Non-lieu à statuer 27 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 27 déc. 2022, n° 2102967 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2102967 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 8 juin 2021, le 3 juin 2022 et le 12 août 2022, l’association Bouge-Toit et l’association La ligue française pour la défense des droits de l’homme, représentées par Me Summerfield, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Pyrénées-Orientales a rejeté leur demande reçue le 18 février 2021 ;
2°) d’annuler la décision de la communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole du 23 avril 2021 qui a rejeté leur demande ;
3°) d’enjoindre au préfet d’intervenir auprès de la communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole et si nécessaire de s’y substituer et d’enjoindre à la communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole de respecter l’ancien schéma départemental en créant et mettant à la disposition des gens du voyage dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement les aires d’accueil prévues par ledit schéma à Saint-Cyprien, Perpignan Sud, Bompas, Le Soler, Toulouges et Saint-Laurent-de-la-Salanque.
4°) de mettre à la charge de l’Etat les sommes de 800 euros à verser à chacune d’elle au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— elles ont intérêt et qualité pour agir ;
— la décision de la communauté urbaine qui n’a pas créé les aires d’accueil prévues par l’ancien schéma départemental dans le délai de deux ans méconnaît les dispositions de l’article 1er de la loi du 5 juillet 2000 ;
— le préfet, en ne mettant pas en demeure la communauté urbaine de réaliser les aires d’accueil prévues dans l’ancien schéma, a méconnu les dispositions de l’article 3 de la loi ;
— le nouveau schéma doit prévoir des terrains familiaux ;
— la décision du 23 avril 2021 méconnaissait l’article 4 du décret n° 2019-1478 du 26 décembre 2019 dès lors que si des travaux devaient être réalisés sur l’aire de Cabestany aucune aire d’accueil digne dans la même zone géographique ne leur a été proposée ;
— la communauté urbaine met à disposition l’aire de Cabestany dans des conditions indignes ;
— le préfet devait agir en vertu de son pouvoir de police dégagé par la jurisprudence « Calais » dès lors que les personnes vivant sur l’aire de Cabestany sont soumises à des conditions de vie inhumaines et dégradantes contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2021, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les associations requérantes ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2022, la communauté urbaine Perpignan Méditerranée métropole, représentée par Me Guillemat, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des associations Bouge-Toit et Ligue française pour la défense des droits de l’Homme et du citoyen la somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par les associations requérantes ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 ;
— le décret n° 2019-1478 du 26 décembre 2019 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique,
— les observations de Me Summerfield, représentant l’association Bouge-Toit et l’association La ligue française pour la défense des droits de l’homme,
— et les observations de Me Bouakira, substituant Me Guillemat, représentant la communauté urbaine Perpignan Méditerranée métropole.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté conjoint du 8 octobre 2014, le préfet des Pyrénées-Orientales et la présidente du conseil général des Pyrénées-Orientales ont approuvé le schéma départemental d’accueil et d’habitat des gens du voyage 2013-2019 du département des Pyrénées-Orientales. Par un courrier du 16 février 2021, l’associations la Bohème, l’association Bouge-Toit et la Ligue des droits de l’Homme ont demandé au préfet des Pyrénées-Orientales de réviser en urgence le schéma départemental en prenant en compte les dernières dispositions légales concernant la mise en place de terrains familiaux, de mettre en demeure la communauté urbaine Perpignan Méditerranée métropole de se conformer à la loi et si nécessaire en agissant en lieux et place et d’user de son pouvoir de police afin de remettre en état l’aire de Cabestany et de fournir l’eau, l’électricité et des sanitaires avec collecte des ordures ménagères aux familles installées sur l’aire de Cabestany ou si nécessaire de leur désigner un lieu d’accueil provisoire dans le même secteur géographique doté d’un approvisionnement en eau, électricité et de sanitaires avec collecte des ordures ménagères sous quinzaine. Le préfet des Pyrénées-Orientales, qui n’a pas répondu à ces demandes, les a ainsi implicitement rejetées. Par un courrier également daté du 16 février 2021, les mêmes associations ont demandé à la communauté urbaine Perpignan Méditerranée métropole de respecter l’ancien schéma départemental en créant et en mettant à la disposition des gens du voyage dans un délai de deux mois les aires d’accueil prévues par ledit schéma en compatibilité avec les dernières mesures légales en prévoyant également des terrains familiaux ainsi que la fourniture d’eau, d’électricité et des sanitaires avec collecte des ordures ménagères aux familles installées sur l’aire de Cabestany ou si nécessaire de leur désigner un lieu d’accueil provisoire dans le même secteur géographique doté d’un approvisionnement en eau, électricité et de sanitaires avec collecte des ordures ménagères sous quinzaine et dans l’attente de la remise en état de l’aire d’accueil de Cabestany dans les meilleurs délais. Par la décision du 23 avril 2021, la communauté urbaine a indiqué que la collecte des ordures ménagères ne peut avoir lieu qu’au niveau des bacs de collecte prévus à cet effet impliquant que les occupants de l’aire de Cabestany déposent les ordures dans ces bacs, que les travaux de remise en état de l’aire prévoyant l’alimentation en eau, en électricité et la remise en état des sanitaires ont été prévus mais ne pourraient être réalisés que lorsque l’aire serait libre de toute occupation et enfin que les dégradations commises par les occupants de l’aire de Cabestany étaient source d’un préjudice dont elle sollicite la réparation. Par la présente requête, les associations Bouge-Toit et la Ligue des droits de l’Homme demandent au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet du préfet ainsi que la décision du 23 avril 2021 de la communauté urbaine Perpignan Méditerranée métropole.
Sur l’étendue du litige :
2. Par un arrêté conjoint du 21 juin 2021, intervenu postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet des Pyrénées-Orientales et la présidente du conseil départemental ont adopté le schéma départemental d’accueil et d’habitat des gens du voyage pour la période 2021-2026. Ainsi, comme en conviennent d’ailleurs les associations requérantes, les conclusions tendant à l’annulation de la décision par laquelle le préfet a rejeté leur demande du 16 février 2021 tendant à la révision en urgence du schéma départemental en prenant en compte les dernières dispositions légales concernant la mise en place de terrains familiaux sont devenues sans objet. En conséquence, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision du préfet des Pyrénées-Orientales rejetant implicitement la demande de révision du schéma 2013-2019.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les conclusions tendant à l’annulation des décisions implicites de rejet du préfet des Pyrénées-Orientales :
S’agissant de la décision de rejet implicite de la demande tendant à ce que le préfet prenne la mise en demeure prévue à l’article 3 de la loi du 5 juillet 2000 :
3. Aux termes de l’article 1er de la loi du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage dans sa version en vigueur à la date des décisions attaquées : " I. – Les communes participent à l’accueil des personnes dites gens du voyage et dont l’habitat traditionnel est constitué de résidences mobiles installées sur des aires d’accueil ou des terrains prévus à cet effet. Ce mode d’habitat est pris en compte par les politiques et les dispositifs d’urbanisme, d’habitat et de logement adoptés par l’Etat et par les collectivités territoriales. II. – Dans chaque département, au vu d’une évaluation préalable des besoins et de l’offre existante, notamment de la fréquence et de la durée des séjours des gens du voyage, de l’évolution de leurs modes de vie et de leur ancrage, des possibilités de scolarisation des enfants, d’accès aux soins et d’exercice des activités économiques, un schéma départemental prévoit les secteurs géographiques d’implantation et les communes où doivent être réalisés : 1° Des aires permanentes d’accueil, ainsi que leur capacité ; 2° Des terrains familiaux locatifs aménagés et implantés dans les conditions prévues à l’article L. 444-1 du code de l’urbanisme et destinés à l’installation prolongée de résidences mobiles, le cas échéant dans le cadre des mesures définies par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, ainsi que le nombre et la capacité des terrains ; 3° Des aires de grand passage, destinées à l’accueil des gens du voyage se déplaçant collectivement à l’occasion des rassemblements traditionnels ou occasionnels, ainsi que la capacité et les périodes d’utilisation de ces aires « . Aux termes de l’article 3 de cette même loi : » I. – Si, à l’expiration des délais prévus à l’article 2, une commune ou un établissement public de coopération intercommunale auquel a été transféré l’exercice de la compétence afférente n’a pas rempli les obligations mises à sa charge par le schéma départemental en matière d’aménagement, d’entretien et de gestion des aires permanentes d’accueil, des aires de grand passage et des terrains familiaux locatifs aménagés dans les conditions prévues à l’article L. 444-1 du code de l’urbanisme, le représentant de l’Etat dans le département met en demeure la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale de prendre les mesures nécessaires selon un calendrier déterminé, en évaluant le montant des dépenses afférentes ".
4. Aux termes de l’article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction applicable au litige : " I. – La communauté d’agglomération exerce de plein droit au lieu et place des communes membres les compétences suivantes : () / 6° En matière d’accueil des gens du voyage : aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l’article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage ; () ".
5. Le 16 février 2021, les requérants ont demandé au préfet des Pyrénées-Orientales qu’il mette en demeure la communauté urbaine Perpignan Méditerranée métropole en se prévalant des circonstances selon lesquelles, d’une part, le schéma 2013-2019 n’a pas été respecté en ce qui concerne les aires d’accueil de Céret, Le Boulou, Prades, Saint-Cyprien, Perpignan Sud, Bompas, Le Soler, Toulouges, Saint-Laurent de la Salanque et Ille-sur-Têt alors que les communes avaient deux ans à compter du 8 octobre 2014 pour se mettre en conformité et, d’autre part, l’aire de Cabestany, fermée, est néanmoins occupée illégalement faute d’aire appropriée mise à disposition suite à la fermeture de ce site. Cette demande a été implicitement rejetée par le préfet des Pyrénées-Orientales. En application de l’article 2 de la loi du 5 juillet 2000 et de l’article 2 de l’arrêté conjoint du 8 octobre 2014 par lequel la président du conseil général des Pyrénées-Orientales et le préfet de ce même département ont approuvé le schéma départemental d’accueil et d’habitat des gens du voyage 2013-2019, les communes étaient tenues dans un délai de deux ans suivant la date de publication de participer à la mise en œuvre de ce schéma en mettant à disposition des gens du voyage les aires d’accueil prévues pour le passage, le séjour et le grand passage, aménagées et entretenues. Toutefois, il ressort du schéma 2021-2026 qui dresse le bilan des réalisations dans le département que sur 255 emplacements à créer prévus par le schéma 2013-2019 en ce qui concerne les aires d’accueil et d’habitat, 150 ont été réalisés et seulement 102 ont été réellement ouverts. Ainsi les communes, puis les établissements publics de coopération auxquels ont été transférés cette compétence en application de l’article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales, n’ont pas respecté les obligations issues de ce schéma. Si au vu d’un tel constat, le préfet aurait pu adresser une mise en demeure aux collectivités de se conformer à leurs obligations à l’expiration du délai de deux ans et durant le temps de validité du schéma 2013-2019, à la date à laquelle le préfet a implicitement rejeté la demande de mise en demeure des associations requérantes, l’ancien schéma 2013-2019 n’était plus en vigueur. Contrairement à ce que soutiennent les associations requérantes, le schéma 2021-2026, qui était seul applicable même s’il n’a été adopté que le 21 juin 2021, ne reprend pas les mêmes obligations que celles figurant à l’ancien schéma au vu du bilan dressé à partir notamment des besoins des gens du voyage et des constats de sédentarisation. Les obligations mises à la charge des collectivités territoriales par le schéma 2013-2019 n’étaient plus applicables à la date de la décision attaquée contrairement à ce que soutiennent les associations requérantes. Ainsi, alors qu’il est regrettable que les collectivités n’aient mis que partiellement en application les prescriptions du schéma 2013-2019 et que les services de l’Etat n’aient pas procédé à des mises en demeure, eu égard à la date à laquelle la décision de rejet du préfet est intervenue, les obligations mentionnées au schéma 2013-2019 n’étaient plus en vigueur. Dans ces conditions, la décision du préfet refusant d’adresser une mise en demeure à la communauté urbaine Perpignan Méditerranée métropole de se conformer à ses obligations découlant du schéma 2013-2019 n’a pas méconnu l’article 3 de la loi du 5 juillet 2000.
S’agissant de la décision de rejet implicite de la demande tendant à ce que le préfet mette en œuvre ses pouvoirs de police :
6. Dans leur demande du 16 février 2021, les associations requérantes ont également demandé au préfet de mettre en œuvre ses pouvoirs de police en ce qui concerne l’aire de Cabestany afin qu’il la remette en état, que l’eau, l’électricité et des sanitaires soient fournies ainsi que les déchets collectés.
7. En l’absence de texte particulier, il appartient en tout état de cause aux autorités titulaires du pouvoir de police générale, garantes du respect du principe constitutionnel de sauvegarde de la dignité humaine, de veiller, notamment, à ce que le droit de toute personne à ne pas être soumise à des traitements inhumains ou dégradants soit garanti.
8. Il ressort des pièces du dossier que l’aire d’accueil et d’habitat de Cabestany mise en service en 2006 comprend normalement des blocs sanitaires et des blocs cuisine équipés de l’électricité et de l’eau courante entre lesquels les véhicules mobiles de la communauté des gens du voyage peuvent venir s’installer pour quelques mois et où il est constant que les ordures ménagères sont ramassées depuis le mois de mars 2021. En raison de dégradations, les services de l’Etat ainsi que la communauté urbaine, ont réuni des fonds afin de réhabiliter cette aire et ont entrepris d’y réaliser des travaux comme en atteste le contrat de maitrise d’œuvre passé le 5 novembre 2020 par la communauté urbaine. Si de tels travaux n’ont pu encore être réalisés, cette situation résulte de l’occupation illégale de l’aire dont les occupants, expulsés, sont ensuite revenus en enlevant les barrières empêchant l’accès à l’aire pour le temps des travaux. Par un courrier du 9 septembre 2021, le préfet a d’ailleurs demandé à la communauté urbaine qu’elle sollicite à nouveau l’expulsion des occupants de l’aire et qu’elle leur propose une aire provisoire. Alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée l’état dégradé de l’aire aurait été à l’origine d’un traitement inhumain ou dégradant pour les personnes qui l’occupent et alors que toutes les administrations concernées par le dossier sont favorables et engagées afin de réaliser ces travaux de réhabilitation, le préfet pouvait légalement refuser de mettre en œuvre ses pouvoirs de police afin de remettre en état l’aire de Cabestany.
S’agissant de la décision de rejet implicite de la demande tendant à ce que le préfet désigne une aire d’accueil provisoire :
9. Les associations requérantes ont demandé au préfet de désigner un lieu d’accueil provisoire, le temps des travaux, situé dans le même périmètre géographique doté d’un approvisionnement en eau, électricité et de sanitaires avec collecte des ordures.
10. Dans leurs écritures, les associations requérantes se prévalent des dispositions de l’article 4 du décret n° 2019-1478 du 26 décembre 2019 relatif aux aires permanentes d’accueil et aux terrains familiaux locatifs destinés aux gens du voyage et pris pour l’application de l’article 149 de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et la citoyenneté qui mentionnent : « Les aires d’accueil sont ouvertes tout au long de l’année. En cas de fermeture temporaire pour réaliser des travaux d’aménagements de réhabilitation et de mise aux normes ou des réparations ou pour un autre motif, supérieure à un mois, une dérogation doit être demandée au préfet, qui peut l’accorder dans la limite de six mois s’il a agréé un ou des emplacements provisoires en application du décret du 3 mai 2007 susvisé, situés dans le même secteur géographique au sens de l’article 1er de la loi du 5 juillet 2000 susvisée et d’une capacité suffisante. Le gestionnaire informe les occupants de la fermeture de l’aire, par affichage, au moins deux mois avant cette fermeture. Le ou les gestionnaires des aires situées dans un même secteur géographique échelonnent les fermetures temporaires afin que certaines d’entre elles restent ouvertes en permanence. Ils informent les occupants des aires ou des emplacements provisoires agréés en application du décret du 3 mai 2007 susvisé ouverts dans le même secteur géographique et pouvant les accueillir pendant la fermeture temporaire. Ils informent également le préfet de leur date de fermeture temporaire au plus tard trois mois avant cette dernière. Si les gestionnaires ne parviennent pas à s’entendre sur les périodes de fermeture temporaire, le préfet prend un arrêté fixant les aires qui doivent rester ouvertes ».
11. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, les occupants de l’aire de Cabestany s’étaient réinstallés sur cette aire alors qu’elle avait été évacuée avec le concours de la force publique sur la base d’une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif et était fermée pour travaux comme en témoignaient les enrochements à l’entrée de l’aire. Dans ces conditions, les occupants étaient irrégulièrement installés sur l’aire et ils ne pouvaient bénéficier des garanties prévues par l’article 4 du décret du 26 novembre 2019. Ainsi, les requérants ne pouvant se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions et le préfet n’étant, au surplus, pas gestionnaire de l’aire de Cabestany, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 4 du décret du 26 novembre 2019 est inopérant et doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation des décisions par lesquelles le préfet a implicitement rejeté les demandes des associations requérantes présentées le 16 février 2021 doivent être rejetées.
En ce qui concerne les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 23 avril 2021 de la communauté urbaine de Perpignan :
13. En premier lieu, par un courrier du 16 février 2021, les associations requérantes ont sollicité la communauté urbaine afin qu’elle crée et mette « à disposition des aires d’accueil prévues par l’ancien schéma départemental en compatibilité avec les dernières mesures légales en prévoyant également des terrains familiaux ». La communauté urbaine n’a pas explicitement répondu à cette demande dans son courrier du 23 avril 2021 et l’a ainsi implicitement rejetée. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 du présent jugement que le schéma 2013-2019 n’était plus applicable à la date de la décision attaquée. S’agissant des terrains familiaux, prévus par l’article 149 de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017, ceux-ci ont été prévus dans le schéma 2021-2026 adopté le 21 juin 2021 dans le secteur nord de Perpignan. Dans ces conditions, à la date de la décision attaquée, le 23 avril 2021, la communauté urbaine ne pouvait répondre favorablement à la demande des associations requérantes de créer des terrains familiaux alors que le schéma 2021-2026 les prescrivant n’était qu’en cours d’élaboration. Dès lors la communauté urbaine n’a pas méconnu les dispositions de l’article 1er de la loi du 5 juillet 2000.
14. En second lieu, les associations requérantes ont sollicité la fourniture « d’eau, d’électricité et de sanitaires avec collecte des ordures ménagères aux familles installées sur l’aire de Cabestany ou si nécessaire de leur désigner un lieu d’accueil provisoire dans le même secteur géographique doté d’un approvisionnement en eau, électricité et de sanitaires avec collecte des ordures ménagères sous quinzaine ». Par la décision du 23 avril 2021, la communauté urbaine a indiqué que la collecte des ordures ménagères peut avoir lieu lorsque les occupants de l’aire de Cabestany déposent les ordures dans les bacs de collecte prévus à cet effet et que les travaux de remise en état de l’aire prévoyant l’alimentation en eau, en électricité et la remise en état des sanitaires ont été prévus mais ne pourraient être réalisés que lorsque l’aire serait libre de toute occupation. Si dans ce courrier, la communauté urbaine insiste à plusieurs reprises sur la nécessité de libérer l’aire de Cabestany afin que les travaux de réhabilitation puissent débuter, elle ne désigne aucun lieu d’accueil temporaire le temps des travaux et rejette ainsi implicitement la demande des associations requérantes tendant à ce qu’un tel lieu leur soit désigné.
15. D’une part, la communauté urbaine Perpignan Méditerranée métropole ne peut être regardée comme mettant à la disposition des gens du voyage l’aire de Cabestany dans des conditions indignes dès lors que cette aire était fermée comme cela ressort de la décision attaquée et des pièces du dossier, notamment du constat d’huissier du 19 janvier 2021 montrant que l’entrée a été bouchée par des blocs de pierres qui ont été enlevés par les occupants. Ainsi, contrairement à ce que soutiennent les requérants, l’aire de Cabestany étant fermée, la circonstance selon laquelle la communauté urbaine mettrait à disposition cette aire dans des conditions indignes n’est pas établie.
16. D’autre part, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au paragraphe 11 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 4 du décret du 26 novembre 2019 dirigé à l’encontre de la décision du 23 avril 2021 prise de la communauté urbaine, gestionnaire de l’aire de Cabestany, est inopérant et doit être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions des associations requérantes tendant à l’annulation de la décision du 23 avril 2021 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
18. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
19. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation des décisions implicites du préfet des Pyrénées-Orientales et la décision du 23 avril 2021 de la communauté urbaine de Perpignan, n’implique pas que le préfet intervienne en se substituant à la communauté urbaine, cette dernière devant à la date du présent jugement respecter les prescriptions du schéma 2021-2026 et non celles de l’ancien schéma comme le demande les associations requérantes. Par suite, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet des Pyrénées-Orientales et à la communauté urbaine de prendre de telles mesures doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
20. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse aux associations requérantes la somme qu’elles réclament au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par la communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision du préfet des Pyrénées-Orientales rejetant implicitement la demande de révision du schéma 2013-2019.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par la communauté urbaine Perpignan Méditerranée métropole en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l’association Bouge-Toit, première dénommée de la requête pour l’ensemble des requérants, à la communauté urbaine Perpignan Méditerranée métropole et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Pyrénées-Orientales.
Délibéré après l’audience du 13 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Denis Besle, président,
M. Hervé Verguet, premier conseiller,
Mme Camille Doumergue, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2022.
La rapporteure,
C. A
Le président,
D. Besle
La greffière,
A. Lacaze
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 27 décembre 202La greffière,
A. Lacaze
Ls
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