Article 12 de la Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970
Article 11
Article 13

Entrée en vigueur le 2 juillet 2004

Modifié par : Ordonnance n°2004-634 du 1 juillet 2004 - art. 2 () JORF 2 juillet 2004

Les personnes auxquelles l'exercice d'une activité professionnelle est interdit par la présente loi ne peuvent ni exercer cette activité sous le couvert d'un tiers ni être employées à un titre quelconque, soit par l'établissement qu'elles exploitaient, soit par la société qu'elles dirigeaient, géraient, administraient ou dont elles avaient la signature, ni gérer, diriger, administrer une personne morale quelconque exerçant cette activité. Elles ne peuvent davantage être employées au service de l'acquéreur, du gérant ou du locataire de leur ancienne entreprise.
Entrée en vigueur le 2 juillet 2004

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Décisions5

1Tribunal administratif de Pau, 2 février 2012, n° 1001438Rejet

[…] Vu la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce ; Vu le décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 modifié par le décret n° 2005-1315 du 21 novembre 2005, fixant les conditions d'application de la loi n°70-9, et notamment ses articles 12, 14 et 15 ;

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2Tribunal de commerce / TAE de Nantes, Chambre 2, 12 octobre 2015, n° 2013008095

[…] relevant de la loi HOGUET et des activités annexes et connexes en application des articles 12 et 13 du contrat. Le contrat stipule que la compagnie garantir les articles visés par l'article 1° de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et ses textes subséquents.

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3Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 1re section, 12 mai 2015, n° 13/17630

[…] Il résulte du contrat d'assurance “responsabilité civile” liant les parties et plus particulièrement de l'article 12 que les activités visées par l'article 1 er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, dite loi Hoguet, et de ses textes subséquents sont garanties par ledit contrat. L'article 24-6 du même contrat du chapitre 3 “Exclusions spécifiques” indique que sont exclus de la garantie, “les dommages résultant d'activités relevant du régime de la loi 70-9 du 2 janvier 1970 (loi Hoguet) exercées par l'assuré hors de tout mandat écrit”.

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