Entrée en vigueur le 29 juin 1999
Modifié par : Loi n°99-533 du 25 juin 1999 - art. 3 (V)
I. - La réalisation des équipements prévue au schéma national d'aménagement et de développement du territoire et la nature des financements publics correspondants font l'objet de lois de programmation quinquennales.
II. - [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 94-358 DC du 26 janvier 1995.]
II. - [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 94-358 DC du 26 janvier 1995.]
Considérant que les dispositions de l'article 45 de la loi du 8 avril 1946 susvisée sont issues de l'article 70 de la loi du 13 juillet 2005 susvisée et de l'article 84 de la loi du 12 juillet 2010 susvisée ; qu'elles sont relatives à l'existence et à la consultation du Conseil supérieur de l'énergie, organe consultatif dans le secteur de l'électricité et du gaz ; qu'elles ne mettent en cause aucune règle ou aucun principe placé par la Constitution dans le domaine de la loi ; […]
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