Article 47 de la Loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000
Article 46
Article 48

Entrée en vigueur le 24 décembre 2000

I. - Paragraphe modificateur.

II. - Les dispositions prévues à l'article L. 4001-2 du code de la santé publique sont applicables à la contribution perçue à compter du 1er décembre 2000.

III. - D'ici au 1er janvier 2003, l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé mettra en oeuvre une banque de données administratives et scientifiques sur les médicaments et les dispositifs médicaux visés à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale, destinée à servir de référence pour l'information des professionnels de santé et des administrations compétentes en matière de produits de santé. Cette base sera rendue accessible au public dans des conditions fixées par décret. Le financement de l'élaboration et du fonctionnement de la banque de données sera assuré sans contribution des entreprises de fabrication, d'exploitation et de distribution des produits de santé.

Entrée en vigueur le 24 décembre 2000

Commentaires3

1Avenir du fonds de promotion de l'information sur le médicament
M. Jean-Pierre Masseret, du group SOC, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 29 mai 2003

Institué par l'article 47-I de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 (insérant les articles L. 4001-1 et L. 4001-2 dans le code de la santé publique), le fonds de promotion de l'information médicale et médico-économique (FOPIM), dont les modalités de fonctionnement et d'organisation ont été précisées par le décret n° 2001-1083 du 19 novembre 2001, a pour mission de dispenser aux professionnels de santé et aux patients une information claire, […]

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2Base de données juridiques
weka.fr

Article R5125-55 Sans préjudice des dispositions des articles R. 5132-4 et R. 5132-29, […] 2° Le dosage en principe actif ; 3° La voie d'administration et la forme pharmaceutique. […] Les mentions prévues aux 1°, 2° et 3° figurent dans le répertoire des génériques prévu à l'article R. 5121-5 ainsi que dans la base de données prévue au III de l'article 47 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 relative au financement de la sécurité sociale. Article R5125-56 Au vu d'une prescription libellée en dénomination commune, le pharmacien dispense un médicament répondant aux mentions prévues à l'article R. 5125-55.

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3Certification des logiciels des professionnels de santé (Logiciels d'Aide à la Prescription (LAP) et d'Aide à la Dispensation (LAD))
Haute Autorité de Santé

[…] à l'exception des produits de thérapies génique ou cellulaire, préparé selon les indications de la pharmacopée et en conformité avec les bonnes pratiques mentionnées à l'article L. 5121-5 du CSP, en raison de l'absence de spécialités pharmaceutiques disponible ou adaptée dans une pharmacie à usage intérieur d'un établissement de santé, […] Le dosage en principe actif ; La voie d'administration et la forme pharmaceutique. […] Les mentions prévues aux 1., 2. et 3. figurent dans le répertoire des génériques prévu à l'article R. 5121-5 ainsi que dans la base de données prévue au III de l'article 47 de la loi nº 2000-1257 du 23 décembre 2000 relative au financement de la sécurité sociale.

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