Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
L'appréciation de la valeur professionnelle d'un fonctionnaire se fonde sur une évaluation individuelle donnant lieu à un compte rendu qui lui est communiqué.
Cette valeur fait l'objet d'une appréciation qui se fonde sur une évaluation individuelle donnant lieu à un compte rendu qui leur est communiqué, conformément aux dispositions de l'article L. 521-1 du Code général de la fonction publique. Cela étant, lorsqu'un agent ne remplit pas correctement ses missions, il peut être convoqué à un entretien dit de recadrage. La dame A est Auxiliaire de puériculture titulaire employée par le Centre communal d'action sociale de Vesoul en qualité d'Assistante éducative petite enfance.
Lire la suite…[…] En troisième lieu, aux termes de l'article L. 712-1 du code général de la fonction publique en vigueur depuis le 1er mars 2022 : « Le fonctionnaire a droit, après service fait, à une rémunération comprenant : / 1° Le traitement ; / 2° L'indemnité de résidence ; / 3° Le supplément familial de traitement ; / 4° Les primes et indemnités instituées par une disposition législative ou réglementaire. ». […] Aux termes de l'article L. 521-1 du de ce code : « L'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct, qui donne lieu à un compte rendu qui lui est communiqué ». […]
[…] En dernier lieu, aux termes de l'article L. 263-4 du code général de la fonction publique, applicable en l'espèce : « Dans la fonction publique hospitalière, les commissions administratives paritaires examinent les décisions individuelles relatives à la titularisation, à la disponibilité, à l'appréciation de la valeur professionnelle, au pouvoir disciplinaire, à la recherche d'affectation et au licenciement pour insuffisance professionnelle mentionnées aux articles L. 327-2, L. 514-5, L. 521-1, L. 532-1, L. 544-20 et L. 553-1 ainsi que celles déterminées par décret en Conseil d'Etat ».
[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] Aux termes de l'article L.521-1 du code général de la fonction publique : « L'appréciation de la valeur professionnelle d'un fonctionnaire se fonde sur une évaluation donnant lieu à un compte rendu qui lui est communiqué ». Aux termes de l'article L.521-2 du même code : « Par dérogation à l'article L. 521-1, les statuts particuliers des corps de la fonction publique de l'Etat peuvent prévoir des modalités différentes d'appréciation de la valeur professionnelle ». […]
Le maire ayant refusé de rectifier ce document, l'intéressée a saisi le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance du 11 mars 2026, […] plusieurs moyens sont regardés comme propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux : l'insuffisance de motivation du refus, l'erreur de fait quant au motif de rupture retenu, et la méconnaissance de l'article R. 332-27 du code général de la fonction publique. Les deux conditions de l'article L. 521-1 étant réunies, la suspension est prononcée. […] Un office limité au provisoire Conformément au caractère provisoire du référé rappelé par l'article L. 511-1, […]
Lire la suite…