Article 18-1 de la Loi n° 47-585 du 2 avril 1947
Article 15
Article 18-2

Entrée en vigueur le 25 mars 2019

Modifié par : LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 102

L'Autorité de régulation de la distribution de la presse comprend quatre membres, nommés par arrêté du ministre chargé de la communication :

1° Un membre du Conseil d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;

2° Un magistrat de la Cour de cassation désigné par le premier président de la Cour de cassation ;

3° Un magistrat de la Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes ;

4° Une personnalité qualifiée choisie à raison de sa compétence sur les questions économiques et industrielles, désignée par l'Autorité de la concurrence.

Le président de l'Autorité de régulation de la distribution de la presse est nommé par décret du Président de la République parmi les membres de l'autorité.

Le mandat des membres de l'Autorité de régulation de la distribution de la presse est de quatre ans. Ce mandat est renouvelable une fois.

L'Autorité de régulation de la distribution de la presse est renouvelée par moitié tous les deux ans.

Il est mis fin de plein droit au mandat de tout membre de l'autorité qui perd la qualité en raison de laquelle il a été nommé.

Les fonctions de membre de l'Autorité de régulation de la distribution de la presse sont incompatibles avec celles de membre du Conseil supérieur des messageries de presse et avec l'exercice de fonctions ou la détention d'un mandat ou d'intérêts dans une entreprise du secteur de la presse.

Les modalités de désignation des membres assurent l'égale représentation des femmes et des hommes.

Entrée en vigueur le 25 mars 2019

NOTA

Conformément au A du XXIV de l’article 109 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, ces dispositions entrent en vigueur à compter du prochain renouvellement de chaque commission.

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1Commentaire de la décision n° 2015-511 QPC du 7 janvier 2015, Société Carcassonne Presse Diffusion [Décisions de la commission spécialisée composée d’éditeurs en…
Conseil Constitutionnel · 12 janvier 2016

a. – Le conseil supérieur des messageries de presse La composition du CSMP est fixée par l'article 18 de la loi du 2 avril 1947. […]

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2La participation de membres du Conseil d'État au fonctionnement des autorités indépendantes
www.vie-publique.fr

L.461-1 Code de commerce), Autorité de régulation de la distribution de la presse (art. 18-1 loi n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques), commission des sanctions de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières (art. L.1261-16 Code des transports), Autorité de régulation des jeux en ligne, commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers (art. […] L.831-1 Code de la sécurité intérieure)… À titre d'exemple, l'article 13 de la loi organiqueLoi organiqueCatégorie de lois, prévues par la Constitution, […]

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