Entrée en vigueur le 22 février 2007
Cette dotation est destinée à faciliter les déplacements des résidents de ces collectivités entre celles-ci et le territoire métropolitain. Elle contribue à financer une aide au passage aérien des résidents dans des conditions déterminées par la collectivité. Dans les mêmes conditions, elle peut contribuer à financer une aide au passage aérien des personnes ne résidant pas outre-mer en cas d'événement grave survenant outre-mer à un membre de leur famille résidant lui-même outre-mer. Elle peut également, dans la limite du montant attribué à chaque collectivité, contribuer à financer un régime d'aide individuelle à caractère social pour les personnes ne résidant pas outre-mer et qui n'ont pu se rendre dans leurs collectivités d'origine dans les dix années qui précèdent leur demande.
Si, dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la loi n° 2007-224 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer, une région d'outre-mer n'a pas déterminé les conditions de sa contribution au financement d'une aide au passage aérien, le département d'outre-mer concerné peut demander à bénéficier de la dotation de continuité territoriale. Sa demande est notifiée simultanément à l'Etat et à la région. Au cas où la région n'a pas déterminé ces conditions dans un délai de six mois suivant la réception de cette demande, le département est substitué de plein droit à la région pour l'application du présent article.
Chaque année, les versements effectués doivent permettre à chacune des collectivités de disposer des ressources financières correspondant à sa part de dotation de continuité territoriale fixée pour ladite année. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de répartition de cette dotation entre les collectivités en tenant compte notamment de l'éloignement de chacune d'entre elles avec la métropole, les conditions de son versement ainsi que les modalités d'établissement par chaque collectivité du bilan annuel et des statistiques liées à cette aide qui seront communiqués au représentant de l'Etat.
François-Michel Lambert interroge M. le ministre des outre-mer sur les modalités de mise en œuvre du principe de continuité territoriale institué par l'article 60 de la loi de programme n° 2003-660 pour l'outre-mer du 21 juillet 2003, depuis codifié aux articles L. 1803-1 à L. 1803-9 du code des transports. […] Par ailleurs, le décret n° 2004-100 du 30 janvier 2004, relatif à la dotation de continuité territoriale instituée par l'article 60 de la loi de programme pour l'outre-mer précité, précise les modalités selon lesquelles la dotation budgétaire est répartie entre les différentes collectivités éligibles. […]
Lire la suite…Mme Chantal Berthelot interroge M. le ministre des outre-mer sur les modalités de mise en œuvre du principe de continuité territoriale institué par l'article 60 de la loi de programme n° 2003-660 pour l'outre-mer du 21 juillet 2003, depuis codifié aux articles L. 1803-1 à L. 1803-9 du code des transports. […] Par ailleurs, le décret n° 2004-100 du 30 janvier 2004, relatif à la dotation de continuité territoriale instituée par l'article 60 de la loi de programme pour l'outre-mer précité, précise les modalités selon lesquelles la dotation budgétaire est répartie entre les différentes collectivités éligibles. […]
Lire la suite…[…] Vu la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l'outre-mer ; […] Considérant que l'article 45 de la loi déférée modifie la clef de répartition du produit de la taxe d'aviation civile entre le Fonds d'intervention pour les aéroports et le transport aérien et le budget annexe de l'aviation civile ; que son article 73 modifie la nomenclature des dépenses du compte d'affectation spéciale n° 902-25 et complète l'article 46 de la loi de finances pour 1995 en attribuant à ce fonds la mission de financer « les dotations versées aux collectivités locales d'outre-mer au titre de la continuité territoriale » ; qu'il met ainsi en oeuvre l'article 60 de la loi du 21 juillet 2003 susvisée, […]
[…] Considérant que la requérante se prévaut de l'illégalité de la délibération du 9 septembre 2004 du congrès de la Nouvelle-Calédonie prise en application de l'article 60 de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 ; que par jugement du 4 août 2005, le tribunal a annulé la délibération contestée du 9 septembre 2004 qui limitait le bénéfice de l'aide au passage aérien aux personnes justifiant d'une résidence en Nouvelle-Calédonie depuis au moins dix ans ; que la requérante soutient que du fait de l'illégalité de la délibération du 9 septembre 2004 elle a été exclue du dispositif de l'aide au passage aérien et qu'elle subit un préjudice ; […]
[…] que l'appréciation du caractère certain du préjudice dépend toutefois de la certitude que le congrès de la Nouvelle-Calédonie aurait adopté exactement le 9 septembre 2004 le même dispositif à l'exclusion de la condition de résidence de 10 ans à remplir par les bénéficiaires ; qu'il était cependant loisible au congrès de la Nouvelle-Calédonie, en application de l'article 60 de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003, de prévoir un dispositif différent telle que la modulation du montant de l'aide au passage aérien aux résidents de Nouvelle-Calédonie en fonction du montant gradué de leurs ressources et non en fonction du montant des impôts qu'ils acquittent ; que dans ces conditions, […]
L'article 60 de la loi de programmation par l'outre-mer, aujourd'hui abrogé 1 , disposait, dans sa version d'origine applicable au litige 2 , […]
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