

Y..., la cour d'appel a violé les articles 1er, 2 et 3 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 ; […]

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Le Moniteur · 21 juillet 2006
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Décisions12


1Cour d'appel de Versailles, 28 mars 2006, n° 05/00343
Infirmation partielle

[…] La SNC SAINT PRAY COMMERCIALISATION a transmis, ainsi qu'en atteste le courrier de réponse de la Préfecture des Hauts-de-Seine, l'attestation établie au nom de Monsieur X pour visa et la Préfecture a répondu que Monsieur X ne remplissait pas les conditions exigées par les articles 4 et 10 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 pour exercer l'activité immobilière.

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  • Négociateur·
  • Commission·
  • Marchand de biens·
  • Clientèle·
  • Travail·
  • Indemnités de licenciement·
  • Cartes·
  • Employeur·
  • Euro·
  • Attestation

2Cour de cassation, Chambre civile 1, 5 avril 2012, 11-15.569, Publié au bulletin
Rejet

[…] 1°/ que les dispositions de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce et du décret d'application n° 72-678 du 20 juillet 1972, en ce qu'elles exigent notamment la détention d'une carte professionnelle ou d'un agrément administratif, […] qui a expressément relevé que la société Cecim était un agent immobilier chargé de commercialiser des programmes immobiliers confiés par des promoteurs, a violé, par fausse application, les articles 1 er et 4 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et 9 du décret d'application n° 72-678 du 20 juillet 1972 ;

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  • Domaine d'application·
  • Loi du 2 janvier 1970·
  • Agent immobilier·
  • Mandat·
  • Commission·
  • Cartes·
  • Bien immobilier·
  • Négociateur·
  • Réservation·
  • Vente

3Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 28 octobre 2003, 01-00.814, Publié au bulletin
Cassation

[…] Vu l'article 6, alinéa 3, de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 ; […]

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  • Opération effectivement conclue·
  • Droit de préemption·
  • Agent immobilier·
  • Vente d'immeuble·
  • Commission·
  • Exercice·
  • Vente·
  • Contrat de mandat·
  • Écrit·
  • Engagement
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