Loi n° 78-2 du 2 janvier 1978 RELATIVE A LA GENERALISATION DE LA SECURITE SOCIALE
Sur la loi
Entrée en vigueur : | 3 janvier 1978 |
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Dernière modification : | 5 janvier 1982 |
Les personnes qui sont affiliées au régime général au titre de l'assurance volontaire instituée par l'ordonnance n° 67-709 du 21 août 1967 sont placées de plein droit sous le régime de l'assurance personnelle. Ladite assurance volontaire régie par le régime général est supprimée.
Les personnes qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, sont affiliées à titre volontaire aux autres régimes institués par l'ordonnance n° 67-709 du 21 août 1967 ou ayant exercé soit l'option prévue à l'article 7-2 (1er alinéa), de ladite ordonnance, soit l'option prévue à l'article 3 de la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966, modifiée par la loi n° 70-14 du 6 janvier 1970, sont maintenues aux régimes dont elles relèvent respectivement. Elles pourront toutefois adhérer à tout moment au régime de l'assurance personnelle.
Concernant les pensions de réversion, le Conseil d'État a jugé, dans un arrêt du 6 décembre 2006 que, lorsque la loi prévoit le droit pour le conjoint survivant de bénéficier d'une pension de réversion, ce texte ne s'applique pas au concubin sans contradiction avec le principe de non-discrimination. […] Si chaque concubin a un foyer fiscal distinct, en cas de concubinage notoire, la loi prévoit que l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) est constituée par l'ensemble des biens et valeurs appartenant à chaque concubin.