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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 3e sect., 17 juin 2016, n° 15/09790 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 15/09790 |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | MAISON DE LA TRUFFE ; MT MAISON de la TRUFFE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3522274 ; 6741599 |
| Classification internationale des marques : | CL29 ; CL30 ; CL31 ; CL33 ; CL43 |
| Référence INPI : | M20160393 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 17 juin 2016
3e chambre 3e section N° Rg : 15/09790
Assignation du 06 juillet 2015
DEMANDERESSE Société HOKACOM B.V. De Boelelaan 7 1083 HJ AMSTERDAM PAYS-BAS représentée par Maine Alexandra NERI du PARTNERSHIPS HERBERT S FREEHILLS PARIS LLP», avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0025, Me Céline B, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E1151
DEFENDERESSE Société CCK DIFFUSION, SARL […], Centre d’affaires SILIC, Bat 103. Armstrong 92700 COLOMBES représentée par Maître Laurent SIMON de la SELARL Selarl M GERVAIS GUILLOU VERNADE SIMON L, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0073
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Arnaud D, Vice-Président assisté de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier
DEBATS À l’audience du 17 mai 2016, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 17 juin 2016.
ORDONNANCE Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La société de droit néerlandais HOKACOM est titulaire de la marques verbale française MAISON DE LA TRUITE n°3522274, de la marque française semi-figurative « MT Maison de la truffe » N°3522274, de la marque communautaire semi-figurative « MAISON de la TRUFFE » n°6741599 ainsi que de la marque « MAISON de la TRUFFE » désignant la France.
Ces marques sont exploitées par la société LA MAISON DE LA TRUFFE, appartenant au groupe KASPIA connu pour son activité dans le domaine de l’alimentation et de la restauration de luxe. Les produits commercialisés sous ces marques sont vendus notamment mais non exclusivement dans des enseignes et espaces de luxe exploités par les sociétés du groupe KASPIAN.
La société HOKACOM cite à ce titre :
- l’enseigne « Maison de la Truffe » située aux pieds de l’Église de la Madeleine (19 Place de la Madeleine dans le 8e arrondissement de Paris).
- L’enseigne « Maison de la Truffe » située à deux pas des Champs Élysées ([…] dans le 8e arrondissement de Paris), proposant depuis 2009 un espace boutique et un espace restaurant :
- L’espace « corner » « Maison de la Truffe » ouvert en 2013 au sein de la boutique de l’Hôtel- Restaurant et Spa 4 étoiles Le Chabichou à Courchevel ; La société CCK DIFFUSION (ci-après désignée « la société CCK ») qui a appartenu au groupe KASPIAN avant d’être cédée au groupe BERTRAND, est le distributeur et licencié de HOKACOM pour la distribution et la commercialisation des produits de la marque « Maison de la Truffe » au sein des magasins de luxe et épiceries fines. Suivant contrat du 14 octobre 2011 conclu avec la société HOKACOM, la société CCK est titulaire d’une licence exclusive de la marque MAISON DE LA TRUFFE. La société CCK a déposé les 8 avril et 30 septembre 2013 deux marques semi figuratives « Artisans de la Truffe Paris » l’une française et l’autre internationale et les exploiterait selon la demanderesse pour des produits identique ou similaires à ceux qui sont commercialisés sous les marques « Maison de la Truffe » ainsi que pour des espaces de dégustation à La Grande Épicerie du Bon Marché à Paris, ceci selon la société HOKACOM, en violation des obligations contractuelles. Après mises en demeure et diverses tentatives de négociation, la société OKACOM a par acte du 6 juillet 2015 fait assigner la société CCK devant ce tribunal en violation de l’obligation essentielle prévue à l’article 2.4 du contrat de licence de marque, manquement à l’obligation d’exploitation résultant dudit contrat et à l’obligation de loyauté envers elle, pour obtenir la résiliation du contrat de licence aux torts de la société CCK, l’annulation des marques contestées, des mesures d’interdiction d’usage des logos Artisan de la Truffe et de retrait et de destruction des produits commercialisé sous la marque Artisan de la Truffe et du matériel promotionnel, des mesures de publication et d’information de la clientèle et des fournisseurs, de radiation du nom de domaine artisandelatruffeparis.com et l’indemnisation de ses préjudices à hauteur d’une somme de
250.000 euros pour son préjudice matériel et la même somme au titre du préjudice moral. Dans ses écritures signifiées le 27 octobre 2015, la société CCK conclut au rejet de toutes les demandes et forme une demande reconventionnelle en résiliation du contrat aux torts de la société KOHACOM au motif qu’en ouvrant un espace « corner » « Maison de la Truffe » au sein de la boutique de l’Hôtel-Restaurant et Spa 4 étoiles Le Chabichou à Courchevel, cette dernière aurait violé son obligation d’exclusivité telle que stipulée à l’article 2.3 du Contrat et a formé des demandes indemnitaires. Le 25 novembre 2015, la société CCK a signifié une sommation de communiquer sous 24 heures les éléments suivants : " 1 ) Les statuts de : o la société HOKACOM: o la société CAVIAR ET CONSERVES KASPIA: o la société LA MAISON DE LA TRUFFE: o La société LA TRUFFE MARBEUF; 2) La liste à jour des associés de ces sociétés : 3) Le contrat unissant la société HOKACOM à : o l’exploitant de I’HOTEL CHABICHOU sis […] : o l’exploitant du site « MAISON DE LA TRUFFE MARBEUF » sis […] à 75008 Paris : o l’exploitant du site « MAISON DE LA TRUFFE MADELEINE » sis […]. 4) Tout document certifié par un expert-comptable justifiant du montant des ventes de produits commercialisés sous le signe « MAISON DE LA TRUFFE » aux exploitants des établissements précités. Le 27 novembre, la société HOKACOM a signifié des conclusions au fond ainsi qu’une réponse négative à la sommation de communiquer. Le même jour la société CCK a signifié des conclusions d’incident en demandant au juge de la mise en état de :
"d’ordonner à la société HOKACOM de communiquer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de I’ordonnance à intervenir les documents sollicités aux termes de la sommation précitée : -d’Inviter la société HOKACOM à s’expliquer sur la commercialisation, dans les établissements précités, de produits portant le signe « MAISON DE LA TRUFFE », et sur l’utilisation par ces établissements du même signe notamment à litre d’enseigne ; - Dire qu’il sera sursis à statuer sur le fond dans I’attente de la communication des pièces à intervenir. Dans le dernier état des conclusions sur incident signifiées le 11 mai 2016, la société CCK demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles 138, 139, 763, 765 et 771 du Code de procédure civile.
- DIRE ET JUGER les demandes de la société HOKACOM irrecevables ou, à tout le moins, mal fondées :
- REJETER l’ensemble des fins, moyens et conclusions de la société HOKACOM.
- ORDONNER à la société IIOKACOM de communiquer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir : 1 ) des statuts de : o la société HOKACOM. Société de droit néerlandais au capital de 18.151.21 euros, immatriculée à la chambre de commerce d" Amsterdam sous le numéro 33306756. dont le siège social est sis à De Boelelaan 7. 1083 HJ – Amsterdam (PAYS-BAS) : o la société CAVIAR ET CONSERVES KASPIA. société anonyme au capital de 2.000.800 euros, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 562 041 863 et dont le siège social est sis […] : o la société LA MAISON DE LA TRUFFE, société anonyme au capital de 139 200 euros, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 592 006 555 et dont le siège social est sis […] ; o La société LA TRUFFE MARBEUF société par actions simplifiée à associé unique au capital de 481 185 euros, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 326 300 308 et dont le siège social est sis […] à 75008 Paris : 2) de la liste à jour des associés de ces sociétés : 3) du contrat unissant la société hOKACOM à : o l’exploitant de L’HOTEL CHABICHOU sis […] : o l’exploitant du site « MAISON DE LA TRUFFE MARBEUF » sis […] à 75008 Paris : o l’exploitant du site « MAISON DE LA TRUFFE MADELEINE » sis […]. 4) de tout document certifié par un expert-comptable justifiant du montant des ventes de produits commercialisés sous le signe « MAISON DE LA TRUFFE » aux exploitants des établissements précités : 5) du contrat de master franchise unissant les sociétés HOKACOM et LA MAISON DE LA TRUFFE.
- INVITER la société IIOKACOM à s’expliquer sur la commercialisation, dans les établissements précités, de produits portant le signe « MAISON DE LA TRUFFE », et sur l’utilisation par ces établissements du même signe notamment à titre d’enseigne :
- DIRE qu’il sera sursis à statuer sur le fond dans l’attente de la communication des pièces à intervenir :
- ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir :
— CONDAMNER la société HOKACOM à verser à la société CCK DIFFUSION la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER la société HOKACOM aux entiers frais et dépens de l’incident. Dans ses dernières conclusions d’incident signifiées le 17 mai 2016, la société HOKACOM demande pour sa part au juge de la mise en état de : Vu les dispositions du Code de Procédure civile et notamment les articles 11, 138 à 143, 770, 771 et 809 et vu l’article L.716-7-1 du Code de la Propriété intellectuelle.
- Dire et Juger que les demandes formulées par la société CCK Diffusion sont mal fondées et dilatoires:
- Rejeter les demandes formulées par la société CCK Diffusion ;
- Faire injonction à la société CCK Diffusion, sous astreinte provisoire de 1.000 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et pendant un délai de 15 jours, d’avoir à adresser une lettre à tous les distributeurs de la marque « Maison de la truffe » afin de les informer que la société HOAKCOM poursuivra l’exploitation de la marque « Maison de la truffe » après l’expiration de la licence de CCK Diffusion le 30 juin 2016 et les inviter à se retourner vers cette dernière pour toute question et en justifier auprès de la société HOKACOM par le biais d’une attestation de son Commissaire aux Comptes;
- Faire injonction, sous astreinte provisoire de 1.000 euros par jours de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et pendant un délai de 15 jours, à la société CCK Diffusion d’avoir à produire: o la copie de tous les contrats, bons de commandes, factures conclus entre la société CCK Diffusion et ses distributeurs pour la marque « Artisan DE LA TRUFFE »: o la copie de tout document de nature publicitaire portant le signe « Artisan de la truffe »; o tous éléments de nature à justifier des quantités produites, commercialisées, livrées, reçues ou commandées ainsi que le chiffre d’affaires et le bénéfice réalisés par la vente des produits portant la marque « Artisan de la truffe » depuis son lancement jusqu’au jour de l’ordonnance à intervenir.
- Dire que les éléments ci-dessus devront couvrir les territoires de la France, du Japon, de la Suisse, des États-Unis, de Taiwan et de tous les pays membres de l’Union Européenne et devront être certifiés par son Commissaire aux Comptes;
- Se réserver la liquidation des astreintes prononcées:
- En tout état de cause, fixer une date pour plaider au fond la plus rapprochée possible ;
— Condamner la société CCK Diffusion à verser à la société HOKACOM la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société CCK Diffusion aux dépens dont distraction au profit du cabinet Herbert Smith Freehills.
L’incident a été plaidé le 17 mai 2016 et la décision a été mise en délibéré au 10 juin 2016 puis prorogé au 17 juin 2016. Il convient en outre de relever que la société CCK a assigné par acte du 28 avril 2016 la société CHABICHOU PARTICIPATION en intervention forcée (n°RG n° 16-06663), puis par acte du 23 mai 2015 les sociétés LA TRUFFE MARBOEUF et LA MAISON DE LA TRUFFE (RG n° 16-08260) et demande la jonction de ces procédures avec la présente instance. MOTIFS DE LA DÉCISION
sur les demandes de communication de pièces La société CCK a, en l’état, formé dans ses conclusions au fond signifiées le 27 octobre 2015, une demande reconventionnelle en responsabilité contractuelle de la société HOKACOM pour violation de ses obligations contractuelles du contrat de licence de marque, lequel prévoit en son article 2.3 que le concédant, à savoir la société HOKACOM, « pourra continuer à commercialiser les produits objets du contrat à l’usage des clients de ses propres boutiques ou restaurants, ou des boutiques et restaurants de ses franchisés : il s’interdit tout commercialisation des produits, ou de produits similaires, par lui ou par toute société sœur ou filiale de son groupe à tout distributeur, magasin, restaurant ou revendeur quelconque étranger à son groupe », en invoquant uniquement la présence au sein de l’Hôtel CHABICHOU de COURCHEVEL d’un corner LA MAISON DE LA TRUFFE vendant sous cette marque des produits visés par ledit contrat. Dès lors il apparaît que les demandes portant sur la communication des statuts et des associés de sociétés LA MAISON DE LA TRUFFE et MAISON DE LA TRUFFE MARBOEUF, des contrats liant la société HOKACOM aux exploitants des sites « Maison de la Truffe Madeleine » et « 'Maison de la truffe Marboeuf, ainsi que des chiffres certifiés de commercialisation par le demanderesse de produits MAISON DE LA TRUFFE à ces exploitants, concernent des renseignements extérieurs à l’objet du litige tel qu’il est délimité en l’état par les prétentions des partie. Les demandes en cause consistent en réalité à chercher des preuves en vue de former éventuellement des nouvelles demandes reconventionnelles. Elles contreviennent ainsi également aux principes directeurs du procès civil énoncés notamment à l’article 9 du code de procédure civile suivant lequel ' »il incombe à chaque partie de
prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention" ainsi qu’à l’article 146 alinéa 2 du même code qui dispose qu’ « … En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. » Pareillement, les demandes portant sur la communication des statuts et de la liste des associés des sociétés HOKACOM et CAVIAR ET CONSERVES KASPIA, outre qu’il s’agit s’agissant des statuts d’informations en accès libre, ne sont pas justifiées au regard des demandes reconventionnelles formées. Il en est de même pour la communication du contrat de master franchise unissant la société LA MAISON DE LA TRUFFE à la société HOKACOM.
L’ensemble de ces demandes sera donc rejeté. S’agissant des contrats liant la société HOKACOM à l’exploitant de l’hôtel CHABICHOU, la demanderesse a déjà versé au débat le contrat de licence du 14 novembre 2013 qui la lie à la société CHABICHOU PARTICIPATION et a indiqué dans ses conclusions aux fonds pour s’opposer à la demande reconventionnelle qu’étant franchisée cette société entre dans les cas d’exploitation de la marque qu’elle est en droit de poursuivre aux termes de l’article 2.3 du contrat. Le contrat de franchise communiqué versé aux débats est conclu entre la société LA MAISON DE LA TRUFFE – et non la société HOKACOM
- et la société CHABICHOU PARTICIPATION. Si un débat peut certes s’instaurer sur le point de savoir s’il est suffisamment démontré que l’exploitation du corner considéré serait autorisée par l’article 2.3 du contrat de licence de marque entre la société HOKACOM et la société CCK, il n’en demeure pas moins que la demande de communication de pièces apparaît sans objet. De même, en l’état des arguments et justifications présentés il apparaît prématuré et disproportionné d’ordonner la production de documents certifiés par un expert-comptable justifiant du montant des ventes de produits commercialisés sous le signe « MAISON DE LA TRUFFE » à l’exploitant de l’hôtel LE CHABICHOU. Sur les demandes d’explication sur la commercialisation des produits MAISON DE LA TRUFFE dans les établissements précités Comme il a été précédemment relevé, ce qui concerne les établissements Maison de la Truffe Madeleine et Maison de la Truffe Marboeuf ne se rattache à aucune demande formulée. En conséquence, il n’y a pas lieu d’ordonner à la société HOKACOM de s’expliquer sur ces points.
S’agissant de L’hôtel CHABICHOU, la société HOKACOM a déjà fourni une explication, il lui appartient de juger si celle-ci est suffisante sans qu’il y ait lieu de lui ordonner de conclure davantage sur ce point. Sur le sursis à statuer L’ensemble des demandes de communication de pièces étant rejeté, aucun motif ne justifie de prononcer un sursis à statuer. Sur les demandes reconventionnelles à l’incident a) l’injonction d’envoi par la société CCK d’une lettre d’information à tous les distributeurs de la marque MAISON DE LA TRUFFE.
La demande de la société HOKACOM se fonde sur un grief qui ne fait en l’état l’objet d’aucune demande dans les conclusions au fond et qui par conséquent ne se rattache pas au litige. La demande sera donc rejetée. b) sur la demande de communication d’élément comptable relatif à l’exploitation de la marque ARTISAN DE LA TRUFFE. Aucune demande n’étant formée au titre de la contrefaçon de marque, cette demande formée au titre de l’article L. 716-7-1 du code de la propriété intellectuelle sera rejetée. Au titre du pouvoir général d’ordonner toutes mesures d’instruction légalement admissible que prévoit l’article 142 du code de procédure civile, il apparaît qu’une telle demande apparaît en l’état des arguments échangés prématurée et disproportionnée, de sorte qu’elle sera rejetée. Sur les autres demandes :
Les dépens liés à la procédure d’incident seront mis à la charge de la société CCK. Elle doit en outre être condamnée à verser à la société HOKACOM une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS Nous, Juge de la mise en état, par ordonnance contradictoire rendue par mise à disposition au Greffe et en premier ressort.
- REJETONS l’ensemble des demandes y compris les demandes reconventionnelles en incident formées par la société HOKACOM ;
- CONDAMNONS la société CCK DIFFUSION aux dépens de l’instance sur incident.
— CONDAMNONS la société CCK DIFFUSION à payer à la société HOKACOM la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 11 octobre 2016 à 15h où seront examinées les jonctions avec les dossiers d’intervention forcée dirigés contre la société CHABICHOU PARTICIPATIONS (RG 16-06663) et les sociétés LA TRUFFE MARBOEUF et LA MAISON DE LA TRUFFE (RG 16-08260), et où seront fixées la fin du calendrier de procédure et la date de plaidoirie :
— DISONS que :
- la défenderesse devra, avoir conclu avant le 22 juillet 2016.
- La demanderesse devra avoir conclu, s’il y a lieu, avant le 5 octobre 2016.
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