Loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 relative aux produits soumis à certaines restrictions de circulation et à la complémentarité entre les services de police, de gendarmerie et de douane
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 5 janvier 1993 |
|---|---|
| Dernière modification : | 6 septembre 2013 |
| Codes visés : | Code des douanes, Code rural ancien |
| Directives transposées : | Directive 91/683/CEE du 19 décembre 1991 |
Commentaires • 31
Décisions • 48
Rejet —
[…] Vu la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 modifiée relative aux produits soumis à certaines restrictions de circulation et à la complémentarité entre les services de police de gendarmerie et de douane; […] Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1992 modifiée susvisée : « Les biens appartenant aux collectivités publiques, les biens classés en application de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques ou de la loi n° 79-18 du
Rejet —
[…] Vu la note en délibéré présentée le 22 octobre 2003 pour la S.A. GALERIE CHARLES ET ANDRE X ; Vu la loi du 13 décembre 1913 sur les monuments historiques ; Vu la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 modifiée par la loi n° 2000-643 du 10 juillet 2000 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique :
Rejet —
[…] Considérant que les dispositions de l'article 2 de la loi du 23 juin 1941 relative à l'exportation des oeuvres d'art permettaient à l'Etat de retenir, c'est-à-dire d'acquérir, un « objet présentant un intérêt national d'histoire ou d'art » que son propriétaire souhaitait sortir du territoire national, au prix déclaré par celui-ci ; que si ces dispositions ont été abrogées, comme celles de l'ensemble de la loi, par l'article 14 de la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992, elles sont applicables au litige dont est saisie la cour administrative d'appel de Paris ; que ces dispositions n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel ; […]
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Les produits et technologies visés au premier alinéa sont présentés au service des douanes lorsque leur transfert à destination d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne ne bénéficie pas d'une autorisation simplifiée.
Les agents des douanes sont chargés de contrôler lesdits produits et technologies ainsi que les documents auxquels leur transfert est subordonné.
Les modalités de la présentation en douane sont fixées par décret.
II. - A titre transitoire, et jusqu'à l'intervention du décret mentionné au premier alinéa, les transferts visés au même alinéa sont ceux qui concernent les produits et technologies à double usage cités dans les listes publiées par les avis aux importateurs et aux exportateurs pris en application du décret du 30 novembre 1944 fixant les conditions d'importation en France et dans les territoires français d'outre-mer des marchandises étrangères, ainsi que les conditions d'exportation et de réexportation des marchandises hors de France et des territoires d'outre-mer à destination de l'étranger et établissant certaines formalités au point de vue des échanges entre la France et les territoires français d'outre-mer, et de l'arrêté du 30 janvier 1967 du ministre de l'économie et des finances relatif aux importations de marchandises en provenance de l'étranger et aux exportations de marchandises à destination de l'étranger. Les conditions dans lesquelles les autorisations sont délivrées sont celles qui figurent dans les textes d'application dudit décret.
Les produits et technologies visés à l'alinéa ci-dessus sont présentés au service des douanes, dans des conditions fixées par décret, lorsque leur transfert à destination d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ne bénéficie pas d'une autorisation simplifiée.
Les agents des douanes sont chargés de contrôler lesdits produits et technologies ainsi que les documents auxquels leur transfert est subordonné.
I.-Les dispositions du titre V de la présente loi sont applicables aux armes de la catégorie A figurant sur une liste fixée par décret acquises à titre personnel, aux armes des catégories A, B, C et D mentionnées à l'article L. 2331-1 du code de la défense et aux textes pris pour son application ainsi qu'aux poudres et substances explosives destinées à un usage civil dont l'exportation et l'importation sont prohibées par l'article 2 de la loi n° 70-575 du 3 juillet 1970 portant réforme du régime des poudres et substances explosives lorsqu'elles ont le statut de marchandises communautaires et font l'objet d'un transfert entre la France et un autre Etat membre de la Communauté européenne ou entre Etats membres de la Communauté européenne avec emprunt du territoire national.
II.-Un arrêté du ministre chargé des douanes détermine les cas dans lesquels ces armes, munitions, poudres et substances explosives sont présentées au service des douanes lorsqu'elles sont, selon le cas, à destination ou en provenance d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ainsi que les modalités de cette présentation. Les agents des douanes sont chargés de contrôler lesdites armes, munitions, poudres et substances explosives ainsi que les documents auxquels leur transfert est subordonné.
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