Article 103 de la Loi n° 86-845 du 17 juillet 1986

Entrée en vigueur le 19 juillet 1986

Les jugements du tribunal du travail sont sans appel, sauf du chef de la compétence, lorsque le chiffre de la demande n'excède pas le taux de compétence en dernier ressort prévu pour les tribunaux de première instance.
Entrée en vigueur le 19 juillet 1986

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Décisions18

1Cour d'appel de Papeete, Chambre sociale, 3 septembre 2009, n° 08/00373Irrecevabilité

[…] Elle fait valoir qu'en application des dispositions de l'article 103 de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986, de l'article 17 de la délibération n° 2004-3 APF du 15 janvier 2004 et de l'article R 931-9 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal du travail statue en dernier ressort lorsque le chiffre de la demande n'excède pas la somme de 450'000 FCP'; que les prétentions de BH BI épouse X s'élevaient à la somme de 63'508, 95 FCP et que le jugement attaqué n'est donc pas susceptible d'appel.

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2Cour d'appel de Papeete, Chambre sociale, 3 septembre 2009, n° 08/00374Irrecevabilité

[…] Elle fait valoir qu'en application des dispositions de l'article 103 de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986, de l'article 17 de la délibération n° 2004-3 APF du 15 janvier 2004 et de l'article R 931-9 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal du travail statue en dernier ressort lorsque le chiffre de la demande n'excède pas la somme de 450'000 FCP'; que les prétentions de AM AN épouse Y s'élevaient à la somme de 15'168, 68 FCP et que le jugement attaqué n'est donc pas susceptible d'appel.

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3Cour d'appel de Papeete, Chambre sociale, 3 septembre 2009, n° 08/00368Irrecevabilité

[…] Elle fait valoir qu'en application des dispositions de l'article 103 de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986, de l'article 17 de la délibération n° 2004-3 APF du 15 janvier 2004 et de l'article R 931-9 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal du travail statue en dernier ressort lorsque le chiffre de la demande n'excède pas la somme de 450'000 FCP'; que les prétentions de BK X s'élevaient à la somme de 1'802, 64 FCP et que le jugement attaqué n'est donc pas susceptible d'appel.

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