Entrée en vigueur le 7 juillet 2010
Modifié par : LOI n°2010-751 du 5 juillet 2010 - art. 35
Pour les fonctionnaires et agents non titulaires relevant de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ainsi que pour les praticiens mentionnés à l'article L. 6152-1 du code de la santé publique, la journée de solidarité mentionnée à l'article L. 3133-7 du code du travail est fixée dans les conditions suivantes :
-dans la fonction publique territoriale, par une délibération de l'organe exécutif de l'assemblée territoriale compétente, après avis du comité technique concerné ;
-dans la fonction publique hospitalière ainsi que pour les praticiens mentionnés à l'article L. 6152-1 du code de la santé publique, par une décision des directeurs des établissements, après avis des instances concernées ;
-dans la fonction publique de l'Etat, par un arrêté du ministre compétent pris après avis du comité technique ministériel concerné.
Dans le respect des procédures énoncées aux alinéas précédents, la journée de solidarité peut être accomplie selon les modalités suivantes :
1° Le travail d'un jour férié précédemment chômé autre que le 1er mai ;
2° Le travail d'un jour de réduction du temps de travail tel que prévu par les règles en vigueur ;
3° Toute autre modalité permettant le travail de sept heures précédemment non travaillées, à l'exclusion des jours de congé annuel.
[…] à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'État et dans la magistrature et de l'article 1 du décret n°2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale que la durée annuelle de travail effectif est fixée à 1 607 heures, […] la seule application d'une durée hebdomadaire de temps de travail de 35 heures ne permet pas de respecter la règle des 1 607 heures car elle ne tient pas compte de la journée de solidarité ( article 6 de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 […]
Lire la suite…Bruno L., enregistrée sous le numéro 2011-148 QPC et portant sur les dispositions : – des articles L. 212-16, L. 212-17, L. 212-4-2, L. 212-8, L. 212-9, L. 212-15-3 du code du travail et des articles L. 713-14, L. 713-15 et L. 713-19 du code rural, dans leur rédaction issue respectivement des articles 2 et 3 de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées ; – des articles 4, 5 et 6 de cette même loi, dans leur rédaction initiale ; […]
Lire la suite…[…] Vu la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi susvisée du 30 juin 2004, dans sa version applicable à l'espèce : « Une journée de solidarité est instituée en vue d'assurer le financement des actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées. Elle prend la forme d'une journée supplémentaire de travail non rémunéré pour les salariés (…) qu'aux termes de l'article 6 de la même loi : « Pour les fonctionnaires et agents non titulaires relevant de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (…) la journée de solidarité est fixée dans les conditions suivantes :
[…] Attendu que la question transmise est la suivante : "Les dispositions des articles 2, 3 et 6 de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relatives à la journée de solidarité portent-elles atteinte aux principes d'égalité devant la loi et devant les charges publiques garantis par les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et aux dispositions de l'article 34 de la Constitution ?" ;
[…] elle expose qu'à la suite de l'intervention de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 et du décret n° 2004-1307 du 26 novembre 2004 une circulaire ministérielle du 4 février 2005 a précisé les modalités d'application de la journée de travail supplémentaire non rémunérée ; […] qu'il y a un risque de préjudice immédiat et patent pour les fonctionnaires des greffes ; qu'il est ainsi satisfait à la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ; […] contrairement à l'article L. 212-16 du code du travail issu de l'article 2 de la loi du 30 juin 2004, applicable aux fonctionnaires en vertu de l'article 6 de la même loi, […]
Par dérogation aux règles de droit commun, dans la fonction publique territoriale, l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 prévoyait la possibilité de maintenir des régimes de temps de travail inférieurs à la durée légale de 1 607 heures, à la double condition, d'une part, […] soit 1 607 heures au total »4. […] Cependant, le ministre admet que « la seule application d'une durée hebdomadaire de temps de travail de 35 heures ne permet pas de respecter la règle des 1 607 heures car elle ne tient pas compte de la journée de solidarité (article 6 de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées) »5. […]
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