Loi n° 2007-248 du 26 février 2007 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine du médicament (1).
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 27 février 2007 |
|---|---|
| Dernière modification : | 20 décembre 2008 |
| Codes visés : | Code de la propriété intellectuelle, Code de la santé publique et 2 autres |
| Directives transposées : | Directive 2004/27/CE du 31 mars 2004 Directive 2004/24/CE du 31 mars 2004 Directive 2004/28/CE du 31 mars 2004 |
Commentaires • 35
Décisions • 21
Rejet —
[…] dès lors que ces conventions ont pour objet explicite et but réel des activités de recherche ou d'évaluation scientifique (…) » ; qu'aux termes des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 5122-10 du même code, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2007-248 du 26 février 2007 susvisée : « Dans le cadre de la promotion des médicaments auprès des personnes habilitées à les prescrire ou à les délivrer, il est interdit d'octroyer, […] un avantage pécuniaire ou un avantage en nature, à moins que ceux-ci ne soient de valeur négligeable. » ; que l'article 20 de la loi précitée du 26 février 2007 a complété ces dispositions par les mots
—
[…] Cette directive a par ailleurs été transposée en droit français par la loi n° 2007-248 du 26 février 2007 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine du médicament et son décret d'application du 6 mai 2008. […]
Confirmation —
[…] L'article L. 5122-10 du code de la santé publique, dans sa version en vigueur du 27 février 2007 au 1er juillet 2018 issue de la loi n° 2007-248 du 26 février 2007, disposait que : […] Ubi lex non distinguit nec nos distinguere debemus, « il est interdit de distinguer là où la loi ne distingue pas ». Quand la loi est claire et n'a disposé aucune restriction ou condition, l'interprète n'a pas à y introduire des exceptions qui n'ont pas été prévues par le législateur.
Document parlementaire • 0
Versions du texte
- Décision de la Commission des sanctions du 8 janvier 2009 à l'égard de MM. A, B, C, D, E et la société X
- CHLOROPHYLLE
- Cour d'appel de Versailles 1er juillet 2021, n° 21/01416
- Tribunal de grande instance de Paris 17 juin 2016, n° 15/09790
- Tribunal administratif de Toulouse, 7ème chambre, 11 octobre 2024, n° 2404472
- Cour administrative d'appel de Nantes, Juge unique, 28 juin 2023, n° 23NT00871
- SOLOTOIT (FLORANGE, 400776555)
- SOC ERTIM (PARIS 14, 323300194)
- SEMPAI (SAINT-OUEN-SUR-SEINE, 880027495)
- BIOTAIN (TAIN L'HERMITAGE, 894385038)
- Conseil de prud'hommes de Lyon, 12 avril 2013, n° F10/04622
- Tribunal administratif de Melun, 28 mai 2024, n° 2406474
- Article R625-7 du Code pénal
- ALSTUP (ORCET, 899269401)
- Cour d'appel de Rennes, 2e chambre, 1er avril 2025, n° 24/02131
- Tribunal administratif d'Amiens, 27 mars 2025, n° 2404599
- FABS GAMES (SAINT-QUENTIN-LA-POTERIE, 834187734)
- INPI, 30 septembre 2021, OP 21-1520