Entrée en vigueur le 29 janvier 2017
Modifié par : LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 149
I. - Si, à l'expiration des délais prévus à l'article 2, une commune ou un établissement public de coopération intercommunale auquel a été transféré l'exercice de la compétence afférente n'a pas rempli les obligations mises à sa charge par le schéma départemental en matière d'aménagement, d'entretien et de gestion des aires permanentes d'accueil, des aires de grand passage et des terrains familiaux locatifs aménagés dans les conditions prévues à l'article L. 444-1 du code de l'urbanisme, le représentant de l'Etat dans le département met en demeure la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale de prendre les mesures nécessaires selon un calendrier déterminé, en évaluant le montant des dépenses afférentes.
Si la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale n'a pas pris les mesures nécessaires dans les délais prévus par le calendrier, le représentant de l'Etat dans le département peut lui ordonner de consigner entre les mains d'un comptable public les sommes correspondant au montant de ces dépenses. Ces sommes sont restituées au fur et à mesure de l'exécution de ces mesures.
Il est procédé au recouvrement de ces sommes comme en matière de créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine. L'opposition devant le juge administratif à l'état exécutoire pris en application d'une mesure de consignation ordonnée par le représentant de l'Etat dans le département n'a pas de caractère suspensif.
II. - Si, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la consignation des sommes prévue au I, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale n'a pas pris toutes les mesures nécessaires, le représentant de l'Etat dans le département peut mettre à nouveau en demeure la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale de prendre ces mesures, selon un calendrier déterminé.
Si la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale n'a pas obtempéré dans les délais prévus par le calendrier, l'Etat peut acquérir les terrains nécessaires, réaliser les travaux d'aménagement et gérer les aires ou les terrains aménagés au nom et pour le compte de la commune ou de l'établissement public.
Le représentant de l'Etat dans le département peut faire procéder d'office, en lieu et place et aux frais de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale, à l'exécution des mesures nécessaires. Les sommes consignées en application du I peuvent être utilisées pour régler les dépenses ainsi engagées.
Le représentant de l'Etat dans le département peut se substituer à l'ensemble des organes de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale pour faire procéder d'office à l'exécution des mesures nécessaires. Il peut procéder à la passation de marchés publics, selon les règles de procédures applicables à l'Etat.
A compter de l'achèvement des travaux d'aménagement, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale devient de plein droit propriétaire des aires ou terrains aménagés en application du présent II.
III. - Les dépenses d'acquisition, d'aménagement, d'entretien et de gestion des aires et terrains d'accueil des gens du voyage constituent des dépenses obligatoires, au sens des articles L. 1612-15 et L. 2321-2 du code général des collectivités territoriales, pour les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale auxquels a été transféré l'exercice de cette compétence.
Évolution du 1° de l'article L. 230 du code électoral contesté 1. […]
Lire la suite…Loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 urbanisme et habitat Article 60 Le titre VIII du livre IV du code de l'urbanisme est ainsi modifié : 1° Après l'article L. 4804, il est inséré un article L. 48041 ainsi rédigé : 10 « Art. […]
Lire la suite…[…] — d'annuler la décision en date du 1 er juillet 2008 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône l'a mise en demeure d'exécuter les prescriptions mises à sa charge par le schéma départemental d'accueil des gens du voyage des Bouches-du-Rhône à peine d'exercice du pouvoir de substitution prévu par l'article 3 de la loi du 5 juillet 2000 ; […] Vu la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ; […] Considérant qu'aux termes de l'article de l'article 1 de la loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage : « II (…) Les communes de plus de 5000 habitants figurent obligatoirement au schéma départemental (…)./III. […]
[…] 4. Aux termes de l'article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction applicable au litige : " I. – La communauté d'agglomération exerce de plein droit au lieu et place des communes membres les compétences suivantes : () / 6° En matière d'accueil des gens du voyage : aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l'article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ; () ".
[…] — la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 ; […] 3. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ».
Enfin, la cour rappelle dans ses motifs que le préfet des Bouches-du-Rhône, auquel la procédure d'exécution a été communiquée, pourra contribuer à cette exécution par la mise en œuvre des prérogatives qu'il tient des dispositions du II de l'article 3 de la loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, notamment et au besoin d'office, en acquérant les terrains nécessaires et en procédant à la passation de marchés publics, selon les règles de procédure applicables à l'État. >>Télécharger le communiqué de presse, ici
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