Entrée en vigueur le 16 avril 1924
Lorsque l'invalidité ne résulte pas de l'exercice des fonctions, le fonctionnaire ou employé civil qui compte au moins quinze ans de services, bonifiés le cas échéant, comme il est dit à l'article précédent, a droit à une pension calculée à raison d'un soixantième ou d'un cinquantième du traitement moyen.
Si la durée des services du fonctionnaire ou employé civil invalide n'atteint pas quinze années, il est alloué à celui-ci une rente viagère, à jouissance immédiate, constituée à la caisse nationale des retraites pour la vieillesse, par le versement à cette institution du montant des retenues effectivement prélevées sur son traitement, lesdites retenues augmentées de leurs intérêts calculés au taux bonifié à ses déposants par la caisse d'épargne et de prévoyance de Paris à l'époque de cessation des fonctions. Ce versement est au gré de l'intéressé, opéré à capital aliéné ou à capital réservé et suivant les modalités de la caisse nationale des retraites pour la vieillesse.
Au montant de la rente ainsi constituée s'ajoute une subvention définitive de l'Etat égale au montant du capital constitutif de ladite rente et versée à capital aliéné à la caisse nationale des retraites pour la vieillesse.
Fonctionnaire placé en congé de maladie expiré en mars 1920 et n'ayant alors ni repris ses fonctions ni demandé à être mis en situation régulière. Il doit être regardé comme ayant cessé de faire partie des cadres de l'administration avant l'entrée en vigueur de la loi du 14 avril 1924 dont les articles 19, 20 et 22 ne lui sont dès lors pas applicables. Rejet de sa demande de pension proportionnelle au titre de ces dispositions formulée en 1956 seulement [RJ1].