Article 33 de la Loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981

Entrée en vigueur le 1 janvier 1982

Est créé par : LOI 81-1160 1981-12-30 Finances pour 1982 JORF 31 DECEMBRE 1981 en vigueur 1ER JANVIER 1982

I - Il est institué une taxe sur les appareils automatiques installés dans les lieux publics et qui procurent un spectacle, une audition, un jeu ou un divertissement.
Son montant est fixé ainsi qu'il suit, par an et par appareil :
- 500 F pour les appareils désignés à l'article 1560 II (4e et 5e alinéas) du code général des impôts, ainsi que pour les électrophones automatiques ;
- 5.000 F pour les appareils dont le fonctionnement repose uniquement sur le hasard et qui distribuent notamment des jetons d'amusement ou peuvent donner lieu à des parties gratuites multiples ;
- 1.500 F pour les appareils autres que ceux mentionnés ci-dessus, ou 1.000 F si leur première mise en service est intervenue depuis plus de trois ans.
Les appareils automatiques mis en exploitation au cours du deuxième semestre de l'année sont imposés au demi-tarif.
II - La taxe est due par l'exploitant de l'appareil, au moment de la déclaration annuelle de la mise en service.
Son paiement, qui doit intervenir dans les six mois de la déclaration annuelle de mise en service et au plus tard au 31 décembre de l'année est attesté par l'apposition sur l'appareil d'un document répondant aux caractéristiques fixées par l'administration.
La taxe est établie et recouvrée selon les règles, conditions, garanties et sanctions prévues en matière de contributions indirectes.
Un décret fixera, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.
Entrée en vigueur le 1 janvier 1982

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Décisions2

1Cour de cassation, Chambre criminelle, du 15 juin 1992, 91-84.180, InéditCassation

[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1559, 1560, 1563, 1565 du Code général des impôts, […] défaut de motif et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé les prévenus des infractions fiscales de défaut de déclaration de mise en service de l'ensemble des appareils automatiques exploités et de paiement de l'impôt sur les spectacles y afférent ; « aux motifs que les »grues« répondant à la définition de l'appareil automatique donnée par l'article 33 de la loi de finances pour 1983, »le poste individuel de joueur… n'est pas susceptible de déclaration comportant les énonciations prescrites par le décret n° 82-71 du 22 janvier 1982 ; […]

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2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 juin 1992, 91-84.181, InéditCassation

[…] « aux motifs que les »grues« répondant à la définition de l'appareil automatique donnée par l'article 33 de la loi de finances pour 1983 »le poste individuel de joueur… n'est pas susceptible de déclaration comportant les énonciations prescrites par le décret n° 82-71 du 22 janvier 1982 ; "il n'y a pas lieu d'exiger une taxe par joueur alors que l'article 33 n'a institué qu'une taxe par appareil ;

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