Code général de la fonction publique / PARTIE LÉGISLATIVE / Livre V : CARRIÈRE ET PARCOURS PROFESSIONNEL / Titre II : APPRÉCIATION DE LA VALEUR PROFESSIONNELLE, PROMOTION INTERNE ET AVANCEMENT / Chapitre Ier : Appréciation de la valeur professionnelle
Article L521-5 du Code général de la fonction publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
A la demande du fonctionnaire, la commission administrative paritaire dont il relève peut demander la révision du compte rendu de l'entretien professionnel.
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[…] D'une part, aux termes de l'article 17 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur, dont les dispositions sont reprises, depuis le 1er mars 2022 à l'article L. 521-1 du code général de la fonction publique : « Les notes et appréciations générales attribuées aux fonctionnaires et exprimant leur valeur professionnelle leur sont communiquées. / Les statuts particuliers peuvent ne pas prévoir de système de notation ». […] alors en vigueur dont les dispositions sont reprises, depuis le 1er mars 2022 aux article L. 521-1 à L. 521-5 du code général de la fonction publique : « L'appréciation, par l'autorité territoriale, […]
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[…] Aux termes de l'article 17 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur, dont les dispositions sont reprises, depuis le 1er mars 2022 à l'article L. 521-1 du code général de la fonction publique : « Les notes et appréciations générales attribuées aux fonctionnaires et exprimant leur valeur professionnelle leur sont communiquées. / Les statuts particuliers peuvent ne pas prévoir de système de notation ». […] alors en vigueur dont les dispositions sont reprises, depuis le 1er mars 2022 aux article L. 521-1 à L. 521-5 du code général de la fonction publique : « L'appréciation, par l'autorité territoriale, […]
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3. Tribunal administratif de Paris, 9 mars 2023, n° 2111080
[…] 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code général de la fonction publique : « L'appréciation de la valeur professionnelle d'un fonctionnaire se fonde sur une évaluation individuelle donnant lieu à un compte rendu qui lui est communiqué. ». L'article L. 521-4 du même code dispose que : « Lors de son entretien professionnel annuel, le fonctionnaire reçoit une information sur l'ouverture et l'utilisation de ses droits afférents au compte personnel de formation prévu à la sous-section 5 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre IV. ». Enfin, aux termes de l'article L. 521-5 du même code : « A la demande du fonctionnaire, la commission administrative paritaire dont il relève peut demander la révision du compte rendu de l'entretien professionnel. ».
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