Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
Modifié par : Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 - art. 5
Nul ne peut, d'une manière habituelle, se livrer ou prêter son concours, même à titre accessoire, aux opérations portant sur les biens d'autrui mentionnées à l'article 1er s'il a fait l'objet depuis moins de dix ans d'une condamnation définitive :
I. - Pour crime.
II. - A une peine d'au moins trois mois d'emprisonnement sans sursis pour :
1° L'une des infractions prévues au titre Ier du livre III du code pénal et pour les délits prévus par des lois spéciales et punis des peines prévues pour l'escroquerie et l'abus de confiance ;
2° Recel ou l'une des infractions assimilées au recel ou voisines de celui-ci prévues à la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre III du code pénal ;
3° Blanchiment ;
4° Corruption active ou passive, trafic d'influence, soustraction et détournement de biens ;
5° Faux, falsification de titres ou autres valeurs fiduciaires émises par l'autorité publique, falsification des marques de l'autorité ;
6° Participation à une association de malfaiteurs ;
7° Trafic de stupéfiants ;
8° Proxénétisme ou l'une des infractions prévues par les sections 2 et 2 bis du chapitre V du titre II du livre II du code pénal ;
9° L'une des infractions prévues à la section 3 du chapitre V du titre II du livre II du code pénal ;
10° L'une des infractions à la législation sur les sociétés commerciales prévues au titre IV du livre II du code de commerce ;
11° Banqueroute ;
12° Pratique de prêt usuraire ;
13° L'une des infractions prévues aux articles L. 324-1 à L. 324-4, L. 324-10 et L. 324-12 à L. 324-14 du code de la sécurité intérieure ;
14° Infraction à la législation et à la réglementation des relations financières avec l'étranger ;
15° Fraude fiscale ;
16° L'une des infractions prévues aux articles L. 241-1, L. 241-2, L. 263-1 et L. 311-6 du code de la construction et de l'habitation et à l'article L. 243-3 du code des assurances ;
17° L'une des infractions prévues aux articles L. 115-16 et L. 115-18, L. 115-24, L. 115-30, L. 121-6, L. 121-28, L. 122-8 à L. 122-10, L. 213-1 à L. 213-5, L. 217-1 à L. 217-3, L. 217-6 et L. 217-10 du code de la consommation ;
18° L'infraction prévue à l'article L. 353-2 du code monétaire et financier ;
19° L'une des infractions prévues aux articles L. 324-9, L. 324-10 et L. 362-3 du code du travail ;
20° Les atteintes aux systèmes de traitement automatisé prévues par le chapitre III du titre II du livre III du code pénal ;
21° L'une des infractions prévues à la section 1 du chapitre V du titre II du livre II du code pénal.
III. - A la destitution des fonctions d'officier public ou ministériel.
Y..., la cour d'appel a violé les articles 1er, 2 et 3 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 ; Mais attendu qu'ayant constaté que M. […] Y... et de celle qu'il a traitée seul (Z...) pour lesquelles il réclame à la SA CECIM le paiement d'une commission, et qui ont toutes eu lieu au cours de l'année 2005, traduit donc l'exercice par celui-ci d'une activité habituelle dans cette activité de négociateur immobilier sans être titulaire de la carte professionnelle exigée par l'article 1er de la loi n°70-9 du 2 janvier 1970 ou de l'attestation devant être visée par le préfet compétent, […]
Lire la suite…[…] Par arrêt du 26 février 2013 auquel il convient de se reporter, la cour a invité les parties à fournir leurs observations sur l'application éventuelle de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et son incidence sur le droit de M me X à percevoir des commissions, en l'absence de la carte professionnelle exigée par l'article 3 de la loi ou de l'attestation prévue à l'article 4 de la loi et à l'article 9 du décret du 20 juillet 1972.
[…] Engagée en qualité de responsable de patrimoine, chargée de mission de syndic de copropriété et de gérance, vous avez formellement déclaré n'être frappée d'aucune des incompatibilités relatives à l'exercice de vos fonctions qui vous interdiraient d'obtenir l'attestation prévue par l'article 4 de la loi du 2 janvier 1970 et l'article 9 du décret du 20 juillet 1972.
[…] Y entrait dans le champ des dispositions des articles 9 et 10 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et que la circonstance qu'il ne serait pas dirigeant d'une agence immobilière mais seulement salarié est sans incidence à cet égard dès lors qu'il résulte des dispositions en cause que l'interdiction de se livrer ou de prêter son concours de manière habituelle, même à titre accessoire, aux opérations portant sur les biens d'autrui s'applique aux personnes à l'égard desquelles a été prononcée une mesure définitive de faillite personnelle ou une autre mesure définitive d'interdiction dans les conditions prévues par le livre VI du code de commerce ;
[…] qui a expressément relevé que la société Cecim était un agent immobilier chargé de commercialiser des programmes immobiliers confiés par des promoteurs, a violé, par fausse application, les articles 1er et 4 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et 9 du décret d'application n° 72-678 du 20 juillet 1972 ; 2°/ alors qu'en relevant “qu'il importe peu que M. […] X… avait exercé une activité habituelle de négociateur immobilier sans être titulaire de la carte professionnelle exigée par l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970 ou de l'attestation devant être visée par le préfet compétent, exigée pour les personnes habilitées par un agent immobilier à négocier pour son compte, […]
Lire la suite…