Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Lyon, 12 avr. 2013, n° F10/04622 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Lyon |
| Numéro(s) : | F10/04622 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE LYON
[…]
[…]
[…]
RG N° F 10/04622
SECTION Activités diverses
AFFAIRE
Y X contre
SOCIETE BELLECOUR ECOLES
D’ART SAS
MINUTE N°
1 2 AVR. 2013 JUGEMENT DU
Qualification : Contradictoire
Premier ressort
Notification le : 12 AVR. 2013
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
1 2 AVR. 2013 le :
à Mme X
Page 1
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
12 AVR. 2013 Audience du
Madame Y X née le […]
Lieu de naissance :
[…]
[…]
Assistée de Me Gérald PETIT (Avocat au barreau de LYON)
DEMANDEUR
SOCIETE BELLECOUR ECOLES D’ART SAS
N° SIRET 343 236 022 00020
[…]
Représenté par Me Pierre LAMY (Avocat au barreau de LYON)
DEFENDEUR
- Composition du bureau de jugement :
Monsieur Alain TAMET, Président Conseiller Employeur Monsieur Pierre MEUNIER, Conseiller Employeur Madame Sabba RAMDANI BOUAFIA, Conseiller Salarié
Monsieur Alain JOUBERT, Conseiller Salarié Assesseurs
Assistés lors des débats de Madame Marie MADER, Greffier
PROCÉDURE
- Date de la réception de la demande : 26 Novembre 2010
Convocations envoyées le 02 et 14 Décembre 2010 – AR signé le 07
-
et 16 Décembre 2010 par le défendeur Bureau de Conciliation du 25 Février 2011 Non conciliation
-Renvoi devant le Bureau de Jugement du 21 Octobre 2011 avec délai de communication de pièces et émargement des parties
- Audience du Bureau de Jugement du 21 Octobre 2011 : renvoi devant le Bureau de Jugement du 13 Mars 2012 puis du 07 Décembre 2012 (émargement des parties)
- Débats à l’audience de Jugement du 07 Décembre 2012
- Prononcé de la décision fixé à la date du 15 Mars 2013
- Délibéré prorogé à la date de ce jour
- Décision prononcée conformément à l’article 453 du code de procédure civile
Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu public par mise à disposition au greffe
Décision signée par Monsieur Alain TAMET, Président (E)
LES FAITS
Madame Y X a été embauchée par la SAS BELLECOUR ECOLES D’ART, en qualité d’enseignante d’expression plastique, à compter du 25 septembre 2001, initialement par contrat à durée déterminée, puis par contrat à durée indéterminée, à temps partiel, avec lissage de sa rémunération.
Chaque année, au début de l’année scolaire, un avenant à son contrat de travail était signé, spécifiant le nombre d’heures de cours pour l’année scolaire à venir avec l’emploi du temps, ainsi que sa rémunération horaire, et donc annuelle et donc lissée mensuellement.
Il était spécifié, dans ces avenants, que le taux horaire incluait les congés payés, les congés légaux, les congés scolaires et les congés conventionnels ainsi qu’il était rappelé les dispositions sur les notions de temps de travail, temps présence en cours, dit face à face pédagogique, et les temps induits.
Au dernier état de ses fiches de salaire, son salaire mensuel lissé, s’élevait à 1 264.46 €.
Il était émis un avertissement à Madame X, le 16 avril 2010, pour des retards et absences constatés au mois de mars et début du mois d’avril. Cet avertissement n’a pas fait l’objet de contestation.
Le 15 juin 2010, elle était convoquée à un entretien préalable à une mesure de licenciement, entretien fixé pour le 28 juin 2010. La notification de son licenciement lui était adressé le 9 juillet 2010, avec comme motifs :
une multiplicité de retards et d’absences,
- une méthodologie de travail inappropriée par défaut de cohérence dans l’élaboration des projets,
- un non respect du règlement interne dans la gestion des copies.
LES DEMANDES
Madame X saisissait le 25 octobre 2010 le Conseil de Prud’Hommes au devant de son licenciement qu’elle considère sans cause réelle et sérieuse.
Au titre de ses dernières conclusions écrites et verbales, Madame X demande de condamner la SAS BELLECOUR ECOLES D’ART à lui payer les sommes suivantes :
Page 2
Madame X dit avoir, sur les cinq dernières années scolaires, effectuées 10 heures supplémentaires et ceci uniformément chaque année, elle sollicite :
1 264,46 € au titre de complément de préavis 126,44 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
ceci lié à sa demande de reconnaissance de position cadre.
4 961,25 € au titre de rappel de salaires, pour l’indemnisation des jours fériés prévus par la convention collective, ceci pour les années scolaires 2007-08, 2008-09 et 2009-10, suivant les dispositions de la convention collective du 27 novembre 2007
-19 845,00 € au titre de rappels de congés payés, pour l’indemnisation d’une 6ème semaine, prévus par la convention collective,
ceci pour les années scolaires 2007-08, 2008-09 et 2009-10, suivant les dispositions de la convention collective du 27 novembre 2007
2 756,25 € au titre de rappel de salaires, pour l’indemnisation de 5 jours mobiles, prévus par la convention collective,
ceci pour les années scolaires 2007-08, 2008-09 et 2009-10, suivant les dispositions de la convention collective du 27 novembre 2007.
Dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, la lettre de licenciement évoquant des erreurs ou manquements, qui soit ont déjà fait l’objet d’une sanction, de part l’avertissement du 16 avril 2010, soit ne sont ni datés, ni suffisamment précis pour permettre à Madame X de pouvoir y répondre.
En contre partie de son préjudice, Madame X justifiant une longue période d’inscription à Pôle Emploi, elle demande 30 347 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
2 000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Elle demande également à ce que l’on lui remette, en fonction des condamnations prononcées, des bulletins de salaires rectifiés, un solde de tout compte rectifié et une attestation Pôle emploi rectifiée, le tout sous astreinte DE 100 € par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir.
Elle demande d’ordonner l’exécution provisoire de l’entier jugement.
Madame X demande de condamner la SAS BELLECOUR ECOLES
D’ART aux entiers dépens de l’instance.
Page 3
La SAS BELLECOUR ECOLES D’ART rétorque :
Que la procédure de licenciement est régulière et que tous les griefs sont clairement expliqués et justifiés, et que, de toute façon, Madame X n’apporte aucun élément justificatif de son préavis qu’elle estime à 24 mois de salaire.
Sur les rappels de salaires
La société fait remarquer que jamais une seule demande n’a été éditée pendant toute la durée de la collaboration, et que le demandeur à la charge de la preuve de ses demandes et qu’il doit justifier du quantum de ses demandes.
Elle demande de débouter Madame X de ses demandes, la condamner
à lui verser la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Sur la demande de rappel d’heures supplémentaires
Attendu qu’aux termes de l’article L 1221-1 et suivants du Code du Travail :
< En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles '>
Que la preuve des heures de travail effectuées n’incombe spécialement à aucune des parties;
Que le juge ne peut rejeter une demande d’heures supplémentaires en se fondant uniquement sur l’insuffisance des preuves apportées par le salarié et doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié que l’employeur est tenu de lui fournir.
Et suivant les dispositions de l’article 1315 du Code Civil:
« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Attendu que Madame X dit avoir, et ceci chaque année, et ceci pendant cinq années de suite, avoir systématiquement effectuée 10 heures supplémentaires par an, sans fournir un moindre tableau de répartition hebdomadaires de ces heures ;
Attendu que la SAS BELLECOUR ECOLES D’ ART produit les plannings d’heures de présence ainsi qu’un relevé des heures payées, faisant constater un excédent d’heures payées sur les heures travaillées, ceci pour l’année scolaire 2005-2006, sinon un exact équilibre entre les heures programmées et les heures payées ;
Page 4
Attendu que Madame X se satisfait d’appliquer une majoration de 25 % sur son dernier taux horaire appliqué en 2010, sans tenir compte des taux horaires réellement appliqués pendant ces cinq années, ceci en total opposition aux dispositions de l’article 1315 du Code Civil;
En conséquence, le Conseil déboute Madame X de cette demande.
Sur le complément de salaire au titre du préavis
Vu les dispositions de l’article 1315 du Code Civil:
66 Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. "}
Attendu queMadame X demande à se voir attribuer la position de cadre, suivant les articles 6 et suivants de la convention collective de
l’enseignement privé hors contrat du 27 novembre 2007;
Attendu que la convention collective spécifie les conditions d’accès à la position cadre ceci en quatre points, et notamment par l’emploi dans l’établissement au minimum à 2/3 de la durée conventionnelle de sa catégorie, et par la possibilité de Madame X d’adapter son programme de travail;
Attendu que Madame X évoque, dans son argumentaire, sa seule possibilité d’adapter les programmes, et n’apporte aucun autre élément notamment sur son temps de travail ;
En conséquence, le Conseil déboute Madame X de cette demande.
Sur la demande au titre de rappel de salaire pour les jours fériés
Attendu que la rémunération annuelle de Madame X se constitue du produit du taux horaire spécifié dans les avenants annuels et du nombre d’heures de cours ;
Attendu que le nombre d’heures de cours, dit face à face pédagogique, couvre les heures de cours et les heures induites, (préparation, corrigés des copies, réunions, documentation …);
Attendu qu’il est spécifié dans les avenants que le taux horaire acté comprend les congés payés, les congés légaux, les congés scolaires et les congés conventionnels, mais que la notion de jours fériés n’apparaît pas distinctement;
Attendu que le doute profite au salarié;
En conséquence, il sera fait droit à la demande en rappel de salaire pour jours fériés, pour un montant de 374.14 € annuellement et pour un total de 1 122.42 € pour les trois années 2007, 2008 et 2009, à savoir 9/365ème du salaire annuel de Madame X (15 173,52 € en 2009-2010)
Page 5
Sur la demande au titre de rappel de salaire pour 5 jours mobiles
Attendu que le titre V de la convention collective dispose des conditions d’octroi des congés payés, congés de maladie et de maternité et autres congés, et que l’article 5.3.6 spécifie à 5 le nombre de jours mobiles pour enfant malade;
Attendu que les avenants annuels spécifient que le taux horaire de rémunération couvre les congés conventionnels ;
En conséquence, Madame X était correctement indemnisée de ses droits et sera déboutée de sa demande.
Sur la demande en rappels d’une sixième semaine de congés payés
Attendu que l’application de la convention collective était effective pour l’année
2007;
Attendu que cette évolution d’obligations dans la rémunération devrait se percevoir dans l’évolution du taux horaire, fixé chaque année dans l’avenant au contrat spécifiant le nombre d’heures de cours inscrites ;
Attendu que seuls les avenants de 2003 et 2004 sont produits, ne permettant pas au Conseil d’apprécier l’évolution obligatoire du taux horaire qui aurait dû être effectif en 2007;
Suivant la jurisprudence comme quoi le doute bénéficie au salarié;
En conséquence, il sera fait droit à la demande de Madame X, mais dans sa juste proportion et non pas dans une demande démesurée, significative d’une avidité financière, à savoir 291.80 € par an, soit 875.40 € pour les années scolaires 2007, 2008 et 2009, déterminée suivant 1/52ème du salaire annuel.
Sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse
Vu l’article L. 1232-1 du Code du Travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; qu’ainsi, les faits invoqués et les griefs articulés à l’encontre du salarié doivent être exacts et établis et suffisamment pertinents pour justifier le licenciement;
Vu l’article L. 1235-1 du Code du Travail : « en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié »
Considérant que les motifs énoncés par l’employeur dans la lettre de licenciement fixent les termes et les limites du litige et que la lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis, c’est-à-dire, matériellement vérifiables ;
Page 6
Considérant qu’un salarié ne peut être licencié que pour des faits précis et objectifs qui lui sont personnellement imputables ;
Considérant également qu’un fait précis et objectif ne peut faire l’objet d’une double sanction;
Attendu que Madame X a reçu un avertissement, en date du 16 avril 2010 reprenant des faits, précis, objectifs et datés et que ceux-ci n’ont pas fait l’objet d’une quelconque contestation;
Attendu que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, reprend, dans la liste des griefs et dans son premier paragraphe, la multiplication des absences et retards injustifiés, pendant l’année scolaire ;
Attendu qu’il n’est pas rapporté des nouveaux faits précis, objectifs et datés entre la date de l’avertissement et la fin de l’année scolaire ;
Attendu que le relevé d’heures produit par la SAS BELLECOUR ECOLES D’ART fait apparaître, pour cette même période, plus d’heures réalisées que d’heures prévues, à l’encontre donc de la notion d’absences ou de retards;
En conséquence, ce grief ne peut être retenu ;
Attendu que le deuxième grief consiste dans le non respect du règlement interne concernant la gestion des copies et devoirs, et la lettre de licenciement énonce des retards dans le relevé des copies ainsi que des retards dans la correction;
Mais attendu qu’il n’est apporté aucun fait ou élément précis, soit par date, soit par classe, soit par type d’exercice, ce grief ne peut pas être retenu;
Attendu que le troisième grief énonce une méthodologie inappropriée, sur la base de retour d’information des élèves pour une absence de cohérence dans l’élaboration des projets donnés aux étudiants ;
Attendu que sur ce point également, il n’a été apporté aucun élément justifiant ce grief, soit sur la classe concernée, soit par tout document qu’aurait pu ou du établir certains élèves, ce point ne peut être retenu;
En conséquence, le Conseil dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
Concernant la fixation des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et en tenant compte que Madame X avait largement plus de 2 ans d’ancienneté, ce qui, suivant l’article 1235-3 du Code du Travail fixe à un minimum de 6 mois de salaires le montant de la dite indemnité, mais en tenant compte également des griefs portés dans la lettre d’avertissement et non contestés, le Conseil a fixé à 7 500 € le montant des dommages et intérêts.
Page 7
Sur la demande de documents rectifiés sous astreinte
T
Le Conseil rappelle que les rappels de salaires édictés ci-dessus, ceci pour la sixième semaine de congés payés, ainsi que pour les 9 jours fériés, correspondent à des salaires bruts;
Qu’en conséquence, il devra être établi un bulletin de salaire complémentaire, avec retenues salariales, entraînant une déclaration rectificative du relevé des salaires pour Pôle Emploi, déclaration rectificative qui devra être adressée à Pôle Emploi par la SAS BELLECOUR ECOLES D’ART, afin de permettre à cet organisme de modifier, si besoin, le montant des prestations journalières comme de l’impact du délai de carence;
Attendu que les condamnations n’ont aucune influence sur le solde de tout compte, le Conseil dit qu’il n’y a pas lieu d’exiger une édition rectificative;
Attendu que la seule exécution de la décision du Conseil entraînera ipso facto, l’établissement d’un bulletin de salaire complémentaire, la demande d’astreinte sera rejetée.
Sur la demande en exécution provisoire
Par application des dispositions de l’article L. 515 du Code de Procédure Civile, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec l’affaire ;
Le Conseil, en fonction de la nature de l’affaire accède à la demande de Madame X.
Sur la demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Le Conseil condamne la SAS BELLECOUR ECOLES D’ART à verser à
Madame X, la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile; la déboute de sa demande à ce titre et la condamne aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil de Prud’Hommes de LYON, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Dit que la rupture du contrat de travail par Madame Y X produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Page 8
Condamne la SAS BELLECOUR ECOLES D’ART à verser à Madame
Y X les sommes suivantes :
- 7 500,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 1 122,42 € au titre des jours fériés, non spécifiquement inclus dans son taux horaire, ceci pour les années 2007-2008, 2008-2009 et 2009-2010
291,80 € au titre des dispositions de la sixième semaine, non spécifiquement inclus dans son taux horaire, ceci pour les années 2007-2008, 2008-2009 et 2009-2010
875,40 € au titre de la reconduction
- 1 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement conformément aux dispositions de l’article 515 du Code de Procédure Civile.
Ordonne à la SAS BELLECOUR ECOLES D’ART de remettre à Madame
Y X uniquement les bulletins de salaire rectifiés et dit n’y avoir lieu à ordonner une astreinte.
Déboute Madame Y X de ses demandes plus amples ou contraires.
Déboute la SAS BELLECOUR ECOLES D’ART de sa demande au titre de
l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne la SAS BELLECOUR ECOLES D’ART aux entiers dépens.
Ainsi rendu public par mise à disposition au greffe.
En foi de quoi la présente minute a été signée par le Président et le Greffier.
LE PRÉSIDENT, LE GREFFIER,
CO N merce
OX
-S on du Com ecti
Page 9
1. Z A B C
1 640,62 € au titre de rappel d’heures supplémentaires 164,06 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Menace de mort ·
- Dépositaire ·
- Autorité publique ·
- Peine ·
- Code pénal ·
- Partie civile ·
- Contrôle judiciaire ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle
- Énergie ·
- Mesure d'instruction ·
- Périmètre ·
- Offre ·
- Ordonnance ·
- Sociétés ·
- Correspondance ·
- Gaz naturel ·
- Rétractation ·
- Commissaire de justice
- Lot ·
- Marches ·
- Traduction ·
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Critère ·
- Langue ·
- Offre ·
- Migrant ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Feu d'artifice ·
- Arbre ·
- Incendie ·
- Dommage ·
- Marketing ·
- Franchise ·
- Image ·
- Garantie ·
- Responsabilité
- Saisie des rémunérations ·
- Banque ·
- Rémunération du travail ·
- Intérêt ·
- Débiteur ·
- Exécution ·
- Dette ·
- Créanciers ·
- Jugement ·
- Prescription
- Banque ·
- Taux de période ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêts conventionnels ·
- Crédit ·
- Déchéance ·
- Erreur ·
- Taux effectif global ·
- Offre de prêt ·
- Épouse
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Parfum ·
- Parasitisme ·
- Concurrent ·
- Ressemblances ·
- Concurrence déloyale ·
- Imitation ·
- Sociétés ·
- Plagiat ·
- Emballage ·
- Confusion
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Éditeur ·
- Langue française ·
- Commissaire de justice ·
- Exclusivité ·
- Dénigrement ·
- Concurrence déloyale ·
- Réparation ·
- Contrats
- Marches ·
- Salarié ·
- Prestataire ·
- Transport ·
- Entreprise ·
- Transfert ·
- Travail ·
- Conseil ·
- Employeur ·
- Personnel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Offres publiques ·
- Engagement ·
- Environnement ·
- Conseil d'administration ·
- Ordonnance ·
- Unilatéral ·
- Sociétés ·
- Commerce ·
- Capital ·
- Signature
- Infraction ·
- Député ·
- Criminalité ·
- Constitution ·
- Peine ·
- Délinquance organisée ·
- Personnes ·
- Liberté ·
- Vie privée ·
- Procédure pénale
- Épidémie ·
- Clause d 'exclusion ·
- Fermeture administrative ·
- Garantie ·
- Exploitation ·
- Assurances ·
- Établissement ·
- Caractère ·
- Provision ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.