Entrée en vigueur le 19 juillet 1986
La suspension du contrat de travail n'autorise pas l'employeur à résilier le contrat, sauf s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif étranger à la cause de la suspension, de maintenir ledit contrat, soit, en cas de maladie excédant une durée fixée par la réglementation territoriale ou par voie conventionnelle, de la nécessité qui lui est faite de remplacer le salarié absent.
1. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 5 janvier 2000, 97-43.667, InéditRejet
[…] Wong, par lettre du 8 mars 1993, a confirmé son refus, et que l'employeur, par lettre du 11 mars, s'est borné à prendre acte de ce refus en lui demandant de lui faire part de ses intentions ; qu'en reprochant à M. Wong d'avoir agi avec précipitation en saisissant le tribunal du travail le 23 mars 1993, au lieu d'attendre que son employeur prenne, le cas échéant, l'initiative de la rupture, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil, 6 et 7 de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986, relative aux principes généraux du droit du travail en Polynésie Française, et 11, 12, 13 de la délibération n° 91-002 AT du 16 janvier 1991 ;
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