Entrée en vigueur le 8 août 2019
Modifié par : LOI n°2019-828 du 6 août 2019 - art. 28
Dans le cadre de la politique d'intéressement mentionnée à l'article L. 6143-7 du code de la santé publique, des attributions de gestion et de conduite générale de l'établissement mentionnées à l'article L. 315-17 du code de l'action sociale et des familles et après avis du comité social d'établissement, un intéressement collectif lié à la qualité du service rendu peut être attribué aux fonctionnaires et agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la présente loi, dans des conditions prévues par décret.
En effet, l'article 28 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 a modifié profondément la rédaction de l'article 78-1 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 repris à l'article L. 714-14 du Code général de la fonction publique. Désormais, cet intéressement est lié à la qualité du service rendu.
Lire la suite…En effet, l'article 28 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 a modifié profondément la rédaction de l'article 78-1 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 repris à l'article L. 714-14 du Code général de la fonction publique. Désormais, cet intéressement est lié à la qualité du service rendu. Si trois types d'intéressement coexistent dans la fonction publique hospitalière, les agents contractuels ne sont concernés directement que par le troisième d'entre eux : l'intéressement individuel en fonction des résultats collectifs. […] L'intéressement individuel en fonction des résultats individuels La première initiative en ce domaine a résulté de l'arrêté du 24 mars 1967, article 1er : « […] les...
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Textes : – Décret n° 2021-964 du 20 juillet 2021 modifiant le Décret n° 2020-255 du 13 mars 2020 pris pour l'application de l'article 78-1 de la loi du 9 janvier 1986 et portant création d'une prime d'intéressement collectif lié à l'engagement collectif lié à la qualité du service rendu ; […] Cette dernière ne s'apparente donc plus uniquement « à la qualité du service rendu ». […] Sont concernés par ce dispositif, les fonctionnaires, agents contractuels et personnels médicaux, enseignants et hospitaliers exerçant dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986. […]
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