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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx protection soc., 16 janv. 2025, n° 24/00403 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00403 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVREUX
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL
RG N° : N° RG 24/00403 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H2EC
NAC : Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
JUGEMENT DU 16 Janvier 2025
DEMANDEUR(S)
Monsieur [S] [M], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne assisté de M. [N] [S] ([Localité 7])
DÉFENDEUR(S)
[3], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [I] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : Pauline MALLET, magistrat
ASSESSEURS : Sylvie FUMANERI
Marie-Josée POIRIER
GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Adeline BAUX
DÉBATS :
En audience publique du 21 Novembre 2024
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du code de procédure civile, contradictoirement, en dernier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier en date du 6 mai 2024, la [5] ([3]) de l’Eure a notifié à M. [M] [S] un indu d’allocation logement familial et de prime d’activité, sur la période de mai 2022 à avril 2024, pour un montant de 4.178,80 euros.
Par courrier en date du 30 mai 2024, le directeur de la [4] a indiqué à M. [S] qu’il envisageait, compte tenu des fausses déclarations réalisées, de prononcer à son encontre une pénalité.
Par courrier en date du 10 juillet 2024, le directeur de la [4] a notifié à M. [S] une pénalité d’un montant de 515 euros.
Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 5 août 2024, reçue par le greffe le 7 août 2024, M. [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une contestation de cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 novembre 2024.
A l’audience, M. [S], assisté de sa fille [N] [S], maintient son recours et sollicite la remise totale des sommes réclamées.
Le demandeur fait valoir que, ne comprenant pas bien le français, c’est sa fille qui a rempli les formulaires de la [3] et qu’elle ne savait pas qu’il fallait déclarer les ressources issues de l’activité d’auto-entrepreneur de son père.
Le demandeur fait ainsi valoir qu’il est de bonne foi.
Enfin, il fait valoir qu’il ne peut pas régler cette somme en une fois, compte tenu du remboursement de la dette initiale, de ses revenus et de ses charges.
En défense, la [4] s’en réfère à ses dernières écritures et sollicite de :
Dire et se juger incompétent en matière d’indu de prime d’activité et d’aide au logement,Rejeter la requête de M. [S],Condamner M. [S] au paiement du solde de la pénalité, soit la somme de 365 euros,Condamner M. [S] au paiement du solde des frais de gestion, soit la somme de 29,20 euros,Condamner M. [S] aux dépens.
Au soutien de sa demande d’incompétence, la [3] fait valoir que M. [S] ne peut contester les indus de prime d’activité et d’allocation logement devant le juge judiciaire.
Sur la fraude et la pénalité, l’organisme fait valoir que M. [S] n’a pas déclaré ses revenus de travailleur indépendant perçus depuis janvier 2021, ce que sa fille ne pouvait ignorer.
S’agissant du calcul de la pénalité, la [3] fait valoir qu’elle a été calculée en fonction de la composition familiale, des ressources du mois de mars 2024 du demandeur, des charges de logement, du montant du préjudice subi et du quotient familial.
De plus, la [3] souligne que M. [S] n’a pas formulé d’observations auprès du directeur de la [3] à l’issue du délai d’un mois à compter de la notification de la fraude.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence de la juridiction :
Pour la prime d’activité, l’article L.845-2 du code de la sécurité sociale énonce :
« Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité prise par l’un des organismes mentionnés à l’article L. 843-1 fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d’administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1.
Les recours contentieux relatifs aux décisions mentionnées au premier alinéa du présent article sont portés devant la juridiction administrative.
Le bénéficiaire de la prime d’activité est informé, par tout moyen, des modalités de réclamation et de recours décrites aux deux premiers alinéas du présent article. »
Pour les aides au logement, l’article L.825-1 du code de la construction et de l’habitation dispose :
« Sous réserve des dispositions de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale qui attribuent au tribunal de grande instance désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire la compétence pour connaître des contestations relatives aux pénalités prononcées en cas de fraude, les recours dirigés contre les décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes mentionnés à l’article L. 812-1 sont portés devant la juridiction administrative. »
En l’espèce, il apparait que les sommes réclamées correspondent uniquement à un indu de prime d’activité et d’allocation logement.
Au vu de ces éléments, il apparait que ce contentieux relève du tribunal administratif.
Par conséquent, il y a lieu de se déclarer incompétent pour statuer et d’inviter M. [S] à mieux se pourvoir.
Sur la demande d’exonération de la pénalité financière et de délais de paiement
Il est constant qu’il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale de contrôler l’adéquation de la sanction à l’importance de l’infraction commise, dans les limites fixées par le texte qui institue la pénalité.
Il résulte ainsi des dispositions des articles L. 114-17-1 IV, 2º du code de la sécurité sociale, qu’en cas de fraude, la pénalité prononcée ne peut être inférieure au dixième du plafond mensuel de la sécurité sociale s’agissant des bénéficiaires.
En l’espèce, il apparaît que la fraude ayant été établie par la Caisse, celle-ci a la possibilité de prononcer une pénalité financière.
Aucun motif sérieux n’est présenté par le demandeur pour justifier d’une exonération totale de la pénalité financière prononcée par l’organisme, et alors qu’il est établi qu’il a omis de déclarer ses revenus tirés de l’auto entreprenariat pendant plusieurs trimestres.
En outre, la pénalité d’un montant de 515 euros parait justifiée dans son montant.
Par ailleurs, l’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Au vu des éléments produits et compte tenu du montant modeste du solde de pénalité restant à payer, il n’apparait pas opportun d’accorder des délais de paiement pour le règlement du solde de la pénalité, de même que pour le solde des frais de gestion.
Sur les dépens :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [S] sera condamné aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Déclarer recevable l’exception d’incompétence soulevée la [6] ;
Dit que le pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux est incompétent pour statuer sur la contestation formée par M. [M] [S], portant sur l’indu de prime d’activité et d’allocation logement ;
Renvoie les parties à mieux se pourvoir ;
Condamne M. [M] [S] à payer à la [6] la somme de 515 euros à titre de pénalité administrative ;
Rejette les demandes de délais de paiement de M. [M] [S] pour le paiement du solde de la pénalité financière et des frais de gestion ;
Condamne M. [M] [S] aux dépens de l’instance.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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