Loi n° 2006-387 du 31 mars 2006 relative aux offres publiques d'acquisition. (1)
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 1 avril 2006 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 avril 2006 |
| Codes visés : | Code de commerce, Code de la consommation et 3 autres |
| Directive transposée : |
Commentaires • 28
Décisions • 8
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[…] Attendu qu'aucun texte légal ou réglementaire ne prévoit précisément l'occurrence du problème apparu lors de l'assemblée générale de SOLOCAL tenue le 15 décembre 2016, alors que l'article L.235-1 du code de commerce dispose que « La nullité des délibérations ne peut résulter que de la violation d'une disposition impérative du présent livre ou des lois qui régissent les contrats », […] Qu'il ressort de cet article que le juge a la faculté-et non l'obligation- d'annuler des délibérations des assemblées générales depuis l'entrée en vigueur de l'article 23 de la loi 2006-387 du 31 mars 2006, correspondant à l'article précité du code de commerce, ce qui suppose un pouvoir d'appréciation dont ne dispose pas le président du tribunal statuant en référé,
Infirmation partielle —
[…] — de dire en tout état de cause que la société Z A ne rapporte pas la preuve que la société SGA et la SOCIETE GENERALE aient voulu délibérément enfreindre l'article L214-II du Code Monétaire et financier dans sa rédaction issue de la loi N°2006 387 du 31 mars 2006, […] — de dire que la loi française ne saurait s'appliquer en l'espèce,
Cassation —
[…] la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ; […] 10. Aux termes de l'article L. 433-1, I, du code monétaire et financier, issu de la loi n° 2006-387 du 31 mars 2006 ayant transposé la directive susvisée, « [a]fin d'assurer l'égalité des actionnaires et la transparence des marchés, le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les règles relatives aux offres publiques portant sur des instruments financiers émis par une société dont le siège social est établi en France et qui sont admis aux négociations sur un marché réglementé français. »