Entrée en vigueur le 27 juin 1998
Modifié par : Ordonnance n°98-522 du 24 juin 1998 - art. 1 () JORF 27 juin 1998
Lorsque, à l'issue d'un contrat à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat de travail à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité destinée à compenser la précarité de sa situation.
Une délibération de l'assemblée de la Polynésie française fixe les modalités de son versement ainsi que les cas dans lesquels elle n'est pas due. Le taux de cette indemnité est fixé par voie de convention ou accord collectif de travail, ou, à défaut, par une délibération de l'assemblée de la Polynésie française.
Le contrat à durée déterminée doit être établi par écrit. Il comporte un terme fixé dès sa conclusion et la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
Le contrat de travail à durée déterminée cesse de plein droit à l'échéance du terme. La suspension du contrat de travail à durée déterminée ne fait pas obstacle à l'échéance de ce contrat.
Le contrat de travail à durée déterminée peut ne pas comporter un terme précis dans les cas et selon les modalités prévus par délibération de l'assemblée de la Polynésie française.
Le contrat de travail à durée déterminée peut comporter une période d'essai dont la durée est fixée, à défaut d'usage ou de dispositions conventionnelles, par délibération de l'assemblée de la Polynésie française.
Sauf accord entre les parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure.
La méconnaissance par l'employeur des dispositions prévues à l'alinéa précédent ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, sans préjudice de l'indemnité prévue au deuxième alinéa du présent article.
La méconnaissance des dispositions du huitième alinéa du présent article par le salarié ouvre droit pour l'employeur à des dommages et intérêts correspondant au préjudice subi.
Les dispositions des huitième, neuvième et dixième alinéas ne sont pas applicables pendant la période d'essai.
[…] L'article 9 alinéa 4 de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 dispose que le contrat à durée déterminée'comporte'la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. »
[…] Qu'il faut donc se référer à l'article 9 de la loi 86-845 du 17 juillet 1986 sur les principes généraux du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et des tribunaux du travail en Polynésie française, ainsi rédigé: :'Le contrat de travail peut être à durée déterminée dans les cas prévus par délibération de l 'assemblée de la Polynésie française. […]
[…] Qu'il faut donc se référer à l'article 9 de la loi 86-845 du 17 juillet 1986 sur les principes généraux du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et des tribunaux du travail en Polynésie française, ainsi rédigé : 'Le contrat de travail peut être à durée déterminée dans les cas prévus par délibération de l 'assemblée de la Polynésie française. […]