Article 49 de la Loi n° 78-1240 du 29 décembre 1978
Article 48

Entrée en vigueur le 30 décembre 1978

Les dispositions des articles 24 à 48 entreront en vigueur le 1er janvier 1979.
Un décret en Conseil d'Etat fixera les dispositions transitoires nécessaires pour leur application, notamment en ce qui concerne les modalités d'imposition des affaires en cours selon la date à laquelle elles ont été conclues.
Entrée en vigueur le 30 décembre 1978
Sortie de vigueur le 1 septembre 2007

Commentaire1

1CE, 8 / 3 SSR, 27 juin 2001, Syndicat des producteurs indépendants, req. n°203415
www.revuegeneraledudroit.eu · 27 juin 2001

[…] tendant à l'annulation du III de l'instruction de la direction générale des impôts, service de la législation fiscale du 5 novembre 1998 publiée au BOI 3 A-8-98, jusqu'à ce que la Cour de justice des communautés européennes se soit prononcée sur la question de savoir si les prestations de publicité telles qu'elles sont mentionnées au e) du 2 de l'article […] Sauron, Maître des Requêtes, – les conclusions de Mme Mignon, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 259 B du code général des impôts dans sa rédaction résultant des articles 28 et 49 de la loi n° 78-1240 du 29 décembre 1978 : “Par dérogation aux dispositions de l'article 259, […]

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Décisions21

1Cour administrative d'appel de Lyon, du 3 avril 1991, 89LY01445, inédit au recueil LebonAnnulation

[…] d'autre part, qu'en adoptant les dispositions, relatives au nouveau régime de taxe sur la valeur ajoutée applicable à compter du 1 er janvier 1979, des articles 24 à 49 de la loi n° 78-1240, portant loi de finances rectificative pour 1978, le législateur a entendu transposer, dans l'ordre juridique interne, […]

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2Cour administrative d'appel de Nancy, du 2 mai 1989, 89NC00068, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, que la société ne peut, en tout état de cause, se prévaloir des dispositions de l'alinéa 6-1° de l'article 261 du code général des impôts qui ont été abrogées par les articles 30 et 49 de la loi n° 78-1240 du 29 décembre 1978 ;

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3Conseil d'Etat, 7 SS, du 14 mai 1986, 46122, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant, en second lieu, que la société requérante ne peut valablement invoquer les dispositions de l'article 31 de la loi n° 78-1240 du 29 décembre 1978, lesquelles, en vertu de l'article 49 de la même loi, ne sont entrées en application que le 1 er janvier 1979 ;

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).