Article 22 de la Loi du 14 avril 1924
Article 21Article 23
Entrée en vigueur le 16 avril 1924

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Décision1

1Conseil d'Etat, du 4 octobre 1968, 60201, publié au recueil LebonAnnulation

Fonctionnaire placé en congé de maladie expiré en mars 1920 et n'ayant alors ni repris ses fonctions ni demandé à être mis en situation régulière. Il doit être regardé comme ayant cessé de faire partie des cadres de l'administration avant l'entrée en vigueur de la loi du 14 avril 1924 dont les articles 19, 20 et 22 ne lui sont dès lors pas applicables. Rejet de sa demande de pension proportionnelle au titre de ces dispositions formulée en 1956 seulement [RJ1].

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