Entrée en vigueur le 24 mars 1957
Modifié par : Loi 57-361 1957-03-22 art. 1 JORF 24 mars 1957
Les agents pourront obtenir, sur leur demande, leur détachement ;
a) Auprès d'une administration publique ;
b) Auprès d'un organisme d'intérêt communal ou intercommunal ;
C) Auprès d'une entreprise privée, pour y effectuer des travaux nécessités par l'exécution du programme de recherches d'intérêt national défini par le conseil supérieur de la recherche scientifique ;
d) Pour remplir une fonction publique élective on un mandat syndical ;
e) Pour la durée du stage, dans les conditions prévues à l'article 21.
Dans ces deux deniers cas le détachement est accordé de plein droit.
L'agent titulaire placé en position de détachement pour la durée du stage ne pourra être remplacé dans son emploi que s'il est titularisé dans son nouveau cadre.
a) Auprès d'une administration publique ;
b) Auprès d'un organisme d'intérêt communal ou intercommunal ;
C) Auprès d'une entreprise privée, pour y effectuer des travaux nécessités par l'exécution du programme de recherches d'intérêt national défini par le conseil supérieur de la recherche scientifique ;
d) Pour remplir une fonction publique élective on un mandat syndical ;
e) Pour la durée du stage, dans les conditions prévues à l'article 21.
Dans ces deux deniers cas le détachement est accordé de plein droit.
L'agent titulaire placé en position de détachement pour la durée du stage ne pourra être remplacé dans son emploi que s'il est titularisé dans son nouveau cadre.