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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 25 juin 2020, n° 19/59852 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/59852 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
N° RG : 19/59852 -
N° : 8
Assignation du : 17 octobre 2019
1
2 Copies exécutoires délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 25 juin 2020
par Madeleine KOVALEVSKY, Vice Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Carole MAGUET, Greffier.
DEMANDERESSE
Société ORPHEE 2006 […]
représentée par Maître Fanny COLIN de la SELARL Versini – Campinchi, Merveille & Colin, avocats au barreau de PARIS –
#P0454 –
DEFENDERESSE
S.A.R.L. SON PRODUCTION Chez Caps Conseils […]
représentée par Me Stéphane GALLO, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE, Me Guillaume NORMAND, avocat postulant au barreau de PARIS – #G0770 –
DÉBATS
A l’audience du 05 Mars 2020, tenue publiquement, présidée par Madeleine KOVALEVSKY, Vice Président, assistée de Carole MAGUET, Greffier,
Page 1
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
La société civile immobilière ORPHEE 2006 est propriétaire d’un local à usage commercial situé […] . Parème acte sous seing privé en date du 22 juin 2011, elle l’a donné à bail à la société EURYDICE SAINT GERMAIN qui a cédé son fonds de commerce à la SAS THEATRE SAINT GERMAIN laquelle l’a cédé à la SARL SON PRODUCTION, en ce compris le droit au bail, par acte sous seing privé en date du 21 mars 2018.
Par acte d’huissier en date du 29 juillet 2019, la SCI ORPHEE 2006 a délivré à la société SON PRODUCTION un commandement visant la clause résolutoire de produire une attestation d’assurance conforme au bail. Estimant que l’assurance souscrite par la société SON PRODUCTION n’était pas conforme aux termes du bail, par acte d’huissier en date du 17 octobre 2019, la SCI ORPHEE 2006 a fait assigner la société SON PRODUCTION devant la juridiction des référés pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, prononcer la résiliation du bail en date du 22 juin 2011, ordonner son expulsion des locaux loués, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, avec séquestration des biens. Par ailleurs, elle réclame sa condamnation au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 5 mars 2020, la SCI ORPHEE 2006 a confirmé oralement les termes de son assignation.
La société SON PRODUCTION a soulevé l’incompétence du juge des référés au profit de la juridiction du fond en l’état de sa saisine et de la désignation du juge de la mise en état. Subsidiairement, faisant valoir la production d’une attestation d’assurance valide, elle conclut au débouté de l’intégralité des demandes. Reconventionnellement, elle sollicite la condamnation de la SCI ORPHEE 2006 à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
En application de l’ordonnance du 15 mars 2020 actionnant le plan de continuation d’activité du tribunal judiciaire de Paris, le prononcé de la présente décision a été renvoyé à une date ultérieure, fixée au 25 juin 2020, par mise à disposition au greffe après avis donné aux parties à l’issue des débats dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
La compétence du juge des référés :
Il est constant que par acte en date du 17 octobre 2019, la SCI ORPHEE 2006 a assigné la société SON PRODUCTION devant le tribunal de grande instance aux fins de constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail, de prononcer la résiliation du bail, d’ordonner l’expulsion des lieux. En outre, il est demandé la condamnation au paiement de l’arriéré locatif et d’indemnités d’occupation, poutre des frais irrépétibles.
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Les demandes d’acquisition de la clause résolutoire et de résiliation du bail sont motivées par des impayés de loyers alors que la saisine du juge des référés est fondée sur le défaut d’assurance. Dès lors, il convient de rejeter la contestation de compétence du juge des référés au profit de la juridiction du fond.
L’acquisition de la clause résolutoire :
L’article 1103 du code civil pose le principe essentiel au terme duquel les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Il en résulte que chaque partie au contrat se doit de respecter les obligations auxquelles elle a souscrit.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, le contrat de bail applicable entre les parties prévoit, dans le cadre des obligations du preneur, une obligation d’assurance ainsi libellée « Le preneur s’assurera contre les risques d’incendie, d’explosion, de dégâts des eaux et contre les risques locatifs de sa profession ou pouvant résulter de sa qualité de Preneur à une compagnie notoirement connue. » Il est précisé que « l’assurance devra porter sur des dommages permettant, en cas de sinistre, la reconstitution du mobilier, du matériel, des marchandises et du fonds de commerce, ainsi que la reconstruction de l’immeuble du Bailleur, avec en outre, pour ce dernier, une indemnité compensatrice des loyers non perçus à cause du sinistre pendant tout le temps de la reconstruction ». Il est prévu que « le Preneur s’acquittera exactement des primes desdites assurances et en justifiera au Bailleur, à toutes réquisitions de ce dernier, à peine de résiliation du bail ».
Le 29 juillet 2019, la SCI ORPHEE 2006 a fait délivrer à la société SON PRODUCTION un commandement visant la clause résolutoire de produire une attestation d’assurance locative conforme aux termes du bail lesquels sont reproduits dans l’acte.
Pour justifier du respect de son obligation de souscription d’assurance, la société SON PRODUCTION produit au débat deux attestations : l’une, concernant l’assurance responsabilité civile locative et l’autre, concernant l’assurance multirisque professionnelle. L’analyse de l’étendue de ces contrats et la comparaison avec les termes du bail relèvent de l’appréciation du juge du fond. Dès lors, il n’y a pas lieu à référé sur la demande principale d’acquisition de la clause résolutoire et sur les demandes subséquentes.
L’obligation de délivrance :
L’examen de la conformité des lieux loués aux normes en vigueur et de la défaillance du bailleur dans son obligation de délivrance d’un bien conforme à l’activité fixée dans le bail relève de l’analyse du juge du fond. Dès lors, il n’y a pas lieu à référé sur la demande reconventionnelle sur ce point.
Les frais irrépétibles :
A ce stade de la procédure, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais qu’elles ont engagés
Page 3
dans le cadre de la présente instance au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Rejetons la contestation de compétence du juge des référés au profit de la juridiction du fond ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire et sur les demandes subséquentes ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande fondée sur l’obligation de délivrance ;
Rejetons les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SCI ORPHEE 2006 aux dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit.
Fait à Paris le 25 juin 2020
Le Greffier, Le Président,
Carole MAGUET Madeleine KOVALEVSKY
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