Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
A la demande du fonctionnaire, la commission administrative paritaire dont il relève peut demander la révision du compte rendu de l'entretien professionnel.
La loi n° 2014-58 du 21 janvier 2014 prévoit, en son article 69, que l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux se base désormais sur un entretien professionnel. Le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux, portant application des articles L. 521-1 à L. 521-5 et L. 522-23 à L. 522-29 du Code général de la fonction publique (CGFP), précise le déroulement de l'entretien, son contenu et ses possibles conséquences.
Lire la suite…La loi n° 2014-58 du 21 janvier 2014 prévoit, en son article 69, que l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux se base désormais sur un entretien professionnel. Le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux, portant application des articles L. 521-1 à L. 521-5 et L. 522-23 à L. 522-29 du Code général de la fonction publique (CGFP), en précise les modalités.
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article L. 521-5 du code général de la fonction publique : « À la demande du fonctionnaire, la commission administrative paritaire dont il relève peut demander la révision du compte rendu de l'entretien professionnel ». […] Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026. […] L. […]
[…] 1°) d'annuler son compte-rendu d'entretien professionnel définitif au titre de l'année 2021, ainsi que la décision du 5 mai 2022 rejetant son recours hiérarchique ; […] 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] 2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code général de la fonction publique : « L'appréciation de la valeur professionnelle d'un fonctionnaire se fonde sur une évaluation individuelle donnant lieu à un compte rendu qui lui est communiqué ». Aux termes de l'article L. 521-5 de ce code : « A la demande du fonctionnaire, la commission administrative paritaire dont il relève peut demander la révision du compte rendu de l'entretien professionnel ».
[…] Aux termes de l'article L. 521-1 du code général de la fonction publique : « L'appréciation de la valeur professionnelle d'un fonctionnaire se fonde sur une évaluation individuelle donnant lieu à un compte rendu qui lui est communiqué. ». Aux termes de l'article L. 521-5 du même code : « A la demande du fonctionnaire, la commission administrative paritaire dont il relève peut demander la révision du compte rendu de l'entretien professionnel ». […] / 4° Les acquis de son expérience professionnelle ; / 5° Le cas échéant, la manière dont il exerce les fonctions d'encadrement qui lui ont été confiées ; […] il y a lieu, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, […]
Masterclasses Achat public Masterclasses RH publiques Masterclasses Finances & Comptabilité La loi n° 2014-58 du 21 janvier 2014 prévoit, en son article 69, que l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux se base désormais sur un entretien professionnel. […] Le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux, portant application des articles L. 521-1 à L. 521-5 et L. 522-23 à L. 522-29 du Code général de la fonction publique (CGFP) est venu préciser le déroulement de l'entretien, son contenu et ses possibles conséquences.
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