Article 10 de la Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970
Article 9
Article 11

Entrée en vigueur le 1 février 2009

Modifié par : Ordonnance n°2009-104 du 30 janvier 2009 - art. 12

L'incapacité prévue à l'article 9 s'applique également :


a) A toute personne à l'égard de laquelle a été prononcée une mesure définitive de faillite personnelle ou une autre mesure définitive d'interdiction dans les conditions prévues par le livre VI du code de commerce ;


b) Aux administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises ayant fait l'objet d'une décision de radiation de la liste prévue aux articles L. 811-12 et L. 812-9 du code de commerce ;


c) Aux membres et anciens membres des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ayant fait l'objet d'une décision définitive prononçant une interdiction d'exercer d'une durée au moins égale à six mois ;

d) A toute personne morale dont les associés ou actionnaires détenant au moins 25 % des parts ou des droits de vote ont fait l'objet d'une condamnation irrévocable depuis moins de dix ans pour les infractions visées à l'article 9.

Entrée en vigueur le 1 février 2009

Commentaires2

1Réforme de la loi du 10 juillet 1965 : le projet du GRECCO
guegan-avocat-immobilier.com

I – SIMPLIFICATION DU TEXTE DE LA LOI DU 10 JUILLET 1965 Le texte de la loi du 10 juillet 1965 a été volontairement simplifié et son volume réduit. Ainsi, la liste, au demeurant non limitative, des dispositions relevant de la majorité de l'article 24 précisée dans l'article 24-II a été purement et simplement supprimée comme ne présentant aucun intérêt puisque l'article 24 constitue la majorité par défaut. […] est inférieure de plus de 15 %, à celle qui résulterait d'une répartition conforme aux dispositions des articles 10 et 57 de la loi. […] Article 138 Les conventions par lesquelles un tiers ou un copropriétaire s'est réservé, avant la promulgation de la présente loi, […]

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2Réforme de la loi du 10 juillet 1965 : le projet du GRECCO
www.guegan-avocat-immobilier.com

I – SIMPLIFICATION DU TEXTE DE LA LOI DU 10 JUILLET 1965 Le texte de la loi du 10 juillet 1965 a été volontairement simplifié et son volume réduit. Ainsi, la liste, au demeurant non limitative, des dispositions relevant de la majorité de l'article 24 précisée dans l'article 24-II a été purement et simplement supprimée comme ne présentant aucun intérêt puisque l'article 24 constitue la majorité par défaut. […] est inférieure de plus de 15 %, à celle qui résulterait d'une répartition conforme aux dispositions des articles 10 et 57 de la loi. […] Article 138 Les conventions par lesquelles un tiers ou un copropriétaire s'est réservé, avant la promulgation de la présente loi, […]

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Décisions3

1Cour administrative d'appel de Paris, 16 avril 2008, n° 06P02789Rejet

[…] Y entrait dans le champ des dispositions des articles 9 et 10 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et que la circonstance qu'il ne serait pas dirigeant d'une agence immobilière mais seulement salarié est sans incidence à cet égard dès lors qu'il résulte des dispositions en cause que l'interdiction de se livrer ou de prêter son concours de manière habituelle, même à titre accessoire, aux opérations portant sur les biens d'autrui s'applique aux personnes à l'égard desquelles a été prononcée une mesure définitive de faillite personnelle ou une autre mesure définitive d'interdiction dans les conditions prévues par le livre VI du code de commerce ;

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2Cour d'appel de Versailles, 28 mars 2006, n° 05/00343Infirmation partielle

[…] La SNC SAINT PRAY COMMERCIALISATION a transmis, ainsi qu'en atteste le courrier de réponse de la Préfecture des Hauts-de-Seine, l'attestation établie au nom de Monsieur X pour visa et la Préfecture a répondu que Monsieur X ne remplissait pas les conditions exigées par les articles 4 et 10 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 pour exercer l'activité immobilière.

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3Cour d'appel de Versailles, 17ème chambre, 20 juin 2012, n° 11/00609Infirmation partielle

[…] par jugement du 4 novembre 1999, le tribunal de commerce de Versailles a, notamment, prononcé la faillite personnelle de l'appelante pour une durée de 10 ans, en sa qualité de gérant de fait de la société, dont monsieur D E était le gérant de droit ; qu'il en résulte que, par application des articles 9 et 10 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, madame X, à l'égard de laquelle avait été prononcée une mesure de faillite personnelle depuis moins de 10 ans, ne pouvait, […]

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