Infirmation 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 1er avr. 2025, n° 24/02131 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/02131 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
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Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°137
N° RG 24/02131
N° Portalis DBVL-V-B7I-UVSO
(Réf 1ère instance : 23/00686)
(1)
Mme [S] [T]
C/
S.A.R.L. SARL SCHONBERG
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me LUET
— Me LECLERCQ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 01 AVRIL 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Décembre 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 01 Avril 2025, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [S] [T]
née le 30 Avril 1964 à [Localité 3] (35)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Laura LUET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
S.A.R.L. SCHONBERG
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Vincent LECLERCQ de la SELASU VINCENT LECLERCQ AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
EXPOSE DU LITIGE :
Le 26 décembre 2019, Mme [S] [T] a fait l’acquisition d’un piano d’occasion Steinway modèle 0 1 M 80 de 1910 auprès de la société Schonberg au prix de 43 700 euros.
Suivant acte d’huissier du 8 décembre 2023, Mme [S] [T] a assigné la société Schonberg devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes.
Suivant ordonnance du 25 mars 2024, le juge des référés a :
— Débouté Mme [S] [T] de sa demande.
— Prononcé sa condamnation aux dépens.
— Rejeté les autres demandes.
Suivant déclaration du 9 avril 2024, Mme [S] [T] a interjeté appel.
En ses dernières conclusions du 17 juillet 2024, Mme [S] [T] demande à la cour de :
— Infirmer l’ordonnance déférée.
Statuant à nouveau,
— Ordonner une mesure d’expertise.
— Condamner la société Schonberg à lui payer la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— La condamner aux dépens.
En ses dernières conclusions du 3 octobre 2024, la société Schonberg demande à la cour de :
— Confirmer l’ordonnance déférée.
— Débouter Mme [S] [T] de ses demandes.
— La condamner à lui payer la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Au soutien de sa demande d’expertise, Mme [S] [T] fait valoir que le piano présente des dysfonctionnements sonores que les accordages réalisés en 2020 et 2021 n’ont pas permis de corriger. Elle indique que selon un avis émis par M. [D] [Y], accordeur professionnel, le piano n’aurait pas été restauré dans les règles de l’art. Elle ajoute qu’une expertise par Mme [M] [N] confirme que le piano présente des anomalies sonores outre le fait que le travail de restauration est perfectible.
La société Schonberg reproche essentiellement à Mme [S] [T] d’avoir attendu trois années avant d’agir en référé aux fins de solliciter une expertise. Elle considère que l’action au fond ne pourrait être basée que sur la garantie des vices cachés ou sur l’obligation de délivrance du code de la consommation et serait prescrite. Elle conclut également que la mesure d’expertise est inutile.
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Selon la facture du 26 décembre 2019, la rénovation de la mécanique du piano a été réalisée avec des pièces neuves d’origine.
Or M. [D] [Y], technicien accordeur, a attesté le 7 octobre 2022 que le piano présentait des problèmes importants de jouabilité. Il a constaté que les têtes de marteaux posées sur l’instrument n’étaient pas des pièces d’origine Steinway mais de marque Abel. Il a indiqué que ce matériel n’était pas adapté à ce genre d’instrument. Il a indiqué également que les manches d’origine auraient dû être changés, pas seulement les garnitures et les rouleaux, pour permettre un bon réglage et éviter des problèmes de pivot. Il a conclu que le piano était de qualité équivalente à un instrument de milieu de gamme et non à un instrument de prestige en raison de la problématique liée à la qualité des pièces utilisées.
Mme [M] [N], restauratrice de piano et expert, a indiqué dans un rapport du 15 mars 2023 que le son du piano était très parasité, hétérogène, la frappe manquant de précision et de rondeur, les nuances manquant de graduation et de dynamique, le confort de jeu étant parasité par une mécanique manquant de précision et de régularité. Elle a expliqué que le réglage de la mécanique n’était pas optimal et que le degré de finition ne correspondait pas aux exigences de la marque. Elle a indiqué que si l’utilisation de têtes de marteaux de marque Abel n’était pas la source du problème, l’utilisation de marteaux de marque Steinway aurait dû tomber sous le sens car il s’agit de la voix du piano.
Il ressort de ces deux avis que le piano acquis par Mme [S] [T] présente des défauts de sonorité qui semblent imputables à une restauration perfectible.
Il n’apparaît pas que son action soit manifestement vouée à l’échec dès lors que, bien que pianiste chevronnée, elle a acquis la connaissance suffisante des défauts de l’instrument à la lecture de l’avis émis par M. [D] [Y] le 7 octobre 2022 et par Mme [M] [N] le 15 mars 2023.
La mesure d’expertise est utile en ce sens qu’elle permettra de déterminer si, la question étant discutée, la restauration du piano a été réalisée dans les règles de l’art.
L’ordonnance déférée sera infirmée. Une mesure d’expertise sera ordonnée.
Il n’y a pas matière à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant en matière d’expertise, Mme [S] [T] supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme l’ordonnance rendue le 25 mars 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes.
Statuant à nouveau,
Ordonne une expertise et désigne pour y procéder Mme [S] [B], demeurant [Adresse 2], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Paris, avec mission de :
— Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise.
— Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission.
— Procéder à l’examen du piano litigieux.
— Relever et décrire les dysfonctionnements allégués ; dire s’ils le rendent impropre à l’usage auquel il est destiné.
— Décrire si possible son historique, ses conditions d’utilisation et d’entretien et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés.
— Déterminer les causes des dysfonctionnements allégués et dire s’ils étaient apparents lors de l’acquisition de l’instrument ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par l’acquéreur ; dans le second cas, dire s’ils trouvent leur origine dans une cause antérieure à l’acquisition.
— Dire si le piano litigieux a été restauré dans les règles de l’art.
— Fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants les dysfonctionnements ou défauts sont imputables et dans quelles proportions.
— Indiquer les réparations nécessaires ; en chiffrer le coût ; indiquer la valeur résiduelle du piano litigieux.
— Préciser et évaluer les préjudices subis.
— Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties.
— Mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport.
Fixe à 4 000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui sera versé par Mme [S] [T] dans les trois mois de la présente décision entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Rennes.
Dit que dès la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses frais et honoraires.
Dit qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle des expertises la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses frais et honoraires et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation supplémentaire.
Dit que dans le compte rendu qui suivra la première réunion contradictoire, l’expert indiquera s’il lui paraît opportun que ses opérations soient déclarées communes à des intervenants encore étrangers à la procédure.
Dit que l’expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne en sollicitant, si besoin est, un complément de provision et à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d’honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur.
Dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de six mois au plus tard à compter de l’avertissement qui lui sera donné du versement de la provision.
Dit qu’en cas de refus, empêchement ou négligence, l’expert commis sera remplacé par simple ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises.
Laisse les dépens à la charge de Mme [S] [T].
Rejette les autres demandes.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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