Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Modifié par : LOI n°2019-828 du 6 août 2019 - art. 27
L'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct ou l'autorité compétente déterminée par décret en Conseil d'Etat. Lors de cet entretien professionnel annuel, les fonctionnaires reçoivent une information sur l'ouverture et l'utilisation de leurs droits afférents au compte prévu à l'article 22 quater de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée.
A la demande de l'intéressé, la commission administrative paritaire peut demander la révision du compte rendu de l'entretien professionnel.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
Le principe de la notation des fonctionnaires pour exprimer leur valeur professionnelle par l'attribution d'une note chiffrée et d'une appréciation générale littérale est prévu à l'article 17 du titre Ier du statut général (loi n°83- 634 du 13 juillet 1983). Cette double composante de la notation est reprise pour la fonction publique hospitalière à l'article 65 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986. […] Il a d'abord soutenu qu'il avait fait application à Mme T... du dispositif expérimental issu de l'article 65-1 de la loi du 9 janvier 1986. […] Cet article y a été créé par la loi n°2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique, pour prévoir qu'au titre des années 2007, […]
Lire la suite…[…] — la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; […] Aux termes de l'article 17 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires alors en vigueur : « Les notes et appréciations générales attribuées aux fonctionnaires et exprimant leur valeur professionnelle leur sont communiquées. () ». Aux termes de l'article 65, alors en vigueur, […]
[…] Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 65 de la loi susvisée du 9 janvier 1986 : "Le pouvoir de fixer les notes et appréciations générales exprimant la valeur professionnelle des fonctionnaires dans les conditions définies à l'article 17 du titre 1 er du statut général est exercé par l'autorité investie du pouvoir de nomination, après avis du ou des supérieurs hiérarchiques directs./ Les commissions administratives paritaires ont connaissance des notes et appréciations ; à la demande de l'intéressé, elles peuvent en proposer la révision." ;
[…] — la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; […] qu'aux termes de l'article 17 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Les notes et appréciations générales attribuées aux fonctionnaires et exprimant leur valeur professionnelle leur sont communiquées. (…) » ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 65 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : « Le pouvoir de fixer les notes et appréciations générales exprimant la valeur professionnelle des fonctionnaires dans les conditions définies à l'article 17 du titre Ier du statut général est exercé par l'autorité investie du pouvoir de nomination, […]