Loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 relative aux produits soumis à certaines restrictions de circulation et à la complémentarité entre les services de police, de gendarmerie et de douane

Sur la loi

Entrée en vigueur : 5 janvier 1993
Dernière modification : 6 septembre 2013
Codes visés : Code des douanes, Code rural ancien
Directives transposées :

Commentaires23


2La restitution d’œuvres d’art africain : les obstacles juridiques au devoir de mémoire.
Village Justice · 28 janvier 2019

A contrario du mouvement actuel tendant à la restitution, une loi du 23 juin 1941 relative à l'exportation des œuvres d'art, prévoyait la possibilité d'un droit de rétention. […]

 

3Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°396848
Conclusions du rapporteur public · 31 mai 2016

Dans un premier temps, dès la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 relative aux produits soumis à certaines restrictions de circulation, le code des douanes, […] puisque le recueil préventif de gamètes en vue de prévenir une infertilité n'existait pas encore. […] Nous n'avons pas grand doute, et les auteurs de droit international public comme privé s'y accordent largement18, que les lois régissant l'organisation du service public de la santé et les activités qu'il proposent, avec pour corolaire l'encadrement de l'accès des individus à des actes médicaux tels que l'avortement ou l'assistance médicale à la procréation, relèvent de la catégorie des lois de police. […]

 

Décisions41


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 12, 10 novembre 2022, n° 17/13011

Infirmation partielle — 

[…] « Les médicaments auxquels s'applique l'article L. 5121-8 du code de la santé publique ceux bénéficiant d'une autorisation d'importation parallèle, ceux faisant l'objet d'une distribution parallèle ainsi que ceux visés au premier alinéa de l'article 17 de la loi n°92-1477 du 31 décembre 1992, ne peuvent être remboursés ou pris en charge par les organismes de sécurité sociale, […]

 

2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 13, 9 juin 2023, n° 19/00001

Infirmation partielle — 

[…] L'article R. 163-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige énonce enfin que : « Les médicaments auxquels s'applique l'article L. 5121-8 du code de la santé publique, ceux bénéficiant d'une autorisation d'importation parallèle, ainsi que ceux visés au premier alinéa de l'article 17 de la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992, ne peuvent être remboursés ou pris en charge par les organismes de sécurité sociale, sur prescription médicale, à l'exception des vaccins ou des topiques mentionnés respectivement aux articles R. 4311-5-1 et R. 4322-1 du code de la santé publique, […]

 

3Tribunal administratif de Paris, 11 juin 2003, n° 0306639/9

Rejet — 

[…] La A B ET ANDRE BAILLY S.A soutient que la décision du 21 juillet 2000 lui refusant le certificat prévu par la loi du 31 décembre 1992, modifié, emporte interdiction d'exporter l'oeuvre pendant trois ans ; que la décision du 7 avril 2003 portant offre d'achat porte atteinte au droit de propriété ; […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Article 1
a modifié les dispositions suivantes
Titre Ier : Dispositions relatives aux armes, munitions, matériels de guerre et biens à double usage civil et militaire.
Article 2
I. - Les transferts à destination d'un autre Etat membre de la Communauté européenne de certains produits et technologies à double usage, c'est-à-dire susceptibles d'avoir une utilisation tant civile que militaire, relevant d'une des catégories fixées par décret et ayant un statut de marchandises communautaires, sont soumis à autorisation préalable délivrée par l'autorité administrative, dans des conditions fixées par le même décret. Cette autorisation peut revêtir une forme simplifiée.
Les produits et technologies visés au premier alinéa sont présentés au service des douanes lorsque leur transfert à destination d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne ne bénéficie pas d'une autorisation simplifiée.
Les agents des douanes sont chargés de contrôler lesdits produits et technologies ainsi que les documents auxquels leur transfert est subordonné.
Les modalités de la présentation en douane sont fixées par décret.
II. - A titre transitoire, et jusqu'à l'intervention du décret mentionné au premier alinéa, les transferts visés au même alinéa sont ceux qui concernent les produits et technologies à double usage cités dans les listes publiées par les avis aux importateurs et aux exportateurs pris en application du décret du 30 novembre 1944 fixant les conditions d'importation en France et dans les territoires français d'outre-mer des marchandises étrangères, ainsi que les conditions d'exportation et de réexportation des marchandises hors de France et des territoires d'outre-mer à destination de l'étranger et établissant certaines formalités au point de vue des échanges entre la France et les territoires français d'outre-mer, et de l'arrêté du 30 janvier 1967 du ministre de l'économie et des finances relatif aux importations de marchandises en provenance de l'étranger et aux exportations de marchandises à destination de l'étranger. Les conditions dans lesquelles les autorisations sont délivrées sont celles qui figurent dans les textes d'application dudit décret.
Les produits et technologies visés à l'alinéa ci-dessus sont présentés au service des douanes, dans des conditions fixées par décret, lorsque leur transfert à destination d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ne bénéficie pas d'une autorisation simplifiée.
Les agents des douanes sont chargés de contrôler lesdits produits et technologies ainsi que les documents auxquels leur transfert est subordonné.
Article 3

I.-Les dispositions du titre V de la présente loi sont applicables aux armes de la catégorie A figurant sur une liste fixée par décret acquises à titre personnel, aux armes des catégories A, B, C et D mentionnées à l'article L. 2331-1 du code de la défense et aux textes pris pour son application ainsi qu'aux poudres et substances explosives destinées à un usage civil dont l'exportation et l'importation sont prohibées par l'article 2 de la loi n° 70-575 du 3 juillet 1970 portant réforme du régime des poudres et substances explosives lorsqu'elles ont le statut de marchandises communautaires et font l'objet d'un transfert entre la France et un autre Etat membre de la Communauté européenne ou entre Etats membres de la Communauté européenne avec emprunt du territoire national.

II.-Un arrêté du ministre chargé des douanes détermine les cas dans lesquels ces armes, munitions, poudres et substances explosives sont présentées au service des douanes lorsqu'elles sont, selon le cas, à destination ou en provenance d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ainsi que les modalités de cette présentation. Les agents des douanes sont chargés de contrôler lesdites armes, munitions, poudres et substances explosives ainsi que les documents auxquels leur transfert est subordonné.