Infirmation partielle 23 janvier 2024
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 23 janv. 2024, n° 22/01794 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 22/01794 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Besançon, 23 juillet 2019, N° 17/02378 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
CS/FA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 22/01794 – N° Portalis DBVG-V-B7G-ESLU
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 23 JANVIER 2024
Décision déférée à la Cour : jugement du 23 juillet 2019 – RG N°17/02378 – TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BESANCON
Code affaire : 58E – Demande en paiement de l’indemnité d’assurance dans une assurance de dommages
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
M. Cédric SAUNIER et Madame Anne-Sophie WILLM, Conseillers.
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
L’affaire a été examinée en audience publique du 21 novembre 2023 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, M. Cédric SAUNIER et Madame Anne-Sophie WILLM, conseillers et assistés de Mme Fabienne ARNOUX, greffier.
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
E.U.R.L. REM ISOCONEX
Sise [Adresse 4]
Représentée par Me Alexandre BERGELIN, avocat au barreau de MONTBELIARD
ET :
INTIMÉES
S.N.C. CABINET TACHOUET
Sis [Adresse 7]
Représentée par Me Franck BOUVERESSE, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
Représentée par Me Céline LEMOUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Société ACTON INSURANCE
Sise [Adresse 1]
Représentée par Me Corinne STEIN JANSON, avocat au barreau de BESANCON
Société AMLIN INSURANCE
Sise [Adresse 6]
Représentée par Me Franck BOUVERESSE, avocat au barreau de BESANCON
Représentée par Me Céline LEMOUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTERVENANTS FORCES
Monsieur [D] [M] ès-qualité de liquidateur de la société TACHOUET, Société en nom collectif au capital de 305 000,00 €, immatriculée au RCS de BESANCON sous le n° 425 097 375, demeurant en cette qualité [Adresse 2]
Demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Franck BOUVERESSE, avocat au barreau de BESANCON
Représentée par Me Céline LEMOUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
SELARL [C] prise en la personne de [L] [C], es-qualité de liquidateur de la société Acton Insurance
Sise [Adresse 5]
Inscrite au RCS de Nice sous le numéro 444 827 968
N’ayant pas constitué avocat, assignée en intervention forcée le 4 mars 2021.
ARRÊT :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
*************
Faits, procédure et prétentions des parties
Par l’intermédiaire de la SNC JH [M] exerçant sous l’enseigne Cabinet Tachouet (la société Cabinet Tachouet), courtier en assurances assuré au titre de la responsabilité civile professionnelle auprès de la société de droit anglais Amlin Insurance SE exerçant sous l’enseigne MS Amlin, l’EURL REM Isoconex a fait assurer divers risques professionnels auprès de différents assureurs.
Dans ce cadre, la société REM Isoconex a, le 07 janvier 2013, souscrit un contrat multirisques professionnels auprès de la société de droit anglais Millenium Insurance Company Ltd sous la référence de police FR201000554/3, la société Cabinet Tachouet ayant fait intervenir la SARL Acton Insurance en qualité de courtier grossiste.
Les garanties souscrites auprès de la société Millenium Insurance ont été transférées à la société de droit liechtensteinois Gable Insurance AG.
Suite au placement en liquidation judiciaire le 17 novembre 2016 de la société Gable Insurance, les contrats souscrits ont de nouveau été transmis à la société Elite.
Un sinistre inondation, survenu dans la nuit du 24 au 25 juin 2016 et suivi d’un arrêté de catastrophe naturelle, a été déclaré auprès de la société Cabinet Tachouet pour un montant de 102 522,65 euros, tandis que la société Polyexpert, missionnée par la société Acton Insurance, a chiffré le montant du dommage en valeur à neuf à la somme de 70 709,88 euros.
Par acte signifié le 26 octobre 2017, la société REM Isoconex a assigné la société Cabinet Tachouet et son assureur la société Amlin Insurance devant le tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, de Besançon en sollicitant, outre frais et dépens, leur condamnation solidaire à l’indemniser de son préjudice lié à son manquement à ses obligations contractuelles, en l’espèce son obligation de conseil et d’information en l’absence d’information d’un changement de compagnie au titre du risque assuré ainsi que de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société Gable Insurance.
La société REM Isoconex a ainsi sollicité la condamnation solidaire de ces dernières à lui payer une somme provisionnelle de 62 081,50 euros correspondant à l’estimation des dommages, vétusté déduite, par l’expert M. [W], en ordonnant une expertise pour évaluer le surplus de son préjudice.
Cette procédure a été jointe le 08 novembre 2018 avec celle consécutive à l’assignation en intervention forcée et en garantie délivrée le 07 septembre 2018 à la société Acton Insurance par les sociétés Cabinet Tachouet et Amlin Insurance.
La société Cabinet Tachouet faisait valoir, d’une part, ne pas avoir été informée par la société Acton Insurance du transfert des garanties initialement souscrites auprès de la société Millenium Insurance à la société Gable Insurance, et, d’autre part, avoir agi avec diligence suite à la déclaration de sinistre et lors des formalités de déclaration de créance, tandis que le préjudice allégué – non établi – est sans lien avec les griefs formulés à son encontre.
La société Acton Insurance, invoquant l’irrecevabilité et le mal-fondé des demandes formées à son encontre, faisait enfin valoir en première instance qu’en sa qualité de courtier grossiste, elle n’entretient des contacts qu’avec le courtier détaillant et l’assureur mais pas avec l’assuré à l’exception de l’envoi des avis d’appels de prime.
Elle indiquait avoir informé les sociétés Cabinet Tachouet et REM Isoconex du transfert de son portefeuille de polices d’assurances au profit de la société Gable Insurance, sans opposition ni demande de résiliation de leur part, puis avoir transféré de nouveau lesdits contrats auprès de la société Elite dès l’annonce de la liquidation judiciaire de la société Gable Insurance, en informant la société Cabinet Tachouet sans opposition de sa part, de sorte qu’aucune interruption de garantie n’est intervenue.
La société Acton Insurance soutenait par ailleurs que la créance invoquée par la société REM Isoconex n’est établie ni dans son principe ni dans son quantum, la déclaration de créance à la procédure de liquidation judiciaire ne constituant pas un titre alors que la responsabilité du courtier ne peut être engagée qu’à titre subsidiaire après celle de l’assureur.
Par jugement rendu le 23 juillet 2019, le tribunal a :
— reçu les sociétés Cabinet Tachouet et Amlin Insurance en leur demande d’intervention forcée dirigée contre la société Acton Insurance ;
— débouté la société REM Isoconex de l’intégralité de ses demandes ;
— 'dit’ n’y avoir lieu à statuer sur l’appel en garantie formé par les sociétés Cabinet Tachouet et Amlin Insurance ;
— condamné la société REM Isoconex à payer aux sociétés Cabinet Tachouet et Amlin Insurance chacun la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum les sociétés Cabinet Tachouet et Amlin Insurance à verser à la société Acton Insurance la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société REM Isoconex aux dépens avec distraction ;
— dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de décision.
Pour parvenir à cette décision, le juge de première instance a considéré :
Sur la responsabilité du courtier détaillant et du courtier grossiste :
— que les obligations à la charge du courtier détaillant, telles que résultant de l’article L. 520-1 du code des assurances, consistent en une obligation d’information et de conseil au moment de la signature du contrat ainsi que des modifications affectant son contrat en cours d’exécution ;
— que les obligations pesant sur le courtier grossiste résultent du code de conduite élaboré par la chambre syndicale des courtiers d’assurance régissant les rapports entre les courtiers grossistes souscripteurs en assurance et les courtiers directs dans l’exécution auprès de leur client des obligations d’ information et de conseil ainsi que de la jurisprudence, dont il découle que le courtier grossiste qui propose le contrat et participe à son élaboration est tenu d’une obligation d’information et de conseil à l’égard du souscripteur ;
— qu’en l’espèce, il résulte des éléments suivants que les sociétés Cabinet Tachouet et Acton Insurance étaient toutes deux tenues par une obligation d’information et de conseil dont il leur incombe d’établir l’exécution à l’égard de la société REM Isoconex :
. la fiche d’information et de conseil établie par la société Acton Insurance le 28 décembre 2012 démontre que le courtier grossiste a directement participé à l’élaboration du contrat litigieux en proposant à la cliente un contrat spécifique établi au vu de ses besoins ;
. la société Acton Insurance a ensuite géré administrativement la police souscrite, par l’intermédiaire de la société Cabinet Tachouet, à savoir la gestion et le suivi du sinistre dégât des eaux, l’organisation d’une mesure d’expertise amiable et la transmission des attestations d’assurance ;
. la société Cabinet Tachouet, en sa qualité de courtier détaillant, a été l’intermédiaire entre les sociétés Acton Insurance et REM Isoconex et l’interlocuteur direct de cette dernière ;
. les appels de cotisations étaient adressés à la société REM Isoconex par la société Cabinet Tachouet, sous son en-tête personnelle ;
— que s’agissant du transfert des garanties au profit de la société Gable Insurance, la société Acton Insurance ne produit aucun élément de nature à confirmer le fait qu’elle ait été contrainte d’organiser ce transfert en raison de la sortie annoncée de la société Millenium Insurance du marché, tandis qu’elle n’établit pas l’envoi effectif aux sociétés Cabinet Tachouet et REM Isoconex du document 'dont acte’ daté du 19 décembre 2014 et libellé au nom de la seule société REM Isoconex aux termes duquel 'A compter du 01/01/2015, il est noté que les garanties du contrat cité en référence sont supportées par la compagnie Gable Insurance AG. Les autres termes et conditions du contrat restent inchangés';
— que ni la société REM Isoconex ni la société Cabinet Tachouet ne contestent avoir reçu les attestations d’assurance transmises par la société Acton Insurance en 2015 et 2016, lesquelles précisent que la compagnie assureur est la société Gable Insurance ;
— que dès lors,les sociétés Cabinet Tachouet et Acton Insurance ont toutes deux manqué à leur devoir d’information relatif au changement d’assureur ;
— qu’en revanche, si la société REM Isoconex affirme que la société Cabinet Tachouet était tenue de s’assurer de la solvabilité du nouvel assureur au moment du transfert du contrat et qu’il aurait en outre dû l’assister dans sa déclaration de créance, d’une part les griefs liés aux choix du nouvel assureur sont dirigés contre la seule société Cabinet Tachouet laquelle n’est pas intervenue dans ce choix effectué sans concertation à l’initiative de la société Acton Insurance, d’autre part que le courtier est chargé d’une obligation de conseil afin d’assurer au souscripteur, lors de la conclusion du contrat, que la garantie est la plus adaptée à sa situation et ses attentes, mais n’a pas la qualité de conseiller juridique et n’est donc pas débiteur d’une obligation générale de conseil ;
Sur le préjudice subi :
— que si la société REM Isoconex fait valoir que du fait de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société Gable Insurance, les dommages causés par le dégât des eaux, garantis dans le cadre du contrat transféré, n’ont pu donner lieu à indemnisation et qu’elle détient une créance de dommages-intérêts, à tout le moins résultant d’une perte de chance d’obtenir l’indemnisation de son préjudice :
. la société REM Isoconex, bien qu’ayant déclaré sa créance à la procédure de liquidation judiciaire, n’établit pas que celle-ci a été admise ;
. les perspectives de recouvrement de cette créance ne sont pas davantage établies alors que le rapport intermédiaire de l’administratrice judiciaire daté du 31 décembre 2018 indique que la vérification des créances déclarées nécessite du temps tandis que la société Gable Insurance dispose d’actifs sous forme d’avoirs bancaires et de créances sur des intermédiaires d’assurance ;
. le montant de la créance invoquée n’est lui-même pas certain dès lors que la société REM Isoconex se fonde sur le rapport d’expertise amiable établi par la société Polyexpert tout en contestant le bien fondé de ce rapport et en sollicitant une expertise judiciaire ;
— que par ailleurs le lien de causalité entre d’une part les manquements imputables aux sociétés Cabinet Tachouet et Acton Insurance et d’autre part le prétendu préjudice subi n’est pas établi, aucun élément ne permettant de considérer que la situation de la société Gable Insurance était déjà obérée lors du transfert des garanties intervenu au mois de janvier 2015 ;
Sur la demande d’expertise :
— que la société REM Isoconex n’expose pas le fondement juridique de sa demande ;
— qu’il n’appartient pas au tribunal de palier l’inertie des parties dans l’administration de la preuve des éléments nécessaires à la solution du litige, alors même que la société REM Isoconex adopte un positionnement contradictoire en sollicitant une provision en se fondant sur le rapport établi par la société Polyexpert tout en indiquant contester le chiffrage retenu par l’expert amiable et solliciter l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire ;
— que la société REM Isoconex ne motive pas sa demande et n’expose notamment pas les griefs qu’il y aurait lieu de retenir à l’égard de l’expertise amiable.
Par déclaration du 06 août 2019, la société REM Isoconex a interjeté appel de ce jugement en ce qu’elle a été déboutée de l’intégralité de ses demandes et condamnée aux titres des frais irrépétibles et des dépens et, selon ses dernières conclusions au fond transmises le 05 mars 2020, elle conclut à son infirmation en toutes ses dispositions et demande à la cour statuant à nouveau au visa des articles '520-1" et suivants du code des assurances et 1991 et 1992 du code civil, de :
— 'dire et juger’ que les sociétés Cabinet Tachouet et Acton Insurance ont gravement manqué à leurs obligations contractuelles de renseignement, d’information et de conseil ;
— les condamner à l’indemniser de l’intégralité des préjudices causés par ces défaillances ;
— condamner solidairement la société Cabinet Tachouet et son assureur la société Amlin Insurance, ainsi que la société Acton Insurance, à lui payer la somme de 102 522,65 euros ;
— à titre subsidiaire, les condamner solidairement à lui payer la somme de 70 109,88 euros ;
— à titre encore plus subsidiaire, ordonner une expertise judiciaire avec mission de fixer le montant de ses dommages suite au sinistre 'inondation’ survenu dans la nuit du 24 au 25 juin 2016 ;
— condamner solidairement les sociétés Cabinet Tachouet et Amlin Insurance, ainsi que la société Acton Insurance, à lui payer la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entier dépens dont distraction au profit de son conseil.
Elle fait valoir :
Sur la responsabilité de la société Cabinet Tachouet :
— que celle-ci n’a pas satisfait à son obligation d’information et à son devoir de conseil au cours du contrat, en ce qu’elle n’a jamais été informée d’un changement d’assureur ;
— qu’elle n’a par ailleurs pas été informée de la liquidation judiciaire de la société Gable Insurance dont les difficultés étaient connues avant la déclaration du sinistre litigieuse ainsi qu’il résulte du rapport établi par le Syndicat des auditeurs et consultants en risques et assurances (SACRA) faisant état 'dès les premiers jours de juillet 2016" de l’impossibilité de cette dernière de se conformer 'aux exigences de solvabilité II', ce qui a conduit l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) à lui interdire de souscrire de nouveaux contrats ;
— qu’elle ne peut échapper à sa responsabilité en se retranchant derrière le courtier grossiste, dans la mesure où il lui appartient de vérifier, à l’égard de ses clients, que les conditions permettent toujours d’obtenir le résultat pour lequel ils ont conclu la police concernée ;
— que si l’appréciation de la solvabilité et du sérieux du cocontractant relève davantage d’une vérification devant être opérée au moment de la souscription, son obligation de diligence qui perdure dans le cadre de la gestion du contrat lui impose aussi de vérifier régulièrement ces éléments, à plus forte raison en cas de changement d’assureur porteur du risque opéré au surplus à l’insu de l’assuré ;
— que les avis d’échéance, portant la mention 'Acton Insurance', ne lui ont jamais été adressés directement mais ne l’ont été qu’à la société Cabinet Tachouet qui émettait ensuite son propre appel de cotisation intégrant la mention 'honoraires de gestion inclus’ mais ne mentionnant pas l’identité de l’assureur mais uniquement le numéro de contrat ou de police FR201000554/3 qui est le même que celui figurant sur l’avis d’échéance mentionnant la société Acton Insurance ;
— qu’il 'paraît dès lors difficile de concevoir’ que la société Cabinet Tachouet lui adressait sa facture sans avoir reçu les avis d’échéance susvisés mentionnant le changement d’assureur dont elle n’a jamais cru devoir informer sa cliente ;
— qu’en application des articles 1991 et 1992 du code civil relatif aux mandats, l’ACPR rappelle qu’il appartient aux intermédiaires ayant vendu les contrats en France de gérer la situation de leur contrat y compris avec la compagnie défaillante, alors même qu’elle a dû seule procéder à sa déclaration de créance ;
— que ces fautes sont directement à l’origine du défaut de prise en charge du sinistre ;
Sur son préjudice et le lien de causalité :
— qu’elle a établi un état des dommages complet, précis et documenté à la somme de 102 522,65 euros, tandis que la société Polyexpert mandatée par le courtier a retenu un préjudice en valeur à neuf d’un montant de 70 709,88 euros soit 62 081,50 euros vétusté déduite ;
— que ces montants correspondent à l’indemnisation qu’elle n’a jamais pu obtenir du fait des manquements susvisés, son préjudice consistant, le cas échéant, en une perte de chance d’obtenir
l’indemnisation de son sinistre ainsi que cela aurait été le cas si la société Cabinet Tachouet avait correctement exécuté ses obligations d’information et de conseil ;
— qu’elle n’a en l’état reçu aucune somme de la part des organes de la procédure collective, alors même que le rapport de l’administrateur judiciaire du 31 décembre 2018 démontre que la liquidation ne permettra pas la prise en charge du sinistre litigieux, étant rappelé qu’elle n’est pas un créancier privilégié ;
— que le préjudice de perte de chance subi ne saurait être inférieur à 90 % du montant du sinistre ;
— qu’à défaut de s’estimer suffisamment informée sur l’évaluation du sinistre, la cour peut ordonner une expertise avant dire droit ;
— que 'sur la question du lien de causalité entre les manquements des courtiers détaillant ou grossiste, le préjudice subi (…) est parfaitement établi’ ;
Sur la fausse déclaration à l’assureur :
— que si elles invoquent une fausse déclaration quant à la surface des lieux sinistrés, les sociétés Cabinet Tachouet et Acton Insurance ne produisent aucun questionnaire alors qu’une visite des locaux a été organisée lors de la souscription ;
— qu’en tout état de cause une telle inexactitude ne conduirait pas à la nullité de la police mais simplement à l’application de la réduction proportionnelle prévue par l’article 113-9 du code des assurances.
La société Acton Insurance a conclu le 31 décembre 2019 à la confirmation du jugement dont appel, à l’irrecevabilité des demandes formées par les sociétés Cabinet Tachouet et Amlin Insurance ainsi qu’à leur condamnation à lui régler la somme de 4 500 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient :
— que les demandes formées à son encontre sont irrecevables en ce que :
. la société REM Isoconex n’établit pas le principe et le quantum de la créance qu’elle invoque, tandis que la police encourt la nullité au regard de la déclaration d’une surface inexacte des lieux assurés ;
. l’intermédiaire en assurance n’est soumis qu’à un régime de responsabilité subsidiaire, après celle de l’assureur lui-même ;
. la fin de non-recevoir opposée à la demande principale implique l’irrecevabilité de l’appel en garantie ;
— ces mêmes demandes sont mal fondées, en l’absence de démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
Par conclusions transmises le 08 décembre 2020, la société REM Isoconex a indiqué se désister de ses demandes formées à l’encontre de la société Acton Insurance suite à la liquidation judiciaire de cette dernière prononcée le 29 octobre précédent.
Le conseiller de la mise en état a, par ordonnance du 09 décembre 2020, constaté l’interruption de l’instance du fait de cette liquidation judiciaire.
Après réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur demande de la société REM Isoconex formée le 17 novembre 2022, cette dernière a, selon acte signifié le 27 octobre 2023, assigné en intervention forcée M. [D] [M] pris en sa qualité de liquidateur amiable de la société Cabinet Tachouet en sollicitant que l’arrêt à intervenir lui soit déclaré commun et sa condamnation à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par acte délivré à personne le 04 mars 2021, les sociétés Amlin Insurance et Cabinet Tachouet ont assigné en intervention forcée la SELARL [C] et Associés prise en la personne de Me [L] [C], ès qualités de liquidateur de la société Acton Insurance, ainsi que la société de droit luxembourgeois AIG Europe SA, en sollicitant la garantie de la seconde ainsi que l’inscription de toutes sommes mises à leur charge au passif de la liquidation judiciaire de la société Acton Insurance outre frais irrépétibles et dépens.
Par conclusions transmises le 1er juin 2021, les sociétés Cabinet Tachouet et Amlin Insurance ont ensuite indiqué se désister de l’instance engagée par assignation forcée à l’encontre de la société AIG Europe SA.
Ce désistement, accepté par conclusions adverses transmises le 04 juin 2021, a été constaté par le conseiller de la mise en état par ordonnance rendue le 22 juin suivant.
La société Amlin Insurance et M. [M] ont répliqué en dernier lieu par conclusions transmises le 15 novembre 2023 pour demander à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société REM Isoconex de toutes ses demandes formées à l’encontre de la société Amlin Insurance prise en sa qualité d’assureur de la société Cabinet Tachouet et :
— de débouter la société REM Isoconex de ses demandes en ce qu’à titre principal, la société Cabinet Tachouet n’a commis aucune faute et, à titre subsidiaire, la société REM Isoconex n’établit pas un préjudice réparable ;
— à titre infiniment subsidiaire, de 'juger’ que la société Amlin Insurance ne sera condamnée à prendre en charge les condamnations prononcées contre la société Cabinet Tachouet qu’après déduction d’une franchise de 20 % avec un minimum de 3 000 euros et un maximum de 6 000 euros et dans la limite d’un plafond de 1 525 000 euros ;
— d’ordonner l’inscription de toutes les sommes mises à la charge de la société Amlin Insurance et/ou de M. [M] au passif de la liquidation de la société Acton Insurance ;
— en tout état de cause, de débouter la société REM Isoconex de sa demande de dommages et intérêts provisionnels et de condamner toute partie succombante à leur verser une somme de 3 000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de son conseil.
Ils exposent :
— que l’opposabilité à la société REM Isoconex du transfert à la société Gable Insurance de la police qu’elle a souscrite auprès de la société Millenium Insurance n’est nullement établie, de sorte qu’en l’état des informations transmises à la société Cabinet Tachouet, il semble que la police n° FR201000554/3 souscrite auprès de la société Millenium Insurance était toujours en vigueur au jour du sinistre et, partant, que la garantie de cette dernière était acquise ;
— qu’ainsi, la société REM Isoconex a fait le choix, pour des raisons qui lui sont propres, de ne pas poursuivre l’indemnisation de son sinistre auprès de cette dernière de sorte qu’elle n’est pas fondée à rechercher la responsabilité de la société Cabinet Tachouet ;
Concernant l’absence de faute commise par la société Cabinet Tachouet :
— que la société REM Isoconex ne précise pas quelle obligation n’aurait pas été respectée par cette dernière lors de la souscription du contrat d’assurance n° FR201000554/3 le 28 décembre 2012 ;
— qu’en réalité, la société REM Isoconex ne fonde pas ses demandes sur des griefs relatifs à une obligation pesant sur le courtier avant la conclusion du contrat telles qu’elles découlent de l’article L. 520-1 du code des assurances, mais sur un prétendu défaut d’information quant au transfert du contrat vers la société Gable Insurance intervenu en 2015, alors même que c’est la société Acton Insurance, courtier grossiste, qui est à l’initiative de ce transfert de contrat dont elle doit donc le cas échéant assumer les conséquences ;
— que la société Cabinet Tachouet n’a pas été informée par la société Acton Insurance du transfert du contrat de la société Millenium Insurance à la société Gable Insurance, cette information n’ayant eu lieu qu’ultérieurement et alors que le transfert était déjà intervenu ;
— que le simple envoi d’avis d’échéance sur lequel est mentionné le nom de la société Gable Insurance sans aucune autre information ne saurait être considéré comme tenant lieu d’avis de transfert, de sorte qu’il ne saurait être reproché à la société Cabinet Tachouet de ne pas en avoir informé la société REM Isoconex ;
— qu’à supposer ce transfert d’assurance opposable à la société REM Isoconex, il n’est pas établi le lien que la société REM Isoconex invoque entre le prétendu défaut d’information du transfert à réception de ces avis d’échéance et le préjudice dont elle demande réparation, à savoir le défaut de prise en charge de son sinistre, qui découle de la mise en liquidation de la société Gable Insurance le 17 novembre 2016, soit deux ans après le transfert, étant rappelé que la responsabilité d’un intermédiaire en assurance ne saurait être retenue du seul fait de l’insolvabilité d’une entreprise d’assurance sauf à établir des difficultés notoirement connues au jour de la souscription du contrat ou de son transfert ce qui n’est pas le cas en l’espèce ;
Concernant l’absence de préjudice réparable :
— que le décompte produit par la société REM Isoconex a été établi par elle-même, n’est fondé sur aucun élément étayé et n’a aucune force probante ;
— que contrairement à ce que soutient la société REM Isoconex, M. [W] n’est pas intervenu à la demande de la société Cabinet Tachouet, mais a été désigné par la société Acton Insurance ;
— que l’expertise amiable qui en est résultée et à laquelle ils n’étaient pas parties leur est donc inopposable et ne peut en elle-même fonder une condamnation ;
— que l’expert amiable précise dans son rapport que l’immeuble sinistré avait une superficie de 2 050 m² alors que la superficie déclarée avait été limitée à 1 400 m², cet élément étant de nature à réduire l’indemnité susceptible d’être versée par l’assureur en application de la règle dite de la réduction proportionnelle prévue par l’article L. 113-9 du code des assurances, alors qu’il n’entre pas dans les attributions d’un courtier en assurance de renseigner son client sur la surface de l’immeuble qu’il entend assurer ;
— que suite à la déclaration de créance effectuée par la société REM Isoconex entre les mains du liquidateur judiciaire de la société Gable Insurance, il résulte du rapport établi le 31 décembre 2018 que les créances nées de prestations d’assurance, telle que celle de la société REM Isoconex, constituent des créances privilégiées tandis que les actifs de la liquidation sont importants, de sorte que le préjudice invoqué a un caractère hypothétique ;
Concernant l’appel en garantie formé à l’encontre de la société Acton Insurance :
— indépendamment de la question de l’opposabilité à la société REM Isoconex du transfert du contrat d’assurance, la société Acton Insurance n’a jamais contesté être seule à l’origine de ce transfert ;
— que si ce transfert est fautif, la société Acton Insurance doit en assumer seule les conséquences dommageables ;
— que cette dernière ayant cependant été placée en liquidation judiciaire suivant jugement du 29 octobre 2020, elles ont attrait en la cause la SELARL [C] et Associés, prise en la personne de Me [L] [C], ès qualités de liquidateur de la société Acton Insurance et sollicitent donc que la créance de responsabilité soit inscrite au passif de la société Acton Insurance à hauteur de 102 522,65 euros.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 novembre 2023 et l’affaire a été appelée à l’audience du 21 novembre suivant et mise en délibéré au 23 janvier 2024.
La SELARL [C] et Associés n’a pas constitué avocat.
Dès lors, en application du premier alinéa de l’article 474 du code de procédure civile, le présent arrêt est réputé contradictoire.
Motifs de la décision
A titre liminaire, la cour prend acte du désistement de la société REM Isoconex de ses demandes formées à l’encontre de la société Acton Insurance suite à la liquidation judiciaire de cette dernière prononcée le 29 octobre précédent.
Par ailleurs, la cour observe que si la société Acton Insurance conclut à l’irrecevabilité des demandes formées par les sociétés Cabinet Tachouet et Amlin Insurance, elle ne soulève aucune fin de non-recevoir de sorte que ces demandes seront déclarées recevables.
Par des motifs précis et circonstanciés non remis en cause en appel et que la cour adopte, le juge de première instance a retenu que la société Cabinet Tachouet a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de la société REM Isoconex du fait de son manquement fautif à son obligation de conseil et d’information vis-à-vis de son souscripteur concernant le transfert des garanties souscrites par son intermédiaire.
De même, le juge de première instance a, par d’exacts motifs fondés en fait et en droit et auxquels l’appelante n’oppose aucun nouvel élément en appel, considéré que la société REM Isoconex n’établit ni la réalité d’un préjudice certain ni le lien de causalité entre le préjudice qu’elle invoque et la faute commise par la société Cabinet Tachouet.
Sauf à prendre acte du désistement formalisée par l’EURL REM Isoconex, le jugement dont appel sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Concernant enfin la demande subsidiaire d’expertise formée en appel par la société REM Isoconex, indépendamment du fait qu’il n’appartient pas à au juge de suppléer la carence probatoire d’une partie, la cour observe que si les articles 143 et 144 du code de procédure civile permettent au juge, sous réserve des conditions prévues par ces textes, d’ordonner toute mesure d’instruction légalement admissible, l’appelante n’a formé cette demande qu’à titre subsidiaire, alors même que le jugement dont appel a été confirmé en ce qu’il a rejeté sa demande de sorte que sa demande d’expertise est devenue sans objet.
Par ces motifs,
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi :
Constate le désistement de l’EURL REM Isoconex de ses demandes formées à l’encontre de la SARL Acton Insurance ;
Déclare recevable les demandes formées par la SNC JH [M] exerçant sous l’enseigne Cabinet Tachouet, prise en la personne de son liquidateur amiable M. [D] [M], ainsi que la société de droit anglais Amlin Insurance SE exerçant sous l’enseigne MS Amlin ;
Confirme, sauf à prendre en compte le désistement susvisé et dans les limites de l’appel, le jugement rendu entre les parties le 23 juillet 2019 par le tribunal de grande instance de Besançon ;
Y ajoutant, vu l’évolution du litige,
Constate que la demande d’expertise formée subsidiairement en appel par l’EURL REM Isoconex est devenue sans objet ;
Condamne l’EURL REM Isoconex aux dépens d’appel ;
Accorde aux avocats de la cause qui l’ont sollicité, le droit de se prévaloir des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Et, vu l’article 700 du code de procédure civile, déboute l’EURL REM Isoconex de ses demandes et la condamne à payer la somme de 1 500 euros à M. [D] [M], pris en sa qualité de liquidateur amiable de la la SNC JH [M] exerçant sous l’enseigne Cabinet Tachouet, ainsi qu’à la société de droit anglais Amlin Insurance SE exerçant sous l’enseigne MS Amlin ;
Rejette les autres demandes formées au titre des frais irrépétibles.
Ledit arrêt a été signé par M. Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Fabienne Arnouc, greffier.
Le greffier, Le président de chambre,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Heures supplémentaires ·
- Travail ·
- Ags ·
- Employeur ·
- Mandataire ad hoc ·
- Astreinte ·
- Titre ·
- Harcèlement moral ·
- Sociétés
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Architecture ·
- Assureur ·
- Préjudice de jouissance ·
- Garantie ·
- Interrupteur ·
- Titre ·
- Mutuelle ·
- Liquidateur amiable ·
- Demande
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Durée ·
- Contrat de travail ·
- Indemnité de requalification ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Salaire ·
- Promesse ·
- Promesse unilatérale ·
- Emploi ·
- Préavis
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Licenciement ·
- Titre ·
- Pension d'invalidité ·
- Origine ·
- Indemnité ·
- Conseil ·
- Médecin du travail ·
- Homme ·
- Paiement ·
- Accident du travail
- Surendettement ·
- Plan ·
- Rééchelonnement ·
- Créanciers ·
- Commission ·
- Remboursement ·
- Effacement ·
- Durée ·
- Épargne ·
- Adresses
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vol ·
- Étranger ·
- Biélorussie ·
- Appel ·
- Prolongation ·
- Assignation à résidence ·
- Liberté ·
- République ·
- Droit d'asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Lot ·
- Résolution ·
- Règlement de copropriété ·
- Immeuble ·
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ordre du jour ·
- Sociétés ·
- Eau potable ·
- Destination
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Représentation ·
- Étranger ·
- Appel ·
- Territoire français ·
- Ordonnance ·
- Ministère public ·
- Ministère
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Incident ·
- Radiation ·
- Mise en état ·
- Désistement ·
- Consignation ·
- Titre ·
- Demande ·
- Exécution du jugement ·
- Procédure civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marais ·
- Croix-rouge ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Titre ·
- Signature ·
- Dégradations ·
- Paiement ·
- Charges
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Trouble ·
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Insuffisance de motivation ·
- Cliniques ·
- Santé publique ·
- Épouse ·
- Notification ·
- Centre hospitalier ·
- Adresses
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Successions ·
- Décès ·
- Testament ·
- Sursis à statuer ·
- Plainte ·
- Mise en état ·
- Notaire ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.