Article 13 de la Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970
Article 12
Article 13-1

Entrée en vigueur le 2 juillet 2004

Modifié par : Ordonnance n°2004-634 du 1 juillet 2004 - art. 9 () JORF 2 juillet 2004

Modifié par : Ordonnance n°2004-634 du 1 juillet 2004 - art. 2 () JORF 2 juillet 2004

Les personnes exerçant une profession ou une activité mentionnée aux articles 1er et 4 qui encourent cette incapacité doivent cesser leur profession ou activité dans le délai d'un mois à compter du jour où la décision entraînant l'incapacité est devenue définitive et leur a été notifiée. Ce délai peut être réduit ou supprimé par la juridiction qui a rendu cette décision.
Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa de l'article 132-21 du code pénal, la juridiction prononçant la décision qui entraîne cette incapacité peut en réduire la durée.
Entrée en vigueur le 2 juillet 2004

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Décisions2

1Tribunal de commerce / TAE de Nantes, Chambre 2, 12 octobre 2015, n° 2013008095

[…] relevant de la loi HOGUET et des activités annexes et connexes en application des articles 12 et 13 du contrat. Le contrat stipule que la compagnie garantir les articles visés par l'article 1° de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et ses textes subséquents.

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2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 février 1994, 93-85.248, InéditRejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 4 et 43-3 du Code pénal, 1 de la loi du 30 août 1947, 9 et 13 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, 5 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 144 et suivants, 591 à 593 du Code de procédure pénale ;

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