Entrée en vigueur le 8 janvier 1986
Modifié par : Loi 86-16 1986-01-06 art. 37 1° JORF 8 janvier 1986
Il résulte des dispositions du dernier alinéa de l'article 4 du décret n° 73-854 du 5 septembre 1973 relatives au mode d'élection des représentants des collectivités locales au conseil régional, élus par les conseils généraux dans chaque département dans les conditions fixées par l'article 5 de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972, que lorsque le nombre de candidats ayant atteint la majorité absolue au premier tour et ayant obtenu le même nombre de suffrages dépasse le nombre de sièges à pourvoir, les sièges sont attribués au bénéfice de l'âge [1].
[…] Cons. qu'il résulte des dispositions de l'article 5 de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 qu'en ce qui concerne les représentants des collectivités locales au conseil régional élus par les conseils généraux, dans chaque département la moitié au moins de ces représentants doivent être choisis parmi les maires des communes autres que le chef-lieu du département et ayant moins de 30 000 habitants, qu'ils soient membres ou non de l'assemblée départementale ; qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 4 du décret n° 73-854 du 5 septembre 1973 « L'élection a lieu au scrutin secret et à la majorité absolue des suffrages exprimés aux deux premiers tours. Au troisième tour la majorité relative suffit. En cas d'égalité des suffrages, le plus âgé est déclaré élu » ;